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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY03608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY03608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 27 mai 2017 par le maire de Saint-Priest pour un montant de 14 040 euros.

Par un jugement n° 1705932 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Grellier (SCP Grellier Ravaz), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ

ratif de Lyon du 22 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Priest du 2 mai 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 27 mai 2017 par le maire de Saint-Priest pour un montant de 14 040 euros.

Par un jugement n° 1705932 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Grellier (SCP Grellier Ravaz), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Priest du 2 mai 2017 ordonnant l'évacuation des déchets présents sur sa propriété ;

3°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 27 mai 2017 par le maire de Saint-Priest pour un montant de 14 040 euros et de le décharger de l'obligation de payer ainsi mise à sa charge ;

4°) de condamner la commune de Saint-Priest à lui verser une somme de 20 000 euros en raison des conditions fautives dans lesquelles s'est déroulée l'opération d'enlèvement des déchets sur sa propriété le 9 mai 2017 ;

5°) à titre subsidiaire, de réduire à un montant ne pouvant excéder 3 000 euros la somme mise à sa charge ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le maire de Saint-Priest ne pouvait faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, les objets stockés sur son terrain ne constituant pas des déchets au sens de ces dispositions ;

- le maire de Saint-Priest ne pouvait faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, aucune atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques n'étant établie ;

- l'avis des sommes à payer émis le 27 mai 2017 est entaché de nullité à défaut de lui avoir été notifié ;

- la commune de Saint-Priest a commis une faute, en ne l'avertissant pas de l'opération d'évacuation et en ne lui laissant pas un délai suffisant pour procéder à cette évacuation par ses propres moyens ; le préjudice qu'il a subi à ce titre doit être évalué à 10 000 euros ;

- la commune de Saint-Priest a commis une faute, eu égard aux dégradations causées par cette opération d'évacuation ; les préjudices qu'il a subis à ce titre doivent être évalués à 10 000 euros ;

- il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2020, la commune de Saint-Priest, représentée par Me Pierson, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la somme mise à la charge de M. B... est justifiée ;

- les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B... sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- les moyens soulevés ne sont, au demeurant, pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, M. B... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que ses conclusions indemnitaires ne sont pas nouvelles en appel, une telle demande ayant été présentée devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 mai 2017, le maire de Saint-Priest a ordonné qu'il soit procédé d'office à l'évacuation des encombrants et déchets présents dans la propriété de M. B..., à la charge duquel il a ensuite mis les frais de cette opération pour un montant de 14 040 euros, par un titre exécutoire en date du 27 mai 2017. M. B... relève appel du jugement du 22 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. M. B... demande en outre à la cour d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Priest du 2 mai 2017 et de condamner la commune à lui verser une somme de 20 000 euros en raison des conditions fautives dans lesquelles se serait déroulée cette opération, ou, subsidiairement de réduire le montant des frais ainsi mis à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ". Son article R. 613-4 dispose en outre que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision. S'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 septembre 2018, l'instruction était, en première instance, close à compter du 26 octobre 2018. Si, par un mémoire enregistré le 21 juin 2019, M. B... a présenté de nouvelles conclusions et soulevé de nouveaux moyens, il ne prétend nullement que ce mémoire contenait l'exposé soit d'une circonstance de fait dont il n'avait pu faire état avant la clôture de l'instruction, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office. Par suite, les premiers juges n'avaient pas l'obligation de tenir compte de ce mémoire, produit postérieurement à la clôture de l'instruction. Il ne saurait dès lors leur être reproché d'avoir insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas aux conclusions et moyens nouveaux qui y étaient présentés. Il résulte par ailleurs du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des moyens initialement soulevés par M. B... dans sa requête, particulièrement succincte. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. D'une part, l'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que : " I. -Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées (...). II. - En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement (...) ". Par ailleurs, l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". L'article L. 2212-2 du même code précise que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ".

6. D'autre part, l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (...) ". La seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. Doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine.

7. En premier lieu, il résulte des photographies produites que M. B... a entassé divers objets et matériaux, pour l'essentiel usagés, recouvrant la majeure partie de l'extérieur de sa propriété à Saint-Priest de manière totalement désordonnée et sans aucun entretien. Il est constant que ces dépôts ont atteint un volume de 60 m3 et un poids de 44 tonnes. En se bornant à énumérer certains de ces dépôts et à soutenir qu'il ne peut être exclu qu'il en fasse ultérieurement usage, M. B... n'établit nullement que ces dépôts avaient, avec certitude, vocation à être ultérieurement réutilisés, ni même qu'une telle réutilisation aurait été possible sans transformation préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que les objets présents sur sa propriété ne constitueraient pas des déchets, au sens des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, n'est pas fondé et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, les seules circonstances qu'aucun constat de la présence de rats n'ait été dressé et qu'aucune source de chaleur ne soit présente à proximité ne sont pas suffisantes pour écarter l'existence de risques de prolifération de nuisibles, rongeurs comme insectes, et de propagation d'un incendie, inhérents à un tel dépôt désordonné et non entretenu de matériaux et objets usagés. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques doit être écarté.

9. En troisième lieu, à la supposer même établie, la méconnaissance des formalités de notification de l'avis des sommes à payer du 27 mai 2017 est sans incidence sur sa légalité. Il en est de même de la circonstance que M. B... n'aurait pas les moyens financiers de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée.

10. Enfin, si M. B... soutient, qu'à tout le moins, le montant de la somme qui lui est réclamée doit être réduit, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant à la cour d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si M. B... a présenté des conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif dans son mémoire en réplique, celui-ci n'a été enregistré que le 21 juin 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 26 octobre 2018 et n'a été ni communiqué ni analysé par les premiers juges. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être regardées comme nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-Priest, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 500 euros à la commune de Saint-Priest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Priest.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

2

N° 19LY03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03608
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BERTRAND et CAYOL et THOMAS etPIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly03608 ?
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