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19/08/2021 | FRANCE | N°20LY03608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 19 août 2021, 20LY03608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2002604 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enreg

istrée le 7 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2002604 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2020 ainsi que l'arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de l'Isère ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né en décembre 1992, est entré en France le 31 janvier 2017 où l'a rejoint sa compagne, ressortissante italienne. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après avoir constaté qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du même code, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel de ce jugement.

2. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que son moyen selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même l'intéressé réitère ses moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente, au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.

3

N° 20LY03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03608
Date de la décision : 19/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;20ly03608 ?
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