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06/07/2021 | FRANCE | N°20LY03723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 juillet 2021, 20LY03723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sinon de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sinon de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2004534 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 20004534 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 9 juin 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision, sinon de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet n'a pas connaissance de sa pathologie et de sa prise en charge, alors qu'il lui appartient de démontrer l'accès effectif à un traitement approprié en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne peut apporter la preuve négative d'indisponibilité du traitement en Algérie ; elle justifie de soins programmés en mars et juin 2021 et souhaite bénéficier d'une chirurgie réparatrice du sein qui n'existe pas en Algérie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 juin 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... C..., née le 23 juin 1964 en Algérie, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 20 novembre 2020, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire ". Mme C... ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle le 3 juin 2012, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". La partie qui bénéficie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme justifiant des éléments de fait susceptibles notamment de faire présumer l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant de renverser une telle présomption.

4. Dans son avis du 20 janvier 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque. Mme C... ne conteste pas qu'elle n'est pas en mesure de contredire cet avis dont le préfet s'est approprié le sens pour fonder sa décision. Compte tenu du secret médical, ce dernier n'est nullement tenu de connaitre la pathologie dont souffre l'intéressée, ni de produire les éléments tendant à attester de l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 6-7 de l'accord précité ne peut qu'être écarté. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). "

6. Il découle du point 2 que, contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que l'avis du collège des médecins retient que l'étranger peut bénéficier d'un traitement approprié, il lui appartient d'apporter tout élément de preuve que le préfet a commis une erreur de fait sur ce point. Comme indiqué au point 3, la requérante ne conteste pas ne pas être en mesure d'apporter un commencement de preuve quant à l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle ne peut utilement faire valoir que des soins seraient programmés en France en mars et juin prochain. La circonstance qu'elle pourrait bénéficier d'une chirurgie réparatrice en France est également sans incidence sur le bien-fondé de la décision querellée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

7. Il découle de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021

N° 20LY03723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03723
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : NEMIR LAÏLA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-06;20ly03723 ?
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