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15/07/2021 | FRANCE | N°19LY02557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du canton de Montchanin " La Roseraie ", à lui verser, d'une part, une somme de 2 514,12 euros en réparation de préjudices nés du renouvellement abusif de contrats à durée déterminée successifs, d'autre part, une somme de 134 130 euros en réparation de préjudices consécutifs au non-renouvellement d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du canton de Montchanin " La Roseraie ", à lui verser, d'une part, une somme de 2 514,12 euros en réparation de préjudices nés du renouvellement abusif de contrats à durée déterminée successifs, d'autre part, une somme de 134 130 euros en réparation de préjudices consécutifs au non-renouvellement de son dernier contrat, enfin une somme de 12 000 euros en réparation d'un préjudice moral résultant des conditions d'exécution de ces contrats successifs d'emploi et du non-renouvellement du dernier en date ;

2°) de mettre à la charge du CIAS une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801739 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 3 juillet 2019 et 18 novembre 2020, Mme C..., représentée Me F..., demande, dans ses dernières écritures, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2019 ;

2°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du canton de Montchanin " La Roseraie ", à lui verser, d'une part, une somme de 2 514,12 euros en réparation de préjudices nés du renouvellement abusif de contrats à durée déterminée successifs, d'autre part, une somme de 134 130 euros en réparation de préjudices consécutifs au non-renouvellement de son dernier contrat, enfin une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi, l'ensemble majoré des intérêts à compter de la requête de première instance et assorti de la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du CIAS une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- recrutée le 10 juin 2013 par le CIAS, elle a vu son contrat à durée déterminée renouvelé sans interruption à sept reprises jusqu'au 31 mars 2017 ; elle n'a pas été titularisée malgré son inscription après concours le 3 novembre 2015 sur la liste d'aptitude à l'emploi d'auxiliaire de soins territorial ; elle a été placée en arrêt maladie à compter du 18 mars 2017 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions en première instance tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux résultant du caractère abusif des renouvellements des contrats et de la méconnaissance du délai de prévenance, qui se fondaient sur la même cause juridique et pour les mêmes faits générateurs que sa demande préalable ;

- le nombre et la durée des contrats, qui n'étaient pas légitimés par des raisons objectives de service que le CIAS n'établit pas, caractérisent un recours abusif à leurs renouvellements successifs ;

- les contrats étaient fondés sur l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 qui a été méconnu en l'espèce ; elle avait ainsi vocation à être titularisée ;

- elle justifie à ce premier titre d'un préjudice ;

- le délai de prévenance fixé par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1996 a été méconnu ; cette faute lui a causé un préjudice moral ;

- les décisions lui refusant le renouvellement de son dernier contrat et lui refusant la titularisation sont illégales, entachées d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits quant à sa manière de servir ; le non-renouvellement est intervenu pour des motifs étrangers au service et discriminatoires en tant qu'ont été pris en compte son état de santé et son inaptitude physique, laquelle n'est pas démontrée ; la mesure constitue une sanction déguisée ;

- elle tire de ces illégalités un droit à réparation des préjudices matériels et moraux qu'elles lui ont causés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2019 et 14 décembre 2020 (non communiqué), le centre intercommunal d'action sociale (CIAS), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du canton de Montchanin " La Roseraie ", représenté par Me E..., conclut :

- au rejet de la requête, dans tous les cas au rejet de la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à la réduction des indemnités demandées ;

- à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande préalable n'a lié le contentieux que s'agissant de la demande indemnitaire excipant d'un préjudice résultant d'une faute constituée par l'illégalité du non-renouvellement du dernier contrat ; les autres chefs de demande sont en conséquence irrecevables ;

- subsidiairement, ces demandes sont infondées ;

- le non-renouvellement du contrat, qui n'est pas fondé sur l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 malgré l'erreur dans le visa de ces dispositions, se fonde sur des motifs réguliers tiré de l'intérêt du service ;

- Mme C... ne pouvait être titularisée ; aucun préjudice n'est ainsi né de sa non-titularisation ;

- aucun préjudice matériel ou moral n'est établi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

