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19/08/2021 | FRANCE | N°21LY00213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 août 2021, 21LY00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme X... A..., M. U... K..., Mme C... AI..., Mme I... Z..., Mme T... AA..., Mme AE... AJ..., Mme V... AK..., Mme AF... M..., Mme L... AB..., Mme Y... W..., Mme L... F..., Mme D... G..., M. AC... O..., Mme Q... P..., Mme AH... H..., Mme B... R..., Mme N... AG..., Mme AD... S... et Mme E... J... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 3 et 31 mars 2016, ou subsidiairement la décision implicite, par lesquelles le directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'informat

ion et des bibliothèques (ENSSIB) a rejeté leur demande du 19 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme X... A..., M. U... K..., Mme C... AI..., Mme I... Z..., Mme T... AA..., Mme AE... AJ..., Mme V... AK..., Mme AF... M..., Mme L... AB..., Mme Y... W..., Mme L... F..., Mme D... G..., M. AC... O..., Mme Q... P..., Mme AH... H..., Mme B... R..., Mme N... AG..., Mme AD... S... et Mme E... J... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 3 et 31 mars 2016, ou subsidiairement la décision implicite, par lesquelles le directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) a rejeté leur demande du 19 janvier 2016 tendant au versement de la prime de technicité forfaitaire et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, ainsi que d'enjoindre à la même autorité, le cas échéant sous astreinte, de leur verser à chacun l'arriéré de prime afférente à la période précitée.

Par jugement n° 1603256 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans son article 2, annulé la décision implicite du directeur de l'ENSSIB rejetant la demande des requérants tendant au versement de la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 et a, dans son article 3, enjoint à l'administration de verser à chacun des demandeurs la prime de technicité forfaitaire afférente à la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. Le tribunal a, dans son article 4, rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n°18LY03366, 18LY03349 du 13 février 2020, la cour a, dans un article 1er, rejeté les requêtes présentées par l'ENSSIB et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à l'encontre de ce jugement.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier du 21 septembre 2020, enregistré le 22 janvier 2021 sous le n° EDJA 20-55, et un courrier, enregistré le 31 janvier 2021, Mme X... A... et autres demandent à la cour d'enjoindre à l'administration de leur verser à chacun l'indemnité de technicité forfaitaire correspondant à la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que l'administration ne leur a pas versé l'indemnité susvisée.

Par une ordonnance du 22 janvier 2021, le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1603256 du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon.

Par lettres des 26 janvier 2021 et 12 avril 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a informé la cour que les opérations d'ordonnancement et de liquidation effective des sommes dues aux intéressés étaient en cours et que ces sommes devraient être versées sur la paie du mois de mai 2021.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a produit un nouveau courrier, enregistré le 2 juillet 2021, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°1603256 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) a rejeté la demande de Mme A... et autres tendant au versement de la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 et a enjoint à l'administration de verser à chacun des requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, cette indemnité au titre de la période précitée. Par courrier enregistré le 22 janvier 2021, Mme A... et autres demandent à la cour de faire procéder à l'exécution de ce jugement dès lors que ni le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ni l'ENSSIB n'ont exécuté ce jugement. Par une ordonnance du 22 janvier 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement du 21 juin 2018.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

3. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que ni le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ni l'ENSSIB n'ont exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2018.

4. Il est enjoint au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, le cas échéant, à l'ENSSIB de procéder au versement à chacun des requérants de la somme correspondant à la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, le cas échéant, à l'ENSSIB de procéder au versement à chacun des requérants de la somme correspondant à la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et à Mme X... A..., représentant unique.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2021.

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N° 21LY00213

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00213
Date de la décision : 19/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;21ly00213 ?
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