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15/07/2021 | FRANCE | N°19LY02401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY02401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juin 2017 par laquelle la directrice de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé et de condamner l'établissement à lui verser une somme de 42 867,70 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1706675 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

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ar une requête enregistrée le 23 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juin 2017 par laquelle la directrice de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé et de condamner l'établissement à lui verser une somme de 42 867,70 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1706675 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2019 en tant qu'il écarte l'imputabilité de son accident au service et rejette ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;

2°) d'annuler la décision de la directrice de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol du 30 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol de réexaminer sa demande d'imputabilité de son accident au service dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol une somme de 600 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a avancés ;

5°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 30 juin 2017 la plaçant en disponibilité d'office est entachée d'illégalité en ce qu'elle repose sur un refus de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, la privant de ses droits à congés de maladie en application de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; sa requête est dès lors bien dirigée ;

- elle justifie avoir été présente au service le 12 juin 2016 et produit des témoignages établissant l'existence de l'accident de travail et la réalité des soins qui lui ont été prodigués le lendemain, puis les pièces établissant son état de santé ; elle établit ainsi la réalité de cet accident et son imputabilité au service, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

- aucun délai de déclaration d'accident du travail ne peut légalement lui être opposé ;

- son accident s'étant produit sur le lieu de travail, pendant les heures de service et dans l'exercice de son activité professionnelle, doit être présumé imputable au service ;

- elle justifie factuellement du lien direct entre la pathologie dont elle souffre et l'exercice de son activité professionnelle ; l'expertise reconnaît ce lien direct, unique et certain.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2020, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que les conclusions de la requête sont irrecevables ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E..., aide-soignante titulaire depuis le 1er juillet 2006 à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2016 pour une lombalgie aigüe, dont elle a sollicité, le 2 août 2016, après le dépôt d'un certificat médical rectificatif le 28 juillet 2016, la reconnaissance de l'imputabilité au service. L'arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à ce que, sur avis du comité médical du 28 juin 2017, Mme E..., à l'issue d'une année de congé de maladie ordinaire, soit placée en disponibilité d'office à compter du 13 juin 2017 par une décision du 30 juin 2017 de la directrice de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol. Par un jugement du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement hospitalier de réexaminer l'imputabilité de sa pathologie au service, et à la condamnation de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol à lui verser une somme de 42 867,70 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis. Mme E... demande à la cour l'annulation de ce jugement du 29 avril 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et l'annulation de la décision du 30 juin 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2017 :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a adressé le 13 juin 2016 à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol un premier arrêt de travail pour maladie ordinaire, qui a été renouvelé le 17 juin par un autre médecin, une deuxième fois le 1er juillet par le prescripteur initial, puis le 18 juillet par un troisième médecin jusqu'au 28 août 2016. Le 28 juillet 2016, ce dernier a rédigé un arrêt de travail au titre d'accident du travail rectificatif de l'arrêt de travail pour maladie ordinaire initial du 13 juin 2016 rédigé par son confrère. Après des échanges téléphoniques avec l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, Mme E... a demandé le 4 août 2016 la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 12 juin 2016. Elle ne s'est toutefois pas présentée aux convocations qui lui ont été adressées pour une consultation du médecin du travail, prévue le 10 août 2016 puis le 16 septembre, le 6 octobre et enfin le 10 novembre. Tandis que Mme E... avait demandé le 18 octobre 2016 au centre de gestion de la fonction publique territoriale la saisine de la commission de réforme, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol a chargé un médecin agréé d'une expertise de Mme E..., finalement intervenue le 20 mars 2017 alors que l'intéressée a présenté une demande d'expertise devant le tribunal administratif de Lyon le 28 février 2017, qui y a fait droit par une ordonnance du 29 mars 2017 confirmée le 25 septembre suivant sur appel de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol. S'appropriant l'avis émis le 19 avril 2017 par la commission de réforme, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, sous le régime du congé de maladie ordinaire, a convoqué Mme E..., qui ne s'était pas présentée aux convocations précédentes du médecin du travail, à une visite de celui-ci pour le 8 juin 2017 en vue d'une reprise à mi-temps thérapeutique. Sur avis d'inaptitude du médecin du travail, et suivant un avis du comité médical en séance du 28 juin 2017, la directrice de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol a placé Mme E... en disponibilité d'office pour raison de santé par la décision en litige du 30 juin 2017.

3. Il ressort de la motivation de son avis émis le 19 avril 2017 que la commission de réforme, saisie de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 12 juin 2016, a estimé " l'arrêt de travail en cours médicalement justifié au titre de la maladie ordinaire jusqu'au 30 avril 2017 ". La commission a ainsi, par cet avis, implicitement mais nécessairement écarté l'imputabilité au service de la pathologie de Mme E....

4. Il ressort de la motivation de son avis émis le 28 juin 2017 que le comité médical, saisi de la prolongation du congé maladie ordinaire de Mme E... à compter du 14 juin 2016 jusqu'au 13 juin 2017, a estimé que l'agent, s'il ne peut reprendre son travail à l'issue du congé de maladie en cours, " doit être placé en disponibilité d'office pour raison de santé ".

5. La décision en litige du 30 juin 2017 vise cet avis du comité médical et s'en approprie le sens dans ses motifs, pour décider le placement de Mme E..., en relevant son congé maladie du 13 juin 2016 au 12 juin 2017, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 13 juin 2017. Cette décision ne vise ni ne fait référence à la demande du 4 août 2016 ou à l'avis de la commission de réforme du 19 avril 2017, pas plus qu'à la procédure d'instruction de la demande d'imputabilité au service de l'accident du 12 juin 2016 dont Mme E... fait état.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige, qui n'a d'autre objet que de régler la continuité de la situation administrative de l'intéressée en tirant les conséquences de la prolongation au-delà d'une année de son congé de maladie ordinaire alors en cours, au regard des dispositions de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dont Mme E... invoque l'article 41 à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, ne saurait être regardée comme ayant, fût-ce implicitement, pour effet de refuser à la requérante de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement dont elle allègue la survenance le 12 juin 2016. Par suite, l'ensemble des moyens de sa requête, tirés des circonstances de cet accident, de son lien avec sa pathologie et de l'application de l'article 41 susmentionné, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Dès lors, les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de la décision en litige du 30 juin 2017 doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

7. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui lui permettent d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'implique nécessairement sa décision, d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit déclaré un droit de Mme E... à faire reconnaître imputable au service par l'administration l'accident du 12 juin 2016 sont irrecevables et doivent être rejetées.

8. En second lieu, le rejet des conclusions de Mme E... à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2017 n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Mme E..., partie perdante à l'instance, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis définitivement à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros par l'ordonnance du 4 juillet 2017.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme au titre des frais exposés par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.

N° 19LY02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02401
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : JOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-15;19ly02401 ?
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