- les conclusions de M. Chassagne rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour Mme C..., ainsi que celles de Me E..., pour le centre intercommunal d'action sociale (CIAS), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du canton de Montchanin " La Roseraie " ;

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée le 10 juin 2013 dans un emploi d'auxiliaire de vie par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du canton de Montchanin " La Roseraie ", par un premier contrat à échéance du 30 septembre 2013, Mme C... a ensuite, sans interruption, bénéficié de sept contrats à durée déterminée successifs en qualité d'auxiliaire de soins jusqu'au 31 mars 2017. Inscrite à compter du 3 novembre 2015 sur la liste d'aptitude à l'emploi d'auxiliaire de soins territorial à la suite de sa réussite au concours, Mme C... a demandé sa titularisation dans le grade par un courrier du 16 novembre 2015 sur lequel l'administration a gardé le silence. Arrivé à échéance, tandis que l'intéressée avait été placée en congé-maladie à compter du 18 mars 2017, le dernier contrat n'a pas été renouvelé. Par une demande indemnitaire préalable datée du 6 avril 2018, faisant par ailleurs état d'irrégularités dans l'usage des contrats à durée déterminée en vertu desquels elle avait été employée jusqu'au 31 mars 2017, Mme C... a sollicité son indemnisation par le CIAS EHPAD " La Roseraie " d'un préjudice matériel tenant en la perte de rémunération, à hauteur de 134 130 euros, et d'un préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros, nés du non-renouvellement de son engagement. La directrice du CIAS EHPAD " La Roseraie ", réfutant la discrimination invoquée dans la demande préalable, a rejeté cette demande le 29 mai 2018. Mme C... demande à la cour l'annulation du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation du CIAS EHPAD " La Roseraie " à l'indemniser de préjudices matériels et moraux, pour une somme totale de 148 644,12 euros, qui résulteraient, d'une part, des conditions dans lesquelles elle a été amenée à exercer cet emploi, d'autre part, du non-renouvellement de son engagement, et le prononcé de cette condamnation.

Sur la recevabilité des conclusions de la demande devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions que la recevabilité des conclusions indemnitaires est soumise, selon les modalités du droit commun, à l'intervention d'une décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d'instance. Pour être recevable, la demande présentée au juge doit alors porter sur le même objet, mettre en cause les mêmes parties, et se fonder sur les mêmes causes juridiques que la réclamation préalable. Il appartient ainsi, le cas échéant, au juge du plein contentieux de distinguer entre les différentes conclusions indemnitaires selon le fondement de la responsabilité invoqué et le fait générateur du préjudice, pour apprécier, pour chacun des chefs de ce dernier, la liaison du contentieux et, partant, la recevabilité de chacune des demandes.

3. S'il ressort de la réclamation préalable de Mme C... en date du 6 avril 2018 qu'elle invoque devant l'administration trois irrégularités fautives, tirées, pour la première, de l'inexactitude du motif du non-renouvellement de contrat, pour la deuxième, de la méconnaissance de la durée maximale du recours à des contrats à durée déterminée fixée par l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, et, pour la troisième, du défaut de recrutement de l'intéressée en qualité de fonctionnaire stagiaire au 31 décembre 2015, celles-ci viennent à l'appui d'une demande d'indemnisation en réparation de deux préjudices, l'un matériel, l'autre moral, tous deux consécutifs à la décision l'évinçant du service en ne renouvelant pas son dernier contrat. Par cette réclamation, Mme C... n'a ainsi fait état devant l'administration, avant l'enregistrement de sa demande en première instance pas plus qu'au cours de cette dernière, d'aucun préjudice en lien avec des faits générateurs qui consisteraient, d'une part, en les renouvellements successifs de ses contrats à durée déterminée, d'autre part, en la méconnaissance d'un délai de prévenance pour l'annonce du non-renouvellement du dernier de ceux-ci.

