Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... H... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel la maire de Cessy-les-Bois a constaté l'état de péril de l'immeuble situé 12, place de l'Eglise, dont elle est propriétaire, et l'a mise en demeure d'effectuer dans le délai d'un mois les travaux de réparation.
Par un jugement n°1900662 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 24 avril 2020 et 17 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C... H... E... née G..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 14 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cessy-les-Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris sans procédure contradictoire préalable ;
- l'arrêté a été pris sans consultation de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance de l'article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'immeuble ne présente pas une menace pour la sécurité publique ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir, en ce qui concerne les gouttières.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, la commune de Cessy-les-Bois, représentée par la SCP Guénot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Mme H... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2019, la maire de Cessy-les-Bois a constaté l'état de péril de l'immeuble situé 12, place de l'Eglise, dont est propriétaire en indivision F... E..., et l'a mise en demeure d'effectuer dans le délai d'un mois les travaux de réparation concernant les gouttières de la maison, l'escalier latéral ainsi que les murs des anciennes granges situées sur la propriété. L'intéressée relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2019 :
En ce qui concerne la procédure contradictoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. "
3. Il résulte de l'instruction que la requérante a été informée par courrier du 6 mars 2018 de ce que l'immeuble était susceptible de faire l'objet d'une procédure de péril, et invitée à présenter ses observations. Le 4 juin 2018, alors que l'intéressée n'avait pas répondu à ce courrier, la maire a pris un arrêté de péril, qu'elle a ensuite retiré le 10 janvier 2019 avant de prendre l'arrêté en litige du 14 février 2019, portant sur le même immeuble et prescrivant l'exécution des mêmes travaux. Dans ces conditions, et alors que la maire de Cessy-les-Bois n'était pas tenue de reprendre l'ensemble de la procédure, la requérante a été effectivement mise à même de présenter ses observations, avant que ne soit pris l'arrêté de péril.
En ce qui concerne les gouttières :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. " Pour statuer sur la légalité d'arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
5. La commune de Cessy-les-Bois fait valoir qu'une partie des gouttières de la façade sur rue est tordue, occasionnant des débordements d'eau devant la maison. Toutefois, une telle circonstance, sans lien avec la solidité de l'immeuble, n'est pas de nature à justifier que soit édicté sur ce point un arrêté de péril, alors au demeurant qu'un tel désordre n'est pas de nature à compromettre la sécurité des passants, quand bien même il pourrait être à l'origine de flaques d'eau.
En ce qui concerne l'escalier latéral :
6. La commune de Cessy-les-Bois produit quelques photographies de l'escalier latéral de la maison litigieuse ainsi qu'un rapport de constat établi le 3 juin 2021 par l'expert désigné, dans le cadre d'une nouvelle procédure, par le président du tribunal administratif de Dijon. Si ces documents font apparaître que cet escalier, situé en retrait de la voie publique mais accessible à des personnes qui pourraient entrer sur le terrain, présente quelques fissures et est en mauvais état, il ne résulte pas de ces seuls éléments que cet escalier, actuellement inusité, présenterait un risque pour la sécurité des personnes susceptibles d'accéder au terrain. Par suite, l'arrêté de péril, en tant qu'il ordonne des travaux sur cet escalier, est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne les granges situées à l'arrière du terrain.
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : (...) 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ; ".
8. Il résulte de l'instruction que, si la maison de la requérante est située aux abords de l'église Saint-Jacques de Cessy-les-Bois, qui est inscrite à l'inventaire des monuments historiques, les granges situées à l'arrière du terrain, derrière la maison, ne sont pas en situation de covisibilité avec l'église. Par suite, l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, en ce qu'il met en demeure la requérante d'effectuer des travaux de consolidation des murs de ces granges.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites et du constat opéré le 3 juin 2021 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Dijon que les bâtiments situés à l'arrière du terrain, qui constituaient d'anciennes granges, présentent un état de délabrement important, les toitures étant pour partie effondrées et les murs susceptibles de s'affaisser. A cet égard, et dès lors qu'il appartient à la cour de se prononcer en tenant compte de l'état de l'immeuble à la date de l'arrêt, la requérante ne peut utilement faire valoir que le constat produit est postérieur à l'arrêté de péril. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accès à ces bâtiments, quand bien même ils sont inoccupés et situés sur un terrain privé, serait efficacement interdit, alors au demeurant qu'ils sont situés dans une cour commune et sont adossés à des constructions situées sur des propriétés voisines. Par suite, la maire de Cessy-les-Bois était fondée à mettre en demeure Mme H... E... d'effectuer des travaux de consolidation des murs de ces anciennes granges.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l'arrêté en ce qu'il porte sur les gouttières et l'escalier latéral, que Mme H... E... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2019, en ce qu'il la met en demeure d'effectuer des travaux de réparation sur les gouttières et l'escalier latéral de l'immeuble dont elle est propriétaire.
Sur les frais d'instance :
11. D'une part, Mme H... E... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de la requérante n'a pas demandé que lui soit versée par la commune de Cessy-les-Bois la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Cessy-les-Bois, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 14 février 2019 de la maire de Cessy-les-Bois est annulé en tant qu'il met en demeure Mme H... E... née G... d'effectuer des travaux de réparation sur les gouttières et l'escalier latéral de l'immeuble dont elle est propriétaire, 12 place de l'église.
Article 2 : Le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... E... née G... et à la commune de Cessy-les-Bois.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
2
N° 20LY00084