Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Santenay a demandé au tribunal administratif de Dijon :
- de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la SCPA Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair, de l'agence Vincent Pruvost et de la société Eclar et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de
31 982,64 euros, à augmenter des intérêts et de leur capitalisation dus à compter du 12 décembre 2017 ;
- de mettre la somme de 5 000 euros à la charge in solidum de la SCPA Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair, de l'agence Vincent Pruvost, de la société Eclar et de leurs assureurs respectifs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1702924 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a notamment condamné in solidum la SCPA Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair, l'agence Vincent Pruvost et la société Eclar à verser à la commune de Santenay la somme de 31 982,64 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation, mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 039,12 euros à la charge in solidum de la SCPA Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair, de l'agence Vincent Pruvost et de la société Eclar, condamné la SCPA Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair à garantir l'agence Vincent Pruvost et la société Eclar à hauteur de 100 % des condamnations précitées prononcées à leur encontre, et mis à la charge de la SCPA Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et de la société ID Verde.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement susmentionné du 22 mai 2019 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Colas Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Screg Est, la société Idverde et la société Agence Vincent Pruvost de toutes sommes mises à sa charge ;
3°) d'annuler le jugement susmentionné du 22 mai 2019 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et de la société ID Verde ;
4°) de mettre à la charge de qui mieux le devra entre la commune de Santenay, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Screg Est, la société ID Verde in solidum avec la société Agence Vincent Pruvost la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas responsable d'un prétendu défaut de conception à l'origine des désordres dès lors que ce défaut se rattache aux missions confiées à l'Agence Vincent Pruvost, qui devait répondre de la totalité, sinon d'une part majoritaire de responsabilité dans la survenance des désordres, et dont le tribunal a écarté à tort la responsabilité et la garantie ;
- les sociétés Screg Est et ID Verde sont responsables des désordres ;
- à titre subsidiaire, compte tenu des fautes précitées imputées aux sociétés Agence Vincent Pruvost, Screg Est et ID Verde, le jugement contesté sera infirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie qu'elle a formés à leur encontre ;
- les constructeurs ne sauraient être condamnés, si leur responsabilité devait être retenue, à une somme supérieure à 26 652 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres dès lors que l'expert retient une plus-value de 26 129 euros HT, qui représente la somme que la commune de Santenay aurait dû payer, dans le cadre du marché de 2006, pour bénéficier d'une voirie adaptée.
Par des mémoires enregistrés les 11 octobre 2019 et 31 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits de la société Screg Est, représentée par la SCP Ducrot et associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement contesté dans toutes ses dispositions ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'intégralité des demandes dirigées à son encontre, y compris l'appel en garantie formé par la société ID Verde ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner in solidum le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, soit la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair, la société Agence Vincent Pruvost et la société Eclar à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum de la SCPA Atelier Sénéchal- Chevallier Auclair et de la mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les désordres sont dus à un vice de conception tenant au sous-dimensionnement de la chaussée, imputable au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, en particulier à la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair ;
- les désordres ne lui sont pas imputables ;
- à titre subsidiaire, les désordres, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale ;
- à titre très subsidiaire, au vu du rapport de l'expert, qui retient un défaut de conception imputable au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, elle sera garantie in solidum par les membres de ce groupement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la société ID Verde sera rejeté comme irrecevable et infondé dès lors qu'il n'est pas motivé et que les désordres ne lui sont pas imputables, ladite société reconnaissant d'ailleurs que la maîtrise d'oeuvre est exclusivement responsable de ces désordres.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2019, la société ID Verde venant aux droits et obligations de la société ISS Espaces Verts, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement contesté ;
2°) de rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair, les sociétés Agence Vincent Pruvost, Eclar et Colas Rhône Alpes Auvergne à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Elle fait valoir que :
- la maîtrise d'oeuvre, et en particulier l'architecte, est exclusivement responsable des désordres en raison d'une erreur fautive de conception ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par le maître d'oeuvre sera rejeté dès lors que les désordres ne sont pas imputables à ses propres travaux de pavage.
- subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle est fondée à solliciter, sur la base du rapport d'expertise de M. B..., la condamnation in solidum de la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair, des sociétés Agence Vincent Pruvost, Eclar et Colas Rhône Alpes Auvergne à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2019 et régularisé le 20 novembre 2019, la société Agence Vincent Pruvost, représentée par Me G... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement contesté en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres et sa responsabilité et de prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
2°) de rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
3°) subsidiairement, de condamner in solidum la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair, les sociétés Eclar, Colas Rhône Alpes Auvergne et ID Verde à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair ou de tous succombants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres ne sont pas de nature décennale ;
- ils ne lui sont pas imputables mais le sont uniquement à l'architecte ;
- la survenance des désordres est imputable à la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair, à la société Screg Est, spécialiste des travaux de voirie ayant eu connaissance des recommandations technique de la société Betom Ingénierie, qui aurait dû alerter l'équipe de maîtrise d'oeuvre du sous-dimensionnement de la voie, et à la société Screg Est et à la société ID Verde qui n'ont pas émis de réserve concernant les travaux commandés en méconnaissance de leurs obligations.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, la commune de Santenay, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres affectent une voie ouverte à la circulation publique, qui est un ouvrage de génie civil ;
- ils n'étaient pas apparents à la réception ;
- ils revêtent un caractère décennal ;
- elle est fondée à engager solidairement la responsabilité décennale du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que les désordres lui sont imputables en raison de vices de conception relevés par l'expert et d'un manquement à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage à l'occasion de la réception des travaux, et qu'il n'y a pas de répartition des rôles entre ses membres ;
- c'est donc à bon droit que le jugement contesté a reconnu la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'apparition des désordres constatés au niveau de la rue Chauchien, et a condamné solidairement ses membres à réparer le préjudice subi par la commune à cette occasion ;
- elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'appréciation de l'éventuelle imputabilité des désordres aux sociétés Agence Vincent Pruvost, Colas Rhône Alpes Auvergne et ID Verde ;
- son préjudice correspondant aux travaux de reprise des désordres est de 26 652,20 euros HT, soit 31 982,64 euros TTC, la TVA n'étant pas récupérable, après déduction du coût des travaux, estimé à 52 781,20 euros HT de la somme de 26 129 euros HT correspondant à ce qu'elle aurait dû verser si le dimensionnement de la route avait été correctement effectué dès l'origine ; elle prend acte que le montant de l'indemnisation obtenue en première instance, soit 31 982,64 euros TTC, n'est discuté ni dans son principe ni dans son montant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me D..., pour la commune de Santenay.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Santenay a, par un acte d'engagement du 31 juillet 2002, attribué un marché de maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire composé des sociétés Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair, architecte et mandataire du groupement, Agence Vincent Pruvost, paysagiste et Eclar, concepteur lumière, pour le réaménagement de la place du Jet d'eau et de ses abords sur le territoire de la commune. Le lot 1 " VRD Maçonnerie " a été attribué au groupement solidaire composé de la société ISS Espaces Verts, aux droits de laquelle vient la société ID Verde, mandataire, et de la société Screg Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Rhône Alpes Auvergne, par un acte d'engagement du 19 décembre 2005. La tranche ferme de ce lot, concernant la réalisation des travaux de réaménagement de la place du Jet d'eau et de ses abords, était divisée en 5 phases, soit phase 1 : place de la gare, liaison gare-square Marot et square Marot, phase 2 : rue de la gare, phase 3 : rue Chauchien -compris carrefour Chauchien/rue de la gare-, phase 4 : place du Jet d'eau (Ouest) et phase 5 : place du Jet d'eau (Est). Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 1er juin 2007, avec effet au 16 mai 2007. Dès le printemps 2009, de nombreuses fissures et affaissements sont apparus au niveau de la rue Chauchien et de la place du Jet d'eau. En mai 2009, la société ISS Espaces verts est intervenue pour démolir une partie d'ouvrage en béton qui présentait des dégradations et appliquer un enrobé rue de la Gare et place du Jet d'eau. En 2015, confrontée à l'évolution des désordres, la commune a fait procéder à des travaux de réfection de la couche de roulement au droit de la rue Chauchien. A la demande de la commune, le tribunal administratif de Dijon a nommé un expert qui a rendu son rapport le 17 mai 2017. La commune de Santenay a ensuite demandé au même tribunal de condamner les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer le préjudice subi du fait de ces désordres, à hauteur de 31 982,64 euros, correspondant au coût des travaux de reprise. Par un jugement n° 1702924 du 22 mai 2019, dont la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair relève appel, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de la commune et condamné la société appelante à garantir intégralement les sociétés Agence Vincent Pruvost et Eclar de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des sociétés Colas Rhône-Alpes Auvergne et ID Verde qu'elle avait appelées en garantie.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres affectant la rue Chauchien sont caractérisés par un important faïençage pouvant conduire à un décollement de plaques d'enrobé puis à des " nids de poule ", de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers de cette rue. Ces désordres présentent un caractère évolutif, auquel la commune a tenté de remédier en procédant de nombreuses reprises ponctuelles sur le revêtement. L'expert judiciaire a estimé au vu de ses constatations que la rue Chauchien pouvait demeurer praticable pendant encore une durée d'un an. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère décennal de ces désordres, qui affectent la solidité de l'ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres au groupement de maîtrise d'oeuvre :
4. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
5. Il résulte de l'instruction que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre n'ont pas fixé leurs missions respectives mais ont uniquement réparti leurs honoraires en fonction de ces missions et que les désordres sont imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre, en particulier à un défaut de conception concernant la structure de la rue Chauchien. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de plein droit de ce groupement, et notamment de la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair et de la société Vincent Pruvost. La SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair ne saurait utilement s'exonérer de cette responsabilité en invoquant les fautes des sociétés ID Verde et Colas Rhône Alpes Auvergne.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que le jugement contesté a retenu au titre de la réparation des désordres affectant la chaussée de la rue Chauchien un montant de 31 982,64 euros TTC, soit un montant hors taxe de 26 652,20 euros représentant la différence entre le coût total de ces travaux, estimé à 52 781,20 euros HT et la plus-value de 26 129 euros HT qui tient compte la somme totale que la commune de Santenay aurait dû payer pour la même opération de réaménagement si la voirie avait été conçue et réalisée selon des modalités et caractéristiques adaptées. La SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair, qui se borne à soutenir que les constructeurs ne sauraient être condamnés à une somme supérieure à 26 652 euros HT au titre des travaux de reprise, n'apporte pas sur ce point une contestation utile à ce jugement.
