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05/08/2021 | FRANCE | N°19LY04373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 août 2021, 19LY04373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 2 375 352,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, en réparation des préjudices consécutifs aux agissements d'un mineur confié à ce département et de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un

jugement n° 1701170 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 2 375 352,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, en réparation des préjudices consécutifs aux agissements d'un mineur confié à ce département et de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701170 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, a mis à la charge de SNCF Réseau le versement au département de la Haute-Loire d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné SNCF Réseau au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 16 février 2021, la société SNCF Réseau, venant aux droits de l'établissement public SNCF Réseau, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701170 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner le département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 2 375 352,73 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance que l'établissement public SNCF Réseau n'était plus propriétaire, à la date d'introduction de sa demande, du terrain d'assiette de l'entrepôt détruit par un incendie le 13 juin 2013, est sans incidence sur son intérêt pour agir dès lors que cet incendie lui avait causé un préjudice financier, tenant notamment à la perte de loyers et aux frais engagés pour sécuriser le site, qui n'avait pas disparu avec la vente du bien ;

- la somme de 3 000 euros mise à sa charge par le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce et présente un caractère punitif ;

- sa demande de première instance ne présentait pas de caractère abusif de sorte que l'amende prononcée à son encontre sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative n'est pas fondée ;

- elle est fondée à obtenir la condamnation du département de la Haute-Loire à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis à la suite de l'incendie de l'entrepôt par un mineur dont la garde avait été confiée au département ;

- la requête d'appel a été présentée par l'établissement public SNCF Réseau, pris en la personne du président de son conseil d'administration dûment habilité pour ce faire par les dispositions de l'article 39 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; cette requête a été formée par M. Jeantet, président du conseil d'administration et directeur général de SNCF Réseau à la date d'introduction de la requête d'appel ; la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir n'est pas fondée ;

- l'entrepôt incendié, qui servait à stocker des marchandises et du matériel appartenant à la société Calberson et à l'association Roi de l'Oiseau, ne servait pas à l'exploitation du service public ferroviaire et appartenait bien à SNCF Réseau, en application de l'article 1er du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, ainsi qu'il ressort de l'acte notarié de vente du 29 août 2013 ; la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir n'est pas fondée ;

- le fait du tiers n'est pas une cause exonératoire de responsabilité dans le cadre du régime de responsabilité sans faute de sorte que le département n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité de l'association à qui la prise en charge du mineur avait été confiée ;

- la négligence fautive qui aurait été commise par l'association Roi de l'Oiseau, qui présente la qualité de tiers, ne lui est pas opposable.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 janvier 2021 et le 2 mars 2021, le département de la Haute-Loire, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute pour SNCF Réseau d'indiquer le nom de la personne chargée de la représenter et de produire le mandat habilitant son représentant à agir en justice ;

- SNCF Réseau ne démontre pas être propriétaire des biens incendiés, au regard notamment de la destination du hangar en cause, qui servait en 2010 à l'entrepôt de marchandises ;

- à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, SNCF Réseau n'était plus propriétaire du bien depuis plusieurs années ; elle n'a jamais eu l'intention de reconstruire le hangar incendié, qui était voué à la démolition et ne justifie pas d'une perte de loyers ni de frais de sécurisation du site, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice ; ainsi, SNCF Réseau ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- à titre subsidiaire, l'association gérant la maison d'enfants à caractère social les Gouspins, auprès de laquelle le jeune mineur à l'origine de l'incendie avait été placé, a manqué à son obligation de surveillance, exonérant ainsi le département de sa responsabilité ;

- l'occupant du bâtiment appartenant à SNCF Réseau a commis une négligence en ne prenant aucune mesure pour fermer complètement ce hangar, de sorte que la faute de la victime est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- s'agissant du co-auteur de l'incendie, SNCF Réseau dispose, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 21 mars 2017, d'une voie de droit devant le tribunal pour enfants pour demander l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, de sorte que le montant de son préjudice ne saurait être supérieur à la moitié de la somme réclamée ;

- l'ensemble des sommes réclamées par SNCF Réseau est lié au coût de la reconstruction du bâtiment, lequel, avant même l'incendie, devait être démoli sans être reconstruit ; en outre, le prix de vente a augmenté entre la date de son évaluation en novembre 2012 et celle de sa vente en août 2013 ;

- le coût de la reconstruction du bien n'est pas justifié ;

- il n'est pas justifié que les occupants du bien n'auraient pas réglé le montant des indemnités d'occupation due en application des conventions d'occupation signées les 6 mai 2013 et 11 juin 2013 ;

- il n'est pas justifié des frais d'expertise allégués ;

- il n'est pas justifié des dépenses qui auraient été engagées pour sécuriser le site ;

- la somme réclamée au titre de la mise en œuvre de la garantie dommage-ouvrage n'est pas justifiée ;

- la somme de 3 000 euros mise à la charge du département par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas excessive ;

- l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal est justifiée au regard de la mauvaise foi de SNCF Réseau.

Par une ordonnance du 17 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2021.