4. Il suit de là que les conclusions de la demande de première instance de Mme C... tendant à la condamnation du CIAS EHPAD " La Roseraie " à lui verser, d'une part, une somme de 2 514,12 euros en réparation de préjudices nés du renouvellement abusif de contrats à durée déterminée successifs, d'autre part, une somme de 500 euros en réparation d'un préjudice moral résultant de l'information tardive du non-renouvellement du dernier en date, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable à l'administration de nature à lier le contentieux, étaient irrecevables. Mme C... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions.

Sur le surplus des conclusions :

S'agissant du refus de renouvellement du contrat :

5. La loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose à son article 3 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; /2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. " et à son article 3-2 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. /Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. (...) Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. " Aux termes de son article 3-3 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) 5° Pour les emplois des villes de moins de 2 000 habitants et des groupements de villes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. "

6. Un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée et dont le contrat est arrivé à échéance, n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite, alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur une appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle ou la manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas de ce seul fait étrangère à l'intérêt du service en ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction, qu'il ait ou non un caractère disciplinaire.

7. Il résulte de l'instruction que, du 10 juin 2013 au 31 mars 2017, Mme C... a été recrutée dans des fonctions d'auxiliaire de vie, puis de soins, sans discontinuer, par sept contrats à durée déterminée successifs. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme C... invoque l'illégalité fautive du refus de renouvellement de son dernier contrat en date, dont il n'est pas contesté en défense qu'il lui aurait été notifié verbalement le 22 mars 2017 et, en tout état de cause, résulte de l'extinction sans renouvellement à l'échéance du dernier contrat le 31 mars 2017.

8. En premier lieu, à les supposer articulées contre le non-renouvellement du contrat, les considérations de Mme C... relatives à la légalité des renouvellements successifs de ses contrats jusqu'au 31 mars 2017 et à un refus, en tout état de cause distinct de la seule décision de non-renouvellement, de la recruter en qualité de fonctionnaire stagiaire nonobstant son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions qu'elle exerçait en vertu de ces contrats, sont inopérantes sur la légalité du refus de renouvellement du dernier d'entre eux, qui ne procède pas de ces décisions.

9. En second lieu, il ressort des écritures contentieuses que le refus de renouvellement en cause, lequel n'avait pas à être motivé, est intervenu principalement au motif d'insuffisances dans sa manière de servir relevées à l'encontre de l'intéressée.

10. Il résulte de l'instruction que, lors d'une réunion organisée le 9 février 2017, quelques semaines avant l'échéance du dernier contrat, la directrice de l'établissement, avec le cadre de santé et la supérieure hiérarchique directe de Mme C..., ont fait part à celle-ci de faits caractérisant un comportement qualifié d'inapproprié aux tâches qui lui étaient confiées, marqué par de la précipitation, de la brusquerie, et de la surexcitation, conduisant à des difficultés dans le fonctionnement du service et les relations avec des familles de résidents, qui avaient exprimé des doléances. Les attestations produites par Mme C... émanant notamment de proches ou de personnes avec lesquelles elle a collaboré dans un autre cadre que professionnel ne peuvent suffire à démontrer le caractère erroné des faits relevés, lesdites attestations n'émanant pas de personnes témoins, ou autrement informées que par l'intéressée, ni celui du comportement justifiant les griefs dont elle est l'objet, et dont il ne ressort pas du dossier qu'ils auraient été retenus comme des fautes susceptibles de conduire à une procédure disciplinaire.

11. Un tel motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service, suffit, à lui seul, à justifier la décision de non-renouvellement du contrat.

12. Par suite, Mme C..., d'une part, ne peut utilement faire valoir que le véritable motif du non-renouvellement de son contrat résiderait dans son état de santé ou son inaptitude physique, d'autre part, n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C... n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences de l'appréciation défavorable de sa manière de servir, à l'origine du non-renouvellement de son contrat.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le CIAS EHPAD " La Roseraie ". Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS EHPAD " La Roseraie ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C... à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le CIAS EHPAD " La Roseraie " au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CIAS EHPAD " La Roseraie " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre intercommunal d'action sociale (CIAS), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du canton de Montchanin " La Roseraie ".

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.

N° 19LY02557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02557
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-15;19ly02557 ?
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