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05/08/2021 | FRANCE | N°20LY03747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 août 2021, 20LY03747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et interdit d'y retourner pendant une durée d'un an, d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008100-2007941 du 18 novembre 2020, la mag

istrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et interdit d'y retourner pendant une durée d'un an, d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008100-2007941 du 18 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008100-2007941 du 18 novembre 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il confirme les décisions du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit auprès de son frère et la famille de celui-ci depuis près de cinq ans ; la décision ne prend pas en compte la situation actuelle de fermeture des frontières algériennes ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an est illégale car fondée sur des faits de vol en 2017 qu'il a toujours contestés et pour lesquels il a été relaxé ; elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 novembre 2020, le préfet de la Savoie a obligé M. A... B..., né le 23 janvier 1988 en Algérie, de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant un an. Par un jugement du 18 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a confirmé les décisions du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. B... fait valoir qu'il vit auprès de son frère et de la famille de celui-ci depuis près de cinq ans, il n'est entré en France qu'en 2017 et s'y est maintenu irrégulièrement. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit maritalement avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 14 novembre 2018, il n'est pas contesté que son conjoint est également en situation irrégulière. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Le requérant n'est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit la plupart des membres de sa famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant fait valoir que l'autorité administrative aurait dû tenir compte de la fermeture actuelle des frontières de l'Algérie en raison de la pandémie, une telle circonstance portant sur les conditions de l'exécution de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

5. Si M. B... fait valoir que le préfet de la Savoie lui a opposé à tort des faits de vol avec violence alors qu'il a été relaxé selon jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2018, il ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet, à savoir l'absence d'attaches familiales fortes en France où ne réside que son frère alors que les autres membres de sa famille vivent en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, son maintien irrégulier sur le territoire national à l'expiration de son visa et le caractère irrégulier du séjour de son conjoint, et une activité de travail illégal. Il s'ensuit que sur le fondement de ses seuls motifs, le préfet de la Savoie était fondé à prononcer une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Au vu de ce qui été dit au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Savoie du 6 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Sur les autres conclusions de la requête :

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition par le greffe 1e 5 août 2021.

N° 20LY03747 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03747
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-05;20ly03747 ?
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