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13/07/2021 | FRANCE | N°19LY00256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY00256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2016, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a rejeté leur réclamation à l'encontre de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 25 avril 2016 ayant modifié leurs attributions sur la commune des Olmes.

Par un jugement n° 1702743 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure de

vant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 janvier 2019, le 16 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2016, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a rejeté leur réclamation à l'encontre de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 25 avril 2016 ayant modifié leurs attributions sur la commune des Olmes.

Par un jugement n° 1702743 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 janvier 2019, le 16 juin 2021 et le 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 25 avril et 29 novembre 2016 (notifiée le 20 février 2017) de la commission intercommunale d'aménagement foncier et de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône.

Il soutient que :

- de nombreux moyens écartés par les premiers juges comme irrecevables sont recevables ;

- l'illégalité externe des décisions querellées est établie ;

- de nombreux vices de légalité interne entachent les décisions querellées ;

- il n'a jamais donné son accord exprès à l'échange arbitrairement opéré à son détriment ;

- la parcelle initiale cadastrée U101, de valeur exceptionnelle AOC du Beaujolais, appartenait à la famille A... depuis le XXVIIIème siècle.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2019, le 24 juin 2021 et le 28 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le département du Rhône représenté par Me B... :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour confirme le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2018 et les décisions des 25 avril et 29 novembre 2016 de la commission intercommunale d'aménagement foncier et de la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône ;

3°) et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A..., et de Me E..., représentant le département du Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion du projet de construction de l'autoroute A89, le département du Rhône a mis en place le 17 avril 2003 une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de Pontcharra-sur-Turdine, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Forgeux et les Olmes. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2016, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône a rejeté leur réclamation à l'encontre de la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 25 avril 2016 ayant modifié leurs attributions sur la commune des Olmes. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande par un jugement du 4 décembre 2018 dont M. A... relève appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le moyen relatif au surcoût engendré par l'échange des parcelles consécutif à l'opération d'aménagement foncier agricole, qui n'a pas été présenté dans la réclamation formulée devant la commission départementale d'aménagement foncier, laquelle ne s'est, en outre, pas prononcée sur ce point, ne peut dès lors être présenté, pour la première fois, devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge administratif, sans que M. A... puisse d'ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance que la commission intercommunale d'aménagement foncier ne l'a pas informé de ce surcoût, alors même que ce dernier n'apporte aucun élément permettant de chiffrer le prétendu surcoût.

3. Si M. A... soutient que le remembrement n'était pas justifié car l'autoroute ne traverse pas le territoire de la commune et que seule une parcelle de 150 m² était concernée par la création d'un giratoire d'accès à l'autoroute, il ressort des pièces du dossier que le périmètre de l'aménagement foncier a été fixé par l'arrêté du président du conseil général du Rhône du 1er juin 2011, lequel acte n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, dont l'illégalité pourrait être invoquée à tout moment par voie d'exception et qui n'avait donc pas à faire l'objet d'une notification individuelle à M. A... et dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté, au soutien des conclusions dirigées contre la décision litigieuse, doit être écarté.

Sur la légalité externe :

4. Aux termes de l'article R. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. ". Aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. ". Aux termes de son article R. 123-5 : " Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend : (...) 4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle. ". Aux termes de son article R. 123-6 : " Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation prévue par l'article R. 123-6 du code rural et de la pêche maritime s'est tenue du 11 février au 8 mars 2013 en mairie de Pontcharra. M. et Mme A... en ont été préalablement avisés par des courriers dont ils ont accusé réception en janvier 2013. Le rapport du président de la commission intercommunale sur la reconnaissance, l'évaluation et le classement des propriétés du 13 avril 2013 précise que les propriétaires ont reçu, outre l'avis de consultation, un " bulletin individuel ", et " un autre document pour des compléments d'information ", qu'ils devaient remplir en cas de souhait particulier pour le regroupement des terres, avec mention des parcelles que le propriétaire souhaite conserver et divers renseignements nécessaires pour les drainages, la culture bio et les dénominations AOC. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de signaler que son terrain était en zone d'appellation d'origine contrôlée avant la procédure, faute d'avoir reçu le bulletin individuel et le document à remplir pour des compléments d'information.