Sur les appels en garantie :
7. Selon les conclusions de l'expert, les désordres ont pour cause un sous-dimensionnement de la structure de la voie, assimilable à un défaut de conception imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre, et notamment à l'architecte qui, alors qu'une étude géotechnique préalable concluait à la nécessité d'une reprise préalable de la structure de la rue Chauchien et que le BET Betom Ingénierie consulté sur ce point, préconisait de ne pas appliquer une couche de roulement sur la structure existante conservée de la rue Chauchien, a cependant retenu pour cette partie de la rue Chauchien une solution technique conduisant à la mise en place d'une couche d'enrobé de 6 cm sur la structure existante, au lieu de prévoir la reprise d'ensemble de l'ouvrage.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que le paysagiste, la société Vincent Pruvost, bien qu'elle ne pouvait ignorer les recommandations techniques citées au point 7, ait commis une faute à l'origine directe des désordres qui pourrait être déduite, selon la société requérante, de la seule circonstance que la répartition des honoraires et des missions entre les membres du groupement, cependant pour l'ensemble de l'opération et non pas en particulier la réfection de la rue Chauchien, démontrerait qu'elle avait une mission de conception. La société appelante n'apporte, à cet égard, aucun élément permettant d'établir que la société Vincent Pruvost aurait conçu pour le lot 1 l'intégralité des pièces écrites du marché, notamment les CCTP et les plans, alors que l'expert judiciaire a relevé que c'est l'atelier d'architecte, qui a établi les pièces écrites, qui était en possession de toutes les données techniques assorties d'avis précis. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Vincent Pruvost n'avait pas commis de faute concourant à la survenance des désordres.
9. La société ID Verde, et la société Colas Rhône Alpes Auvergne, membres du groupement solidaire attributaire du lot 1 " VRD Maçonnerie " et tenues en cette qualité à une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, n'ont, certes, pas émis de réserves sur la solution technique adoptée par la société requérante, telle que décrite au point 7, alors qu'elles avaient connaissance de l'étude géotechnique et du rapport de Betom Ingénierie, qui figuraient dans le dossier de consultation des entreprises. Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette absence de réserves n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, à l'origine directe des désordres dès lors que la SCPA Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair a décidé, en toute connaissance de cause, de retenir une conception contraire aux préconisations de cette étude et de ce rapport et que le maître d'ouvrage ne pouvait lui-même ignorer ces préconisations.
10. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de faute pouvant être imputée à la société Eclar, concepteur lumière, que la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair doit être, comme l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, déclarée responsable en totalité des conséquences dommageables des désordres et tenue dès lors de garantir intégralement les sociétés Eclar et Agence Vincent Pruvost. Les appels en garantie formés par la société Colas Rhône Alpes Auvergne et la société ID Verde doivent quant à eux, en l'absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, être rejetés comme dépourvus d'objet.
Sur la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée par les premiers juges :
11. Si la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair demande l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et de la société ID Verde, elle n'assortit cette demande d'aucune considération permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que les premiers juges ont pu, à juste titre, estimer qu'elle était partie perdante pour cette partie du litige.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel :
12. Les conclusions présentées à ce titre par la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair, partie perdante, doivent être rejetées.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair la somme de 2 000 euros au profit de la commune de Santenay.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les autres parties.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair est rejetée.
Article 2 : La SCPA Atelier Sénéchal-Chevallier Auclair versera la somme de 2 000 euros à la commune de Santenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCPA Atelier d'architecture Sénéchal-Chevallier Auclair, à la commune de Santenay, à la société Agence Vincent Pruvost, à la société Colas Rhône Alpes Auvergne, à la société ID Verde et à la société Eclar.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 19LY02792