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05/08/2021 | FRANCE | N°20LY03556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 août 2021, 20LY03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Loire, en fonction du motif d'annulation retenu, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trente jours suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 2000788 du 10 novembre 2020, le tr

ibunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Loire, en fonction du motif d'annulation retenu, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trente jours suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 2000788 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2021, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que :

- le préfet de la Loire n'a pas motivé la décision critiquée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est marié le 19 décembre 2011 en Algérie avec Mme D... ; il a vécu à partir du 2 mai 2012 au domicile des parents de son épouse mais, victime de menaces et d'insultes, il a décidé de vivre seul à Roanne ; si en 2014, son épouse a déposé une demande d'annulation du mariage qui a été prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 septembre 2014 conduisant au retrait de son titre de séjour, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Roanne du 13 décembre 2016 par un arrêt du 10 octobre 2018 ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ; en outre, il est parfaitement intégré et a travaillé lorsque sa situation le lui permettait.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête et s'en remet au jugement attaqué.

M. E... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me E....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E..., ressortissant algérien né le 9 août 1980, déclare être entré en France en mai 2012. Le 29 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite né du silence gardé par le préfet de la Loire. M. E... relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". M. E... ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite en litige doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est repris dans les mêmes termes en appel. Il doit être écarté pour le même motif que celui retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. E... fait valoir qu'il s'est marié le 19 décembre 2011 en Algérie avec Mme D..., qu'il a vécu à partir du 2 mai 2012 au domicile des parents de son épouse en France mais, victime de menaces et d'insultes, qu'il a été contraint de vivre seul à Roanne, il n'établit pas l'existence de liens conjugaux ou familiaux en France à la date de la décision critiquée et ce alors qu'il n'est pas contesté que, par un jugement du 10 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé son mariage. S'il fait également état de l'annulation par la cour d'appel de Lyon d'un jugement du tribunal de grande instance relatif à une demande formée par son épouse d'annulation de son mariage, l'arrêt du 10 octobre 2018 de la cour d'appel de Lyon jugeant en matière correctionnelle, versé au dossier dans la présente instance, a seulement annulé un jugement du 13 décembre 2016 du tribunal correctionnel de Roanne par lequel M. E... avait été reconnu coupable de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour et condamné à un emprisonnement de six mois avec sursis, alors qu'il est constant que, par un jugement du 10 septembre 2014, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé le mariage des époux F.... Par suite, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que le requérant a bénéficié d'un contrat de travail, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision querellée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de séjour. Il y a lieu également de rejeter ses conclusions d'appel à fins d'injonction ou tendant à mettre à la charge de l'État une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.

2

N° 20LY03556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03556
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-05;20ly03556 ?
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