6. Aux termes de l'article L. 121-4 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :... 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; ...Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission d'aménagement foncier du département du Rhône du 18 décembre 2006, chargée d'examiner la procédure d'aménagement foncier liée à la réalisation de l'autoroute A 89 Joux- la Tour de Salvagny, qu'un représentant de l'INAO était présent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que la commission intercommunale d'aménagement foncier et la commission départementale d'aménagement foncier comprenaient en leur sein un représentant de l'Institut national des appellations d'origine, qui aurait participé aux délibérations de la commission, manque en fait.

8. D'autre part, M. A... ne peut utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la décision du 25 avril 2016 de la commission intercommunale d'aménagement foncier, dès lors que ces irrégularités sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale du 29 novembre 2016, laquelle s'est substituée à celle de la commission intercommunale. Par la suite le vice, tiré de ce que la commission intercommunale a examiné la réclamation de l'appelant à huis clos en présence du maire, futur propriétaire de sa parcelle et de M. G..., également intéressé à l'échange, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier. Au surplus, en se bornant à soutenir que la commission intercommunale a été mise en place dans la plus grande opacité, avec trois représentants nommés par l'ancienne municipalité sans information préalable des habitants et sans concertation, que la commission intercommunale n'était pas représentative de l'ensemble des habitants de la commune des Olmes, en l'absence de représentant des petits propriétaires fonciers, M. A... n'établit pas la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime, notamment le 8° de cet article.

Sur la légalité interne :

9. Aux termes de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières (...) " et aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " L'aménagement foncier agricole (...) applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...). ". Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. ". Selon les dispositions de l'article R. 123-3 du même code : " Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. ". Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte de propriété et selon la valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale des parcelles.

10. Aux termes de l'article R. 123-43 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6. ". M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une part, de ce que le classement en AOC de sa parcelle n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative d'autre part, que l'échange de la parcelle cadastrée U 101 contre la parcelle cadastrée U 252 aurait dû faire l'objet de son accord exprès, dés lors qu'il ne ressort pas des vingt-sept observations de propriétaires contenues dans le rapport du 14 avril 2013 de la commission intercommunale d'aménagement foncier, que ce dernier ait présenté une demande relative à des parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée avant la clôture de la consultation des propriétaires, laquelle s'est tenue aux mois de février et mars de l'année 2013. De même, il ne ressort pas du bilan de la consultation, qui a été dressé par le président de la commission d'aménagement foncier en date du 13 Septembre 2013, que l'appelant ait formulé une telle demande.

11. Si M. A... fait valoir d'une part, que le terrain qui lui a été attribué mesure 620 m² de moins que le terrain qu'il a apporté d'autre part, que la parcelle initiale cadastrée U 101, de valeur exceptionnelle AOC du Beaujolais, appartenait à la famille A... depuis le 18ème siècle, toutefois, il ressort de la fiche récapitulative du compte des requérants que si la surface attribuée est inférieure de 2,4 % à la surface apportée, la valeur de productivité des terres attribuées par la commission d'aménagement foncier agricole est supérieure de 2,5 % à celle des terres apportées. A supposer même que la parcelle de M. A... ait présenté une vue magnifique surplombante sur les Monts du Lyonnais et qu'une des parcelles d'apport de l'appelant, située à proximité de secteurs urbanisés existants, aurait pu devenir un terrain constructible eu égard au développement de la commune, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision. En outre, en se bornant à soutenir que la parcelle WB77 attribuée à titre d'échange est un marécage classé " zone humide protégée " dans le PLU de la commune, sans aucune valeur ni agricole, ni marchande, M. A... n'établit pas que la commission départementale d'aménagement foncier du Rhône aurait méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural ou que l'échange de parcelles aurait un caractère inéquitable.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser au département du Rhône, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au département du Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

2

N° 19LY00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00256
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Équivalence des lots.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-13;19ly00256 ?
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