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05/08/2021 | FRANCE | N°19LY04805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 août 2021, 19LY04805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le cadre d'une action subrogatoire, de condamner solidairement les hôpitaux du Léman et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui rembourser la somme de 44 316,25 euros, avec intérêts à compter du 12 mai 2017, correspondant à l'indemnisation du préjudice subi par les ayants droit de M. C..., et

de mettre à la charge des hôpitaux du Léman et de la SHAM la somme de 3 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le cadre d'une action subrogatoire, de condamner solidairement les hôpitaux du Léman et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui rembourser la somme de 44 316,25 euros, avec intérêts à compter du 12 mai 2017, correspondant à l'indemnisation du préjudice subi par les ayants droit de M. C..., et de mettre à la charge des hôpitaux du Léman et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, représentée par la CPAM de la Loire, a, dans la même instance, demandé la condamnation solidaire des hôpitaux du Léman et de la SHAM à lui verser la somme de 112 913,07 euros au titre des débours exposés pour M. C..., outre les intérêts et l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1704386 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement les hôpitaux du Léman et la SHAM à verser, d'une part, à l'ONIAM une somme de 44 316,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, d'autre part, à la CPAM de la Haute-Savoie une somme de 113 993,07 euros, au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge des hôpitaux du Léman le versement à l'ONIAM d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019 et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2020 et le 26 mai 2020, les hôpitaux du Léman, représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704386 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par l'ONIAM et la CPAM de Haute-Savoie.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;

- ils ont mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour lutter contre la contamination de l'eau sanitaire ; c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'ils avaient commis des manquements caractérisés et graves aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, établissant la faute commise au titre de la prise en charge de M. C... ; c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a jugé que l'ONIAM était fondé à solliciter leur condamnation au titre de l'action prévue au 7ème alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'infection contractée du fait des légionnelles est la cause directe et certaine du décès de M. C... ;

- ils ne sauraient être condamnés à verser la CPAM de la Loire la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'ils ont déjà été condamnés à verser cette indemnité par le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, l'ONIAM, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des hôpitaux du Léman et de la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la contamination de M. C... par la légionellose, que les hôpitaux du Léman savaient présente dans l'établissement depuis 2012, constitue un défaut d'organisation de nature à engager leur responsabilité, les hôpitaux du Léman ayant manqué à leur obligation de sécurité des patients et, plus généralement, d'entretien de leurs bâtiments ;

- la cour confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à son recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique à hauteur de 44 316,25 euros avec intérêts au taux légal applicable dès la demande préalable adressée le 12 mai 2017.

Par des mémoires enregistrés le 21 avril 2020 et le 20 mai 2020, la CPAM de la Loire, agissant pour la CPAM de la Haute-Savoie, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce que les hôpitaux du Léman et la SHAM soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge solidaire des hôpitaux du Léman et de la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les hôpitaux du Léman ont commis des manquements caractérisés aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, justifiant l'engagement de leur responsabilité et la garantie de leur assureur ;

- les débours définitifs exposés, strictement imputables à l'infection nosocomiale contractée lors de l'hospitalisation M. C..., s'élèvent à la somme de 112 913,07 euros ;

