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06/07/2021 | FRANCE | N°19LY04596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 juillet 2021, 19LY04596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 925 371,50 euros ou, à titre subsidiaire, de 843 978,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016, en réparation des préjudices résultant de l'hystérectomie subie le 16 décembre 2014 au centre hospitalier de Roanne.

Par un jugement n

1900333 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Office ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 925 371,50 euros ou, à titre subsidiaire, de 843 978,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016, en réparation des préjudices résultant de l'hystérectomie subie le 16 décembre 2014 au centre hospitalier de Roanne.

Par un jugement n° 1900333 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme E... A... la somme de 72 750,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 22 octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 1 209 943,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel outre 1 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Elle soutient que :

- les conditions prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique étant remplies, les préjudices subis doivent être indemnisés sur le fondement de la solidarité nationale ; elle a été en arrêt de travail du 22 décembre 2014 au 31 août 2015 et l'arrêt de travail courrait jusqu'au 22 janvier 2015 ; par suite, son arrêt de travail a duré plus de sept mois ; elle a été victime d'un accident médical imputable à l'intervention d'hystérectomie ; sa pathologie initiale ne l'exposait pas, en l'absence de traitement, à subir une perforation digestive et ses suites chirurgicales et de soins ; dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenue du dommage présentait une faible probabilité ;

- l'application du propre barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour évaluer les préjudices sera écartée ; les préjudices seront évalués selon le barème de la Gazette du Palais de 2020 ;

Sur l'évaluation des préjudices :

- elle est en droit d'obtenir la réparation des préjudices suivants :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

* Dépenses de santé actuelles : 155,03 euros ;

* Frais divers :

- au titre des frais de déplacement : 1 762,70 euros ;

- au titre des frais de photocopies : 13,37 euros ;

- au titre des honoraires du médecin-conseil : 1 426,40 euros ;

* Assistance par une tierce personne : 4 881,17 euros ;

* Pertes de gains professionnels actuels : 10 105,33 euros ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

* Pertes de gains professionnels futurs : 1 095 372,25

* Incidence professionnelle : 40 000 euros, ou, dans l'hypothèse où la demande au titre des pertes de gains professionnels futur serait rejetée, 1 035 835,02 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* Déficit fonctionnel temporaire : 3 727,50 euros ;

* Souffrances endurées : 10 000 euros ;

* Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

* Déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros ;

* Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;

* Préjudice d'agrément : 4 000 euros ;

* Préjudice sexuel : 20 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me F..., conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 22 octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme A... les sommes de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 800 euros au titre des souffrances endurées et à ce que les sommes allouées au titre de ces mêmes préjudices soient réduites à de plus justes proportions et au rejet de toutes autres demandes formulées à son encontre.

Il soutient que :

- la cour dira si les conditions d'ouverture du droit à indemnisation de Mme A... par la solidarité nationale sont réunies, ce qu'il ne conteste pas ;

Sur l'évaluation des préjudices :

- son référentiel d'indemnisation a été actualisé au 1er janvier 2018 et le taux d'intérêt utilisé pour la transformation d'une rente en capital a été actualisé ;

- les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie ou tout autre organisme de protection complémentaire ou de garantie accident de la vie seront déduites de l'indemnisation allouée ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

- quant aux dépenses de santé : si Mme A... sollicite la somme de 155,03 euros, seules les dépenses en lien avec la survenue de l'accident médical non fautif seront prises en compte pour la part non indemnisée par les organismes sociaux ; par suite, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont alloué que la somme de 73,79 euros ;

- Mme A... ne justifie pas de frais de déplacement restés à sa charge ; elle justifie en appel de frais liés au médecin-conseil à hauteur de 1 426,40 euros ;

- quant aux frais temporaires liés à l'assistance par une tierce personne : Mme A... bénéficie du versement d'aides à raison de 5 heures par semaine par la Caisse d'allocations familiales et de 3 heures par semaine par son assureur ; l'indemnité de 2 576,47 euros allouée par les premiers juges sera confirmée ;

