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06/07/2021 | FRANCE | N°20LY03710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 juillet 2021, 20LY03710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa

demande en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa demande en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000359 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2000359 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 7 janvier 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnait l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ;

- cette décision méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, ses troubles psychotiques ne lui permettant pas de s'occuper de lui-même ; le préfet est tenu de communiquer les éléments de la base de données ayant servi à motiver sa décision ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France ;

- il justifie de circonstances particulières qui auraient dû être prises en considération par le préfet pour l'octroi d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale pour violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé.

M. A... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 janvier 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... A..., né le 28 juin 1986 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 5 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ".

3. D'une part, si M. A... fait valoir que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) date du 20 novembre 2019 alors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 30 juillet 2019, il n'établit nullement que l'avis précité n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical dont il ne justifie pas de la date d'envoi ou de réception.

4. D'autre part, dans son avis du 20 novembre 2019, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque. Si M. A... fait valoir qu'il est atteint de troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux, un rapport médical établi le 12 décembre 2017, un certificat d'un psychiatre établi le 23 janvier 2020, des prescriptions de médicaments et un article de presse sur la prise en charge de la schizophrénie en Algérie ne sauraient suffire à contester l'avis du collège des médecins sur l'accès effectif de l'intéressé à un traitement approprié dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. A..., aucun texte, ni principe général du droit, ne fait obligation au préfet de communiquer la base de données sur laquelle le collège des médecins de l'OFII se serait fondé pour motiver son avis, alors même que la commission d'accès aux documents administratifs l'aurait déclaré communicable. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

5. Enfin, au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er septembre 2018, il est entré irrégulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-deux ans, pays dans lequel il a donc l'essentiel de ses liens privés et familiaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle est prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur les autres décisions :

8. D'une part, il découle des points précédents que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. A... ne peut se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'il découle du point 4 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque.

10. Il découle de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

N° 20LY03710 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03710
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DUBERSTEN RACHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-06;20ly03710 ?
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