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26/08/2021 | FRANCE | N°19LY02588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 août 2021, 19LY02588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 B... lequel le président de la communauté de communes entre Saône et Grosne a refusé de la titulariser et a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2018.

B... un jugement n° 1800389 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

B... une requête enregistrée le 5 juillet 2019, Mme A..., représentée B... Me Mendel, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2019 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 B... lequel le président de la communauté de communes entre Saône et Grosne a refusé de la titulariser et a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2018.

B... un jugement n° 1800389 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

B... une requête enregistrée le 5 juillet 2019, Mme A..., représentée B... Me Mendel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 15 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes entre Saône et Grosne de la réintégrer dans ses fonctions de directrice adjointe de l'espace enfance et jeunesse de D..., de rétablir ses droits à l'avancement et ses rémunérations perdues ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes entre Saône et Grosne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en régie directe de l'espace enfance et jeunesse de D... B... la communauté de communes entre Saône et Grosne imposait à cette collectivité la reprise de l'ensemble du personnel ; elle devait B... suite se voir proposer un contrat de droit public et non être recrutée en qualité de stagiaire ; B... la voie de l'exception de l'illégalité des arrêtés des 16 décembre 2016 et 14 février 2017 la nommant stagiaire, la décision du 15 décembre 2017 refusant de la titulariser est entachée d'illégalité ;

- cette décision devait être motivée ;

- elle est intervenue en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le nom et le prénom du signataire de la décision en litige n'y sont pas mentionnés, interdisant ainsi de s'assurer de l'identité et de la compétence de celui-ci ;

- elle ne pouvait légalement intervenir sans la procédure contradictoire prévue B... l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été mise en mesure de consulter préalablement son dossier ;

- elle n'a pas été invitée à produire ses observations préalablement à la séance de la commission administrative paritaire ni informée de sa possibilité de se faire assister B... un conseil

- la promesse de titularisation faite B... le président de la communauté de communes n'a pas été tenue ;

- le refus de titularisation et le licenciement procèdent d'une erreur de fait et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir.

B... un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, la communauté de communes entre Saône et Grosne, représentée B... Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tronche, pour la communauté de communes entre Saône et Grosne ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, la communauté de communes entre Saône et Grosne gère un espace d'accueil des enfants à D.... A l'expiration d'un marché public avec l'institut de formation, d'animation et de conseil (IFAC), organisme de droit privé, la communauté de communes a décidé, B... une délibération du 19 septembre 2016, de gérer ce service public en régie directe à compter du 1er janvier 2017 et a proposé aux salariés repris une intégration dans la fonction publique territoriale. Mme A..., qui avait été recrutée en septembre 2003 en contrat à durée indéterminée B... l'IFAC, devenue en janvier 2013 directrice adjointe enfance jeunesse de la structure, a accepté un recrutement au grade d'adjoint d'animation, en dernier lieu B... un arrêté du 14 février 2017, en qualité de stagiaire, dans les fonctions d'adjointe au directeur des accueils collectifs de mineurs. B... un arrêté en date du 15 décembre 2017, le président de la communauté de communes entre Saône et Grosne a mis fin, à son échéance, au stage de Mme A... au motif d'une insuffisance professionnelle sans la titulariser. Mme A... demande à la cour l'annulation du jugement du 7 mai 2019 B... lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. L'arrêté du 15 décembre 2017 a mis aux fonctions de Mme A... à compter du 1er septembre 2018 alors que l'intéressée avait achevé la durée complète de son stage. Ainsi, cette décision constitue un refus de titularisation en fin de stage.

3. En premier lieu, un stagiaire se trouvant dans une situation provisoire et probatoire, la décision de ne pas le titulariser en fin de stage, alors même qu'elle est fondée sur l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions de son grade et sur sa manière de servir, et est ainsi prise en considération de la personne, n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de consulter son dossier. Elle ne doit pas davantage être motivée. B... suite, les moyens tirés B... Mme A... de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision, notamment faute pour elle d'avoir été mise en mesure de consulter son dossier, et de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que l'examen, pour avis consultatif, B... la commission administrative paritaire prévu B... l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du cas d'un refus de titularisation d'un stagiaire en fin de stage doive être précédé d'une procédure contradictoire. Dès lors, le moyen tiré B... Mme A... de ce que l'avis émis B... la commission administrative paritaire en séance le 12 décembre 2017 ne soit pas intervenu à l'issue d'une telle procédure est inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise B... une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Les dispositions précitées ont pour objet d'identifier avec certitude l'auteur de la décision prise, afin de permettre d'en vérifier la compétence. Si l'arrêté en litige ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du président de la communauté de communes entre Saône et Grosne, il comporte néanmoins sa qualité et sa signature, celle-ci étant notamment identique à celle portée sur les décisions portant nomination de Mme A... en qualité de stagiaire et attribution de l'indemnité fonctionnelle et sur le courrier du 13 décembre 2016 adressé à l'intéressée, celui-ci étant revêtu de l'ensemble des mentions, lisibles, prévues B... ces mêmes dispositions. Il n'en résulte, en l'espèce, pour la requérante aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de l'arrêté du 15 décembre 2017, alors même que la signature est illisible. B... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

6. En quatrième lieu, d'une part, Mme A... ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2016 B... lequel elle a été recrutée en qualité d'adjoint d'animation de deuxième classe stagiaire, cette mesure ayant été en tout état de cause explicitement retirée B... un nouvel arrêté du 14 février 2017 portant le même objet. D'autre part, si ce dernier arrêté, devenu définitif, a pour objet de procéder au recrutement de l'intéressée B... la communauté de communes entre Saône et Grosne, et B... suite de la soumettre au régime des fonctionnaires stagiaires, il n'a pas pour effet de constituer le fondement du refus de titularisation à l'issue du stage nonobstant la circonstance qu'il mentionne les conditions de la titularisation à cette échéance. Mme A... ne peut dès lors exciper de l'illégalité de l'arrêté du 14 février 2017 non plus qu'invoquer utilement les circonstances de son recrutement en stage et non B... la voie d'un contrat à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 2017.

7. En dernier lieu, c'est à A... droit, B... des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de Mme A..., dont les attestations nouvelles produites en appel, émises B... des tiers et les usagers du service ne sont pas susceptibles de remettre en cause les éléments sur lesquels s'est fondé le tribunal pour apprécier le motif d'insuffisance professionnelle de la décision en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, B... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 800 euros à verser à la communauté de communes entre Saône et Grosne au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la communauté de communes entre Saône et Grosne une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la communauté de communes entre Saône et Grosne.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public B... mise à disposition au greffe le 26 août 2021.

N° 19LY02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02588
Date de la décision : 26/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations. - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-26;19ly02588 ?
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