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28/09/2021 | FRANCE | N°20LY03497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 20LY03497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2003696 du 28 juillet 2020, la magistrate désignée par la pr

sidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2003696 du 28 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission de Mme A... dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises par le préfet du Rhône le 9 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans audition préalable ni que ses observations écrites ou orales soient recueillies en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; elle aurait pu apporter des précisions sur sa vie privée et familiale qui auraient pu influencer le sens de la décision ; elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle ;

- cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle et procède d'une erreur de droit dès lors que l'administration s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ;

- cette décision viole les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de sa durée que de l'absence de perspective d'éloignement en raison de la crise sanitaire et de la suspension du trafic aérien ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision viole le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 28 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 10 février 1988, relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet du Rhône du 9 avril 2020, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2020 :

2. Mme A... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit compte tenu de l'absence de compétence liée du préfet pour rejeter sa demande, viole les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par la première juge, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen selon lequel le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

3. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels la première juge a écarté les moyens, dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire, tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de l'inexacte application du II de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'erreur manifeste d'appréciation.

4. Mme A... reprend également en appel ses moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, viole le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

2

N° 20LY03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03497
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;20ly03497 ?
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