- quant aux pertes de gains professionnels actuels : aucune perte de revenus n'est établie au regard des revenus de référence déclarés, des revenus effectivement perçus sur la période de référence et des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; le jugement sera confirmé en ce qu'il n'est pas établi de façon suffisamment certaine que Mme A... aurait subi une perte de revenus liée à l'impossibilité de bénéficier d'une promotion à un poste supérieur ;

- quant aux pertes de gains professionnels futurs : Mme A... a repris son activité professionnelle à temps plein le 29 février 2016 ; il convient de déduire les salaires effectivement perçus par Mme A..., la prévoyance et le reliquat des indemnités journalières précédemment calculés, soit un solde positif de 3 489,97 euros ;

- quant à l'incidence professionnelle, s'il ne conteste pas la survenue d'une incidence professionnelle, elle doit être justifiée ; il convient de tenir compte du taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % et d'une limitation dans l'exercice de sa profession pour les déplacements en raison de l'impossibilité de porter ses valises et de la nécessité de prendre des repas à heures fixes ; par suite, l'indemnité ne pourra être supérieure à la somme de 8 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

- quant au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel : l'évaluation des premiers juges sera confirmée ;

- quant aux souffrances endurées, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 800 euros ;

- quant au préjudice esthétique temporaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

- la demande relative aux intérêts moratoires à compter de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux frais irrépétibles sera rejetée dès lors que Mme A... a fait le choix de quitter le cadre amiable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me G..., substituant Me B..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 décembre 2014, Mme E... D..., épouse A..., née le 30 septembre 1968, a été admise au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Roanne pour y subir une hystérectomie en raison de la présence d'un volumineux utérus fibromateux. Le 19 décembre 2014, elle a été autorisée à regagner son domicile. Dans la soirée du 19 décembre 2014, elle a ressenti des douleurs intenses à l'abdomen. Le 20 décembre 2014, elle a été transportée aux urgences du centre hospitalier de Roanne où une échographie pelvienne et un scanner non contributifs ont été réalisés et une antibiothérapie associée à un traitement antalgique lui ont été administrés. Le 22 décembre 2014, un nouveau scanner a mis en évidence une augmentation du pneumopéritoine faisant suspecter une perforation digestive. Le jour même, Mme A... a subi une coelioscopie exploratrice rapidement convertie en laparotomie pour traiter la péritonite stercorale avec abcès cloisonné du flanc gauche liée à une perforation caecale sur un caecum fixé à la paroi. Lors de cette intervention, il a été effectué une résection caecale partielle protégée par une iléostomie latérale et un drainage. Dans les suites de l'intervention et jusqu'au 26 décembre 2014, Mme A... a été hospitalisée au sein du service de réanimation en raison d'un choc septique, puis elle a été transférée dans le service de chirurgie viscérale et a été autorisée à regagner son domicile le 23 janvier 2015. Le 7 février 2015, Mme A... a été admise aux urgences du centre hospitalier de Roanne en raison de l'apparition de douleurs abdominales associées à des nausées et des vomissements. Un scanner a mis en évidence une occlusion sur brides au niveau pelvien. Elle a alors été admise dans le service de chirurgie viscérale où elle a été placée sous traitement médical avec une sonde naso-gastrique et une alimentation parentérale. Le 11 juin 2015, la fermeture de l'iléostomie avec anastomose latéro-latérale manuelle a été pratiquée au centre hospitalier de la Croix Rousse à Lyon, ce qui a permis la reprise du transit digestif et la cicatrisation. Le 31 juillet 2015, une échographie pelvienne a révélé la présence d'un kyste anéchogène évoquant un kyste péritonéal séquellaire. Le 2 novembre, une nouvelle échographie a permis de constater la stabilité du kyste.

2. Le 11 janvier 2016, Mme A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de RhôneAlpes d'une demande d'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'intervention du 16 décembre 2014. La commission régionale a ordonné une expertise confiée au professeur Seffert, spécialisé en chirurgie gynécologique, et au docteur Berger, spécialisé en chirurgie viscérale digestive. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 5 avril 2016, la commission régionale a estimé, dans un avis du 10 mai 2016, que la complication digestive dont a été victime Mme A... pouvait constituer un accident médical non fautif au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle a eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé antérieur de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qu'il appartenait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de faire une offre d'indemnisation. Le 28 juillet 2016 puis le 9 octobre 2017, l'Office a proposé une offre d'indemnisation transactionnelle. Estimant cette offre insuffisante, Mme A... a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation des préjudices subis dans les suites de l'intervention du 16 décembre 2014. Par un jugement du 22 octobre 2019, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme A... la somme de 72 750,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du 22 octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme A... les sommes de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 800 euros au titre des souffrances endurées.

Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :

3. Aux termes de l'article L. 11421 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

4. Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "

5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, dans les suites de l'intervention du 16 décembre 2014, une perforation digestive est apparue. Selon les experts, " il ne s'agit pas d'une plaie directe du caecum lors de la coelioscopie qui se serait manifestée soit au cours même de la coelioscopie soit immédiatement après l'intervention mais d'une perforation secondaire par fragilisation de la paroi du caecum. (...) Cette fragilisation s'est produite lors de l'introduction du trocart ancillaire dans la fosse iliaque droite ; malgré les précautions prises (...), le trocart a frôlé le caecum et a entrainé une déchirure de la séreuse péritonéale. Ultérieurement, la paroi caecale ainsi fragilisée par cette déchirure de la séreuse s'est rompue, probablement sous la pression des gaz digestifs ". Les experts concluent que " cette plaie digestive caecale constitue un accident médical non fautif. "

7. Les experts précisent que l'hystérectomie coeliopréparée pratiquée par le centre hospitalier de Roanne a eu pour Mme A... des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, la fréquence de survenue d'un tel accident se situant dans le quart inférieur de la fourchette de 0,06 et 1,74%. Par suite, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Il s'ensuit que la condition d'anormalité doit être regardée comme remplie.

8. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les experts ont indiqué que Mme A... a été en arrêt de travail du 22 décembre 2014 au 31 août 2015. Initialement, un arrêt de travail en lien avec l'opération du 16 décembre 2014 lui avait été prescrit jusqu'au 21 janvier 2015. Par suite, l'arrêt de travail imputable à la complication digestive a débuté le 22 janvier 2015 pour se terminer le 31 août 2015. Par suite, Mme A... remplit le caractère de gravité énoncé à l'article D. 11421 du code de la santé publique.

9. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Mme A... doivent être indemnisés au titre de la solidarité nationale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ce que l'Office ne conteste pas.

Sur l'évaluation des préjudices subis par Mme A... :

La date de consolidation de l'état de santé de Mme A... a été fixée par les experts au 31 août 2015.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme A... :

Quant aux dépenses de santé :

10. Mme A... fait valoir que des dépenses de santé sont restées à sa charge pour un montant de 155,03 euros. Il n'est pas établi que les dépenses relatives aux soins capillaires et à l'eau de Vichy seraient en lien avec la complication digestive résultant de l'intervention du 16 décembre 2014. Par suite, seuls les frais rendus nécessaires par l'accident médical lors de l'intervention litigieuse tels que retenus par les premiers juges pour un montant de 73,79 euros sont maintenus à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ce que l'Office ne conteste pas.

Quant aux frais divers :

11. Ni Mme A... ni l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne contestent les sommes de 1 426,40 et de 13,37 euros allouées par les premiers juges au titre respectivement des frais engagés pour les honoraires du médecin-conseil et les frais de photocopies.

