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23/09/2021 | FRANCE | N°19LY01264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19LY01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS SATT a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2017, d'un montant de 251 388 euros.

Par un jugement n° 1801983 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ

ratif de Dijon du 14 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS SATT devant le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS SATT a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2017, d'un montant de 251 388 euros.

Par un jugement n° 1801983 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS SATT devant le tribunal administratif de Dijon et de la condamner à reverser la somme qui lui a été versée en exécution de ce jugement.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que :

- il est constant que les effectifs à prendre en compte pour apprécier l'éligibilité au crédit d'impôt en cause sont ceux de la SAS SATT, ainsi que de la SARL SATT et de la SAS PM Investissement, avec lesquelles elle est liée ;

- les travailleurs intérimaires doivent être pris en compte pour apprécier le seuil de 250 salariés, dont le dépassement fait obstacle à l'attribution de crédit d'impôt en cause ; la SAS SATT disposait d'un personnel de 425 personnes et ne pouvait donc prétendre au bénéfice dudit crédit d'impôt.

La requête a été communiquée à la SAS SATT qui n'a pas présentée d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SATT, qui exerce l'activité d'entreprise de travail temporaire, a déposé, le 16 mai 2018, une demande de remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) qu'elle détenait sur l'Etat constatée au titre de l'année 2017 d'un montant de 251 388 euros. L'administration a rejeté sa demande au motif que la SAS SATT ne constitue pas une micro, petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Par un jugement du 14 décembre 2018 dont le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de la société et lui a accordé le remboursement sollicité.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II. -Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I. -Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité) ; (...) ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) mentionné ci-dessus : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même annexe : " 3. Sont des " entreprises liées " les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes : a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise; (...) ". Aux termes de 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : a) des salariés b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ".

5. Il résulte des dispositions citées du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, qui renvoie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 visé ci-dessus, que la créance détenue par une société au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n'est immédiatement remboursable à cette société que si celle-ci et les entreprises partenaires ou liées occupent un effectif de moins de 250 personnes, correspondant à un nombre d'unités de travail par année défini à l'article 5 de cette annexe. Il résulte des termes mêmes de cet article que le calcul de l'effectif doit inclure comme fractions d'unité de travail par année " le travail " des salariés qui n'ont pas travaillé toute l'année au sein de l'entreprise ou y ont travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe, de même qu'elles sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi mentionnée au II de l'article 244 quater C du code général des impôts précité. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'il y avait lieu d'exclure du calcul de ses effectifs ses salariés intérimaires et ceux des sociétés de travail temporaires liées, destinés à être placés dans leurs entreprises clientes.

6. En l'espèce, il est constant que la SAS SATT est liée à deux autres sociétés au sens de l'article 3 du règlement précité du 6 août 2008 et que l'effectif de ce groupe, calculé comme précisé au point 5 ci-dessus, excède le chiffre de 250 salariés à temps plein en intégrant les travailleurs intérimaires mis à la disposition des sociétés utilisatrices. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au remboursement immédiat de sa créance en application de l'article 199 ter C du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à la SAS SATT le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sollicité et à demander que la somme de 251 388 euros soit remise à sa charge.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La somme de 251 388 euros remboursée à la SAS SATT est remise à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SAS SATT.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

4

N° 19LY01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01264
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;19ly01264 ?
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