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15/07/2021 | FRANCE | N°19LY02436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY02436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 juillet 2017 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle souffre, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de reconnaître cette imputabilité.

Par un jugement n° 1708441 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure dev

ant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme C..., représentée par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 juillet 2017 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle souffre, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de reconnaître cette imputabilité.

Par un jugement n° 1708441 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 10 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige ne pouvait régulièrement intervenir sans qu'elle ait été informée de la possibilité d'avoir communication de la partie médicale de son dossier, et notamment de l'avis au vu duquel a statué la commission de réforme, et de l'avis de cette commission, dont elle n'a pas eu communication, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- la décision du 10 juillet 2017 ne pouvait sans erreur de droit lui opposer les tableaux des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale non applicables aux fonctionnaires à la date du diagnostic ;

- elle justifie factuellement du lien direct entre la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de ses épaules dont elle souffre et l'exercice de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., aide-soignante depuis le 7 mars 2000 après une carrière d'agent des services hospitaliers débutée en 1992 aux Hospices civils de Lyon (HCL), a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule et d'une cervicalgie, pathologies pour lesquelles elle avait initialement été placée en congé de maladie à compter du 15 septembre 2016. Mme C... demande l'annulation du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2017, ensemble le rejet de son recours gracieux, par lesquels le directeur des HCL a refusé de reconnaître sa pathologie imputable au service.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. "

3. Ces dispositions ont pour objet de régler les modalités, à la charge de l'administration, de la communication préalable de son dossier à un fonctionnaire dont la situation doit être examinée en séance par la commission de réforme. Il en résulte notamment que le secret médical ne peut être opposé à ce droit à la communication préalable, qui s'étend ainsi à la partie médicale du dossier. Toutefois, ces mêmes dispositions n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration une information complémentaire et spécifique de l'intéressée sur son droit à obtenir, sur sa demande, la communication de cette partie de son dossier. En informant Mme C... le 22 juin 2017, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de son droit à obtenir, sur sa demande, la communication de son dossier en l'état présenté à la commission de réforme, incluant ainsi nécessairement les pièces dont la requérante soutient qu'elle n'a pas été invitée expressément à les consulter, les HCL ont fait une exacte application de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004.

4. En second lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule dont Mme C... demande la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle, et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle préexistait depuis une dizaine d'années, a connu une évolution aiguë à compter du 15 septembre 2016. C'est dès lors à bon droit que, se plaçant à la date de ce diagnostic, le tribunal a écarté, dans le jugement attaqué, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans leur version issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et, par suite, la présomption d'imputabilité au service qui en résulte.

5. Or, si Mme C... produit au dossier nombre d'éléments illustrant l'exposition des aides-soignants, du fait notamment de la manutention des patients, à des risques de pathologies musculo-squelettiques, désormais recensées dans les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, et justifie de plusieurs accidents survenus en 2005, 2010 et 2012 mais d'une autre nature que la pathologie dont elle demande la reconnaissance de l'imputabilité au service, elle n'établit pas, par ses considérations générales sur l'activité d'aide-soignante non plus que les certificats de son médecin traitant, un lien direct entre la tendinopathie aux deux épaules dont elle souffre et les conditions personnelles dans lesquelles elle exerce cette activité non plus qu'avec un accident qui serait survenu dans cet exercice.

6. Il ressort enfin de la motivation de la décision en litige du 10 juillet 2017 que le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service qu'elle porte est opposé principalement à Mme C... faute de lien entre la nature de son affection et l'astreinte professionnelle et surabondamment au motif que sa pathologie ne relève pas du tableau des maladies professionnelles. Il s'ensuit que le directeur des HCL aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif, dont il vient d'être dit qu'il n'est pas entaché d'illégalité. Dès lors et en tout état de cause, Mme C... ne peut utilement faire valoir qu'en appliquant implicitement à sa situation les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans leur version issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017, à bon droit écartées par les premiers juges ainsi qu'il est dit au point 4, le directeur des HCL a entaché d'illégalité le second motif de la décision en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre des frais exposés par les Hospices civils de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.

N° 19LY02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02436
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FRANCOIS DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-15;19ly02436 ?
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