Un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 mai 2021, présenté pour la société MAIF, représentée par Me B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

- le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., représentant le département de la Haute-Loire et Me D..., représentant la société MAIF.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du tribunal pour enfants G... A...-en-Velay du 12 octobre 2016, devenu définitif en matière pénale, deux mineurs ont été déclarés coupables de l'incendie qui s'est déclaré le 13 juin 2013 dans un entrepôt situé à proximité de la gare ferroviaire du A...-en-Velay. Parmi ces deux mineurs, qui faisaient alors l'objet de mesures d'assistance éducative en application des articles 375 et suivants du code civil, l'un avait été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Loire, par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance du A...-en-Velay du 13 mai 2013. Par un courrier du 10 février 2017, SNCF Réseau a demandé au département de la Haute-Loire de l'indemniser à hauteur de la somme de 2 375 352,73 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'incendie de l'entrepôt sur le fondement de la responsabilité pour faute du département résultant des dommages provoqués par un mineur dont il a la garde. A la suite du refus du conseil départemental de la Haute-Loire de faire droit à cette réclamation préalable, SNCF Réseau a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande indemnitaire. Par un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal l'a rejetée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de SNCF Réseau, a condamné SNCF Réseau au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros et a mis à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public SNCF Réseau, devenu société SNCF Réseau, relève appel de ce jugement.

Sur l'intervention de la société MAIF :

2. Le mémoire en intervention en défense présenté pour la société MAIF a été enregistré après la clôture de l'instruction. Par suite, cette intervention est irrecevable.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. D'une part, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est sérieusement contestée par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

4. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, en vigueur à la date d'introduction de la requête : " (...) Le président du conseil d'administration représente SNCF Réseau en justice (...) ".

5. Si le département de la Haute-Loire soutient que la requête n'est pas recevable en ce que la société SNCF Réseau n'a pas produit de document faisant apparaitre l'identité de son représentant, il résulte de l'instruction que SNCF Réseau, alors établissement public, a indiqué, dans sa requête d'appel, être représenté par le président de son conseil d'administration, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 39 alors en vigueur du décret du 5 mai 1997 dont il a, au surplus, mentionné l'identité dans un mémoire complémentaire. Il suit de là que le président du conseil d'administration de SNCF Réseau avait qualité pour représenter cet établissement public et introduire la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Loire doit être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire : " Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures. " Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France : " Les biens apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France, ci-après appelé RFF, en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée, sont répartis en quatre catégories qui figurent en annexe au présent décret ". En vertu de cette annexe, figurent, au nombre des biens apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France au titre de la catégorie " D - Autres actifs ", les " terrains et bâtiments non liés à l'exploitation des services de transport, à l'exception de ceux affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales ".

7. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des mentions de l'acte authentique de vente du 23 août 2013, lequel, en application de l'article 1319 du code civil alors en vigueur, fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Réseau ferré de France était, à la date de l'incendie survenu le 13 juin 2013, propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n° 390 située sur le territoire de la commune du A...-en-Velay et supportant l'entrepôt incendié. Si le département de la Haute-Loire fait valoir que cette parcelle était, selon les indications portées sur une attestation du service des domaines, émise le 10 septembre 2010, affectée pour partie au triage de marchandises et ne pouvait ainsi relever de la propriété de Réseau ferré de France en vertu des dispositions citées au point précédent, cette indication, qui au surplus mentionne une autre parcelle, n'est pas de nature à contredire les indications figurant sur l'acte authentique de vente du 23 août 2013 selon lesquelles Réseau ferré de France était alors propriétaire de la parcelle en cause.

8. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, SNCF Réseau, venant aux droits de l'établissement public Réseau ferré de France, avait la qualité de propriétaire de l'entrepôt lorsque celui-ci a été incendié le 13 juin 2013. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, SNCF Réseau disposait d'un intérêt pour demander la condamnation du département de la Haute-Loire, auquel l'un des coauteurs de l'incendie avait été confié au titre de l'aide sociale à l'enfance, à réparer les préjudices consécutifs à ce sinistre. La circonstance que, postérieurement au sinistre et antérieurement à l'introduction de la demande, le bien a été cédé n'est pas de nature à retirer à SNCF Réseau son intérêt à agir.

9. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Dès lors, son jugement du 19 septembre 2019 doit être annulé, y compris en tant qu'il statue sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tant qu'il inflige à SNCF Réseau une amende pour recours abusif.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par SNCF Réseau devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour.

Sur les préjudices :

11. En premier lieu, SCNF Réseau demande à être indemnisée à hauteur de la somme de 2 153 076,64 euros au titre du préjudice matériel subi lié au coût de reconstruction de l'entrepôt détruit par l'incendie, aux honoraires du bureau d'études d'ingénierie et du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé et, enfin, au titre du coût de mesures conservatoires qui devront être prises.

12. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'aménagement du pôle d'échange multimodal du A...-en-Velay, décidé par une convention conclue le 2 décembre 2011 et associant notamment l'établissement public, aux droits duquel vient SNCF Réseau, devait impliquer en particulier la démolition préalable de l'entrepôt détruit par l'incendie du 13 juin 2013. Au cours de l'année 2012, Réseau ferré de France avait décidé de céder la parcelle supportant cet entrepôt, cadastrée section AP n° 390, à la communauté d'agglomération du A...-en-Velay, à charge pour cette dernière de procéder à la démolition de l'entrepôt. Cette parcelle, qui avait fait l'objet d'un déclassement du domaine public ferroviaire le 26 novembre 2012, a été effectivement cédée par Réseau ferré de France à la communauté d'agglomération du A...-en-Velay le 29 août 2013. Dans ces conditions, Réseau ferré de France, qui, à la date de l'incendie, avait entrepris plusieurs mois auparavant de céder le terrain supportant l'entrepôt afin que celui-ci soit démoli aux frais de la communauté d'agglomération du A...-en-Velay, n'a pas engagé de frais en vue de la reconstruction de l'entrepôt entre l'incendie, survenu le 13 juin 2013, et la cession de ce bien le 29 août 2013. SNCF Réseau n'établit pas davantage avoir dû prendre des mesures conservatoires, que, dans ses écritures de première instance, elle estime seulement devoir être supportées dans l'avenir, alors même qu'elle n'est plus propriétaire du bien. Si SNCF Réseau fait valoir, pour la première fois devant la cour, qu'elle a engagé des dépenses pour sécuriser le site, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Il suit de là que SNCF Réseau n'est pas fondée à demander à être indemnisée de dépenses qu'elle n'a pas engagées, alors qu'au surplus l'entrepôt avait vocation à être cédé et démoli.

13. En deuxième lieu, SNCF Réseau fait valoir qu'en raison de la destruction de l'entrepôt, elle n'a pas perçu de loyers durant huit mois de la part de l'association " Roi de l'oiseau " et durant quatorze mois, de la part des établissements Calberson, soit un manque à gagner de 34 595,26 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que Réseau ferré de France avait conclu des conventions d'occupation, le 6 mai 2013 et le 11 juin 2013, respectivement avec la société Calberson et l'association " Roi de l'oiseau ", stipulant, à l'article 8 de chacune de ces conventions, que l'occupant devait s'acquitter non de loyers mensuels mais d'une redevance annuelle exigée, pour la première année, à la date de signature de la convention. SNCF Réseau ne soutient pas que l'association " Roi de l'oiseau " et la société Calberson ne se seraient pas acquittées de cette obligation lors de la signature des conventions d'occupation pour l'année 2013. Au surplus, si l'article 26 des conditions générales d'occupation de l'immeuble, annexées à chacune des conventions d'occupation conclues par Réseau ferré de France avec la société Calberson et l'association " Roi de l'oiseau ", stipule qu'en cas de destruction des lieux à la suite d'un sinistre, la convention est résiliée de plein droit et l'occupant se voit reverser des indemnités que Réseau ferré de France perçoit des compagnies d'assurance, aucune stipulation de la convention ne prévoit que l'occupant se verrait reverser une part de la redevance annuelle d'occupation dont il s'est acquitté dans le cas où survient d'un tel sinistre. Dans ces conditions, SNCF Réseau n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice lié à la perte de " loyers " à la suite du sinistre, au surplus sur une période au cours de laquelle Réseau ferré de France n'était pour partie plus propriétaire de l'immeuble.

14. En troisième lieu, si SNCF Réseau demande le remboursement d'une somme de 107 653,83 euros correspondant aux frais d'une étude qu'elle a fait réaliser pour évaluer le montant des préjudices qu'elle estime avoir subi au titre des frais de reconstruction et de la perte de loyers, il ne résulte pas de l'instruction, au vu de ce qui a été dit plus haut et du caractère non fondé de ces préjudices, que cette dépense aurait été utile à la solution du litige. En tout état de cause, SNCF Réseau, qui se borne à produire une étude particulièrement sommaire intitulée " état préparatoire au règlement des dommages ", ne justifie pas de la réalité de la dépense qu'elle allègue.

15. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a subi une " perte de 80 000 euros du fait de la mise en œuvre de la garantie dommage ouvrages " sans fournir d'autre indication, SCNF Réseau ne met pas la cour à même d'apprécier la réalité du préjudice qu'elle invoque. A supposer que cette somme soit liée au coût de la garantie que SNCF Réseau aurait dû supporter en cas de reconstruction de l'ouvrage incendié, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'en tout état de cause, Réseau ferré de France n'a pas procédé à des travaux entre le sinistre et la cession du bien à un tiers. Ce chef de préjudice ne peut dès lors qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées pour SNCF Réseau, dont la demande infondée n'était cependant pas abusive au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme demandée par le département de la Haute-Loire, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la MAIF n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1701170 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 3 : La demande présentée par SNCF Réseau devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Réseau, au département de la Haute-Loire et à la société MAIF.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.

3

N° 19LY04373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04373
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, PORTAL,GALAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-05;19ly04373 ?
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