- elle a droit à la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 18 février 1943, a été admis à l'hôpital de Thonon-les-Bains, qui dépend des hôpitaux du Léman, du 31 mars au 1er avril 2013 puis du 2 au 15 avril 2013, pour soigner une importante hyponatrémie. Les suites de ce second séjour hospitalier ont été marquées par la survenue d'un syndrome fébrile et d'une détresse respiratoire due à une pneumonie, qui ont conduit à une nouvelle hospitalisation de M. C... au centre hospitalier de Thonon-les-Bains à compter du 19 avril 2013. Des analyses bactériologiques effectuées le 20 avril 2013 ont permis de poser le diagnostic d'une pneumonie due à la légionelle. Après avoir été transféré le 21 avril 2013 en réanimation en raison d'une dégradation respiratoire, M. C... a contracté une contamination au germe pseudomonas aeruginosa au cours de la ventilation artificielle ainsi qu'au germe clostridium difficile et est décédé le 6 juin 2013, à la suite d'un choc septique. Les ayants droit de M. C... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices. Cette commission a ordonné une expertise confiée au docteur A..., praticien hospitalier spécialisé en réanimation et médecine interne. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 4 juillet 2014, la commission a estimé, dans son avis du 17 septembre 2014, complété le 12 janvier 2016, que tant l'infection due au sérogroupe 1 de legionella pneumophila, qui a été acquise par M. C... lors de son séjour au centre hospitalier de Thonon-les-Bains en raison d'une contamination de l'eau sanitaire, que les infections de réanimation dues à pseudomonas aeruginosa et à clostridium difficile, présentent un caractère nosocomial ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale, en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu les 18 février 2016, 29 février 2016, 2 juin 2016 et 30 juin 2016 des protocoles d'indemnisation avec les ayants droit de M. C... pour un montant total de 44 316,25 euros. Sur le fondement de l'action subrogatoire prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'ONIAM a demandé aux hôpitaux du Léman de lui rembourser les sommes ainsi versées. A la suite du refus de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur des hôpitaux du Léman, l'Office a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande indemnitaire tandis que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Savoie, a réclamé le remboursement de ses débours. Par un jugement du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement les hôpitaux du Léman et la SHAM à verser, d'une part, à l'ONIAM la somme de 44 316,25 euros et, d'autre part, à la CPAM de la Haute-Savoie les sommes de 112 913,07 euros au titre de ses débours et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les hôpitaux du Léman et la SHAM relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'action subrogatoire de l'ONIAM :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-17 de ce code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...) Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire : " Surveillance des installations. Le responsable des installations mentionnées à l'article 1er met en œuvre une surveillance de ses installations afin de vérifier que les seuils mentionnés à l'article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous les points d'usage à risque. Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l'eau et des campagnes d'analyse de légionelles dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements. Le choix des points de surveillance relève d'une stratégie d'échantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage à risque. Dans le cas où les réseaux d'eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l'analyse de légionelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l'accueil du public. Les prélèvements sont programmés de telle sorte que les résultats d'analyses de légionelles soient connus du directeur de l'établissement avant l'accueil du public. Le responsable des installations assure la traçabilité de cette surveillance. Il consigne les modalités et les résultats de cette surveillance avec les éléments descriptifs des réseaux d'eau chaude sanitaire et ceux relatifs à leur maintenance dans un fichier sanitaire des installations, qui est tenu à disposition des autorités sanitaires. Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations en cas d'incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d'eau chaude sanitaire de nature à favoriser la prolifération des légionelles. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Objectifs cibles. Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d'usage à risque. Dans les établissements de santé, les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs au seuil de détection au niveau de tous les points d'usage à risque accessibles à des patients identifiés par le comité de lutte contre les infections nosocomiales ou toute organisation chargée des mêmes attributions comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose. Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau et à la protection des usagers ". Enfin, aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " (...) Pour les établissements de santé (...), les dispositions du présent arrêté (...) s'appliquent à compter du 1er juillet 2010. (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise mentionné au point 1, et n'est au demeurant pas contesté, que M. C... a contracté une pneumonie dû au germe de legionella pneumophila de sérogroupe 1 (Lp1) lors de son hospitalisation du 2 au 15 avril 2013, les caractéristiques du génome de la souche identifiée chez le patient étant identiques aux souches isolées dans l'eau sanitaire du service dans lequel il avait séjourné. Cette légionellose, qui n'a pas d'autre origine que la prise en charge de M. C... au sein du centre hospitalier de Thonon-les-Bains, présente dès lors le caractère d'une infection nosocomiale. Il résulte également du rapport d'expertise que la gravité de cette pneumonie a nécessité la mise en place d'une ventilation artificielle, à l'origine directe de deux autres infections, dues à pseudomonas aeruginosa avec bactériémie et à clostridium difficile, qui ont fragilisé l'état de santé précaire dans lequel se trouvait M. C... du fait de sa pneumonie à Lp1. Dès lors, ainsi que l'a relevé l'expert et contrairement à ce que soutiennent les hôpitaux du Léman et la SHAM, le décès de M. C... est directement lié à la légionellose qu'il a contractée dans cet établissement.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des résultats de la campagne effectuée le 23 avril 2013 de prélèvements d'eau chaude sanitaire dans le nouveau bâtiment de médecine du centre hospitalier de Thonon-les-Bains et qui ont été présentés au comité de lutte contre les infections nosocomiales du 24 mai 2013 de l'établissement de santé, que les dénombrements en legionella pneumophila issus de l'eau chaude de la douche de la chambre de M. C... s'élevaient à 250 000 unités formant colonie par litre, alors qu'en application de l'article 4 l'arrêté du 1er février 2010 cité au point 3, ils auraient dû être inférieurs au seuil de détection, fixé à 250 unités formant colonie par litre. Une nouvelle campagne, effectuée le 15 mai 2013 dans ce même bâtiment, a conclu à une contamination massive du réseau, affectant notamment les douches et robinets. Si, avant la contamination à la légionelle de M. C..., le centre hospitalier avait procédé à un audit de l'état des robinetteries dont les résultats ont été connus le 8 avril 2013, seuls 24,7 % des robinetteries étaient conformes à l'état de fonctionnement attendu et 40,9 % avaient fait l'objet d'un détartrage dans les trois mois précédents. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du compte rendu de la réunion du 8 avril 2013 du réseau des référents hygiène, que les hôpitaux du Léman auraient pris des mesures à la suite de cet audit, en particulier pour procéder à un détartrage plus fréquent des robinetteries, lequel permet de lutter contre l'exposition aux légionelles. Malgré le faible taux de conformité des robinetteries constaté à l'issue de cet audit, il résulte de la note de l'unité d'hygiène émise le 24 avril 2013 à la suite de la contamination de M. C... qu'aucun contrôle de légionelles n'avait été effectué dans le réseau d'eau chaude du bâtiment de médecine depuis le 27 février 2013, alors que les résultats de cette analyse, joints au rapport d'expertise, avaient pourtant notamment mis en évidence un taux de légionelles entre 250 et 1 000 unités formant colonie par litre dans un ballon de production d'eau chaude sanitaire, non conforme aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2010. Si, à la suite d'une alerte à la légionelle qui avait été déclenchée en mai 2012, une note d'information du 28 juin 2012 adressée aux cadres des unités de soins rappelait l'obligation de réaliser un détartrage mensuel de l'ensemble des robinetteries et de répertorier les actions de nettoyage, détartrage et désinfection, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'audit effectué en avril 2013, que les hôpitaux du Léman n'ont pas pris de mesures pour assurer l'effectivité des consignes rappelées dans cette note. En outre, il résulte des conclusions de l'étude des prélèvements effectués dans le nouveau bâtiment de médecine entre 2011 et 2013 que le " second semestre 2012 a été marqué par de nombreux prélèvements anormaux, le plus souvent supérieurs à 1 000 unités formant colonie par litre, affectant des douches communes ou non, mais également des retours de chaufferie " et que " trois prélèvements sur six étaient anormaux lors de la première campagne de 2013 ". Si, ainsi que l'a relevé l'expert, les services du centre hospitalier ont procédé à la réalisation de chocs chlorés et thermiques et à la sécurisation des points de distribution d'eau, ces mesures ont été insuffisantes pour rétablir la qualité de l'eau et assurer la protection des usagers alors qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2010, il incombe au responsable des installations de prendre de telles mesures sans délai. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'à la suite des prélèvements effectués le 27 février 2013, les hôpitaux du Léman auraient mis en place une surveillance renforcée du réseau d'eau chaude sanitaire, telle qu'exigée par les dispositions de l'article 3 de ce même arrêté.

