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13/07/2021 | FRANCE | N°19LY02559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY02559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève l'a suspendue de ses fonctions.

Par un jugement n° 1703366 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n° 2017/948 du 9 mai 2017 du maire de la commune de Saint-Egrève.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, la commune de Saint-Egrève, représentée par Me

D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève l'a suspendue de ses fonctions.

Par un jugement n° 1703366 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n° 2017/948 du 9 mai 2017 du maire de la commune de Saint-Egrève.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, la commune de Saint-Egrève, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appréciation portée par le tribunal administratif est erronée, dès lors que l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit explicitement que le manquement par un agent à ses obligations professionnelles peut constituer une faute grave de nature à fonder une suspension temporaire ;

- elle a prononcé la suspension temporaire de Mme C... dans l'intérêt du service au regard des graves fautes commises ;

- les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Egrève sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la collectivité ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Egrève, et de Me B..., représentant Mme C... ;

Une note en délibéré pour Mme C... a été enregistrée le 30 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Egrève l'a suspendue de ses fonctions. La commune de Saint-Egrève relève appel du jugement rendu le 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.

3. Mme C..., bibliothécaire territoriale, a été recrutée par la commune de Saint-Egrève en janvier 2012 comme responsable de la bibliothèque municipale. Par arrêté du 9 mai 2017 portant " éloignement temporaire de Mme C... E... dans l'intérêt du service ", le maire de Saint-Egrève doit être regardé, compte tenu des effets de sa décision, comme ayant suspendu Mme C... de ses fonctions à compter du 12 mai 2017 et ce pour une durée maximale de quatre mois. Il n'est pas sérieusement contesté que la décision litigieuse est justifiée par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée par la commune le 5 mai 2017, ainsi que par l'intérêt du service qui s'attache à ce que Mme C... soit temporairement écartée de ses fonctions. En outre, la commune de Saint-Egrève fait valoir que la mesure a été adoptée par le maire, à titre conservatoire, face à l'imminence d'un retour de l'agent au sein de la collectivité, suite à la fin de son congé de maladie d'une durée d'un an qui expirait en avril 2017 et pour garantir la sérénité nécessaire à l'action administrative. Toutefois, de tels motifs, qui relèvent de la seule insuffisance professionnelle de l'agent, ne sont pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement une mesure de suspension, laquelle doit être motivée par des manquements aux obligations professionnelles revêtant le caractère d'une faute disciplinaire qui par sa nature, sa gravité et son incidence sur le fonctionnement du service impose que l'agent concerné en soit écarté d'urgence. Par suite, en prononçant à l'encontre de Mme C... une mesure de suspension fondée sur des motifs révélant uniquement une insuffisance professionnelle, le maire de la commune de Saint-Egrève a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Egrève n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel son maire a suspendu Mme C... de ses fonctions.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Egrève. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève la somme de 1 500 euros à verser à Mme C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Egrève est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Egrève versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la commune de Saint-Egrève.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu publique par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2021.

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N° 19LY02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02559
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DESBOS BAROU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-13;19ly02559 ?
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