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05/08/2021 | FRANCE | N°21LY00398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 août 2021, 21LY00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " dans un délai de trente jours à compter

de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006040 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 et cet arrêté du 15 septembre 2020 du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " commerçant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait :

- les stipulations de l'article 5 et celles du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 30 mai 1984, est entré en France, pour la dernière fois, le 18 juin 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2019. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, il n'apparaît pas que M. A..., qui s'est borné à solliciter le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5, de celles du 5) de l'article 6 ou de celles du c) de l'article 7 de cet accord. Le préfet de l'Isère, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa demande au regard de ces stipulations. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 5, ni de celles du 5) de l'article 6, non plus que de celles du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui, pour les motifs énoncés au point précédent, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " commerçant ", n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. A... fait valoir que l'ensemble de ses centres d'intérêts se trouve désormais sur le territoire national où il réside habituellement depuis 2012, il ne produit toutefois pas de documents suffisamment probants permettant d'établir qu'il habitait de manière permanente en France avant 2018. Le requérant, sans charge de famille et dont la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas, par les seules attestations qu'il produit, avoir noué des relations amicales d'une particulière intensité en France comme il l'allègue, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où vivent ses parents ainsi que ses six sœurs et où il a lui-même vécu pour l'essentiel. La seule circonstance qu'il occupe, depuis juin 2019, un emploi de coursier ne suffit pas à établir une intégration sociale particulière. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère, qui n'a pas commis d'erreur de fait en relevant la brièveté du séjour de l'intéressé en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour litigieux a été pris. Cette décision n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. A....

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur; Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.

2

N° 21LY00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00398
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-05;21ly00398 ?
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