6. Dans ces conditions, au vu notamment de l'insuffisance des mesures correctives prises au cours de l'année 2012 puis à la suite des résultats non conformes constatés lors des prélèvements effectués le 27 février 2013 pour rétablir la qualité de l'eau et de l'absence de respect de l'obligation rappelée dans la note du 28 juin 2012 de détartrage mensuel des robinetteries, les carences des hôpitaux du Léman dans l'exécution des obligations résultant en particulier des articles 3 et 4 de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire constituent des manquements caractérisés aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique. Ces fautes des hôpitaux du Léman sont seules, ainsi qu'il a été dit précédemment, à l'origine de l'infection nosocomiale à legionella pneumophila contractée par M. C... et des conséquences dommageables de cette infection.

7. Il résulte de ce qui précède que les hôpitaux du Léman et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés à verser à l'ONIAM une somme de 44 316,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, et à la CPAM de la Haute-Savoie une somme de 112 913,07 euros au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

8. Il n'y a pas lieu d'augmenter la somme de 1 080 euros que les hôpitaux du Léman et leur assureur ont été condamnés par les premiers juges à verser à la CPAM de la Haute-Savoie, représentée par la CPAM de la Loire, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, dès lors que la somme qui lui est due au titre des débours n'est pas majorée en appel.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'ONIAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire des hôpitaux du Léman et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de la Loire au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête des hôpitaux du Léman et de la SHAM est rejetée.

Article 2 : Les hôpitaux du Léman et la SHAM verseront solidairement à l'ONIAM une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Loire au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux hôpitaux du Léman, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.

2

N° 19LY04805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04805
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL AXIOME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-05;19ly04805 ?
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