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05/08/2021 | FRANCE | N°21LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 août 2021, 21LY00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la no

tification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2008130 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la préfète de l'Ain du 5 août 2020, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, sous le n° 21LY00902, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008130 du 26 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de confirmer son arrêté du 5 août 2020.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tenant à la présence de son épouse et de ses deux enfants en C... alors qu'il y séjourne irrégulièrement depuis 2017 selon ses déclarations, n'a aucune activité professionnelle, n'encourt aucune menace dans son pays d'origine et ne justifie que d'une vie privée et familiale récente sur le territoire national ; l'intéressé peut bénéficier de la procédure particulière de regroupement familial alors prévue à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'exigeant qu'une séparation de courte durée des membres de la famille ;

- le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de fait en indiquant que l'ainé des deux enfants serait scolarisé alors que son arrêté a été édicté antérieurement à son entrée en maternelle ; l'éloignement temporaire du père n'est pas de nature à remettre en cause cette scolarité ;

- le tribunal administratif a commis des erreurs de droit en retenant que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie alors que sa décision n'a pas une telle portée ; il a également écarté à tort le motif tiré de ce que l'intéressé pouvait bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 du code précité ;

- elle reprend les autres arguments soulevés en première instance en réponse aux moyens soulevés par M. B... tenant à l'insuffisance de motivation, au défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, à l'erreur de droit portant sur l'article L. 313-25 du code précité, à la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention précitée et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'erreur manifeste d'appréciation et à l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, M. D... B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de l'Ain sont infondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.

II - Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, sous le n° 21LY00903, la préfète de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer du jugement n° 2008130 du 26 février 2021 du tribunal administratif de Lyon :

Elle reprend les moyens développés dans l'affaire n° 21LY00902.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, M. D... B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il reprend les moyens développés dans l'affaire n° 21LY00902.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les observations de Me F... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., né le 23 février 1974 en Algérie, est entré une première fois en C... le 21 juin 2012. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet selon décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 novembre 2012, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2013. L'intéressé, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 janvier 2014, est retourné en Algérie et s'y est marié le 29 septembre 2016 avec une compatriote, Mme A... G..., avec laquelle il a eu deux enfants nés en C... les 12 décembre 2017 et 26 janvier 2019. Mme G... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 7 mai 2019. M. B..., qui déclare être entré irrégulièrement en C... en novembre 2017, a sollicité un titre de séjour mais, par arrêté du 5 août 2020, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement du 26 février 2021, dont la préfète de l'Ain relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer un certificat de résidence à M. B....

Sur la requête n° 21LY00902 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

3. Si la préfète de l'Ain fait valoir que M. B... séjourne irrégulièrement en C... depuis novembre 2017, ne justifie pas d'une activité professionnelle et a déjà fait l'objet de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement lors d'un précédent séjour en C... entre 2012 et 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est marié le 29 septembre 2016 avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants nés en C... en 2017 et 2019, qui a obtenu la protection subsidiaire selon décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2019 et a reçu en conséquence un titre de séjour valable quatre ans. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier de la procédure particulière de regroupement familial, la décision portant refus de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour entraine, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le motif d'annulation ainsi retenu implique nécessairement que soit délivré à M. B... un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

4. Il découle de ce qui précède que la préfète de l'Ain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 août 2020 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. B... :

5. D'une part, la confirmation du jugement attaqué, lequel enjoint notamment à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, n'appelle aucune mesure d'exécution supplémentaire. Les conclusions incidentes présentées en appel pour M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard doivent, par suite, être rejetées.

6. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 21LY00903 :

7. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2108130 du 26 février 2021 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 21LY00903 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 21LY00902 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21LY00903.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.

N° 21LY00902... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00902
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-05;21ly00902 ?
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