12. Mme A... fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager de frais de déplacement au centre hospitalier de Roanne et à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon pour les rendez-vous à caractère médical et les hospitalisations et qu'elle a dû se rendre à l'expertise qui s'est tenue à Montbrison. Il résulte de l'instruction que Mme A... a consulté le professeur Mabrut le 29 avril 2015, chirurgien viscéral à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital de la Croix-Rousse du 10 au 16 juin 2015 pour y subir une iléostomie et qu'elle a revu le professeur Mabrut un mois plus tard en consultation post-opératoire. Mme A... s'est également rendue à la réunion d'expertise qui s'est tenue à la nouvelle clinique du Forez située à Montbrison. Il sera fait une juste appréciation des frais de déplacements de Mme A..., qui ne peuvent comprendre les frais de déplacement engagés par son époux pour lui rendre visite lors de son hospitalisation, celui-ci ne sollicitant pas d'indemnisation pour son propre compte, en les évaluant à la somme de 100 euros.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme A... a eu " recours à une tierce personne en raison de son déficit fonctionnel pendant la période d'iléostomie pour l'aider à sa toilette et assurer les tâches domestique, ménage, approvisionnement et cuisine, puis après sa fermeture pour les tâches domestiques. Cette assistance par une tierce personne a été assurée par son mari, puis par une aide-ménagère dont le coût a d'abord été pris en charge par son assurance complémentaire, à raison de trois heures par semaine, puis par la caisse d'allocations familiales, à raison de 5 heures par semaine ". Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne conteste ni le besoin en assistance évalué à 5 heures par semaine du 22 décembre 2014 au 31 août 2015, hors périodes d'hospitalisation, soit 210 jours représentant 150 heures, ni le montant de 1 136,70 euros de l'indemnisation accordée par les premiers juges, Mme A... soutient qu'il convient de retenir un taux horaire de 21,50 euros.

14. Toutefois en estimant le coût horaire d'une telle assistance à 13,50 euros, les premiers juges ont fait une appréciation qui n'est pas insuffisante. Par suite, eu égard au besoin d'assistance de 150 heures, à ce coût horaire de 13,50 euros, avant proratisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, et après déduction des sommes reçues à ce titre par Mme A... I... et de la caisse d'allocations familiales, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de 1 136,70 euros accordé par les premiers juges et non contesté par l'ONIAM soit insuffisant.

Quant aux pertes de gains professionnels :

15. Mme A... indique que les pertes de revenus en rapport avec son salaire de référence avant l'accident médical ont été intégralement compensées mais elle fait valoir qu'elle a subi une perte de revenus liée à l'impossibilité de bénéficier d'un avancement sur un poste pour lequel elle était pressentie. Si la victime d'un accident médical non fautif est en droit de prétendre à la perte des primes, indemnités et augmentation de salaire liée à un avancement professionnel dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier, dans la mesure où elle établirait que cette perte est en lien avec l'accident médical non fautif qu'elle a subi, il lui appartient toutefois de justifier de la réalité même de cette perte. Il résulte de l'instruction que Mme A... est salariée du groupe IGS sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2001 et qu'au jour de l'accident médical non fautif, elle occupait le poste de " responsable développement et projets internationaux " et était " chef de projet France International Graduate Schools " selon son curriculum vitae. Au soutien de ses écritures, Mme A... produit une attestation du 20 avril 2016 par laquelle le directeur général exécutif du groupe IGS, M. H..., indique qu'un poste de directeur/directrice du développement commercial international avait été ouvert au début de l'année 2015 pour l'entité France International Graduate Schools et que " Mme A... aurait pu de par ses compétences, son expérience et son ancienneté dans l'entreprise se positionner sur ce poste. En effet, Mme A... a été pressentie pour le poste de chef de projet FIGS par la direction à la genèse de celui-ci. La longue absence de Mme A... lui a de ce fait clairement porté préjudice car ce poste auquel elle aurait pu prétendre n'a pas pu lui être confié et pouvait représenter une preuve de reconnaissance de son travail et de son investissement au sein du groupe IGS ". En appel, Mme A... produit une nouvelle attestation du 3 décembre 2019 par laquelle M. H..., qui a quitté le groupe IGS, indique qu'en 2012, Mme A... s'était vue confier la mise en place du nouveau département commercial à l'international et avait été nommée chef de projet France International Graduate Schools et que si la direction générale avait souhaité que ce soit Mme A... qui occupe ce poste, celui-ci a été pourvu par la voie du recrutement externe compte tenu de son état de santé et de son indisponibilité. Un courriel du service des ressources humaines fait état de ce que le poste de directrice du développement commercial international a été pourvu le 8 avril 2015. Toutefois, en supposant même que Mme A... n'était pas dénuée de tout chance d'être promue au poste de directrice du développement commercial international, elle ne justifie pas que cette promotion induisait une augmentation salariale conséquente par rapport à son revenu antérieur à l'accident médical, l'intéressé n'ayant pas apporté d'élément à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la cour. Par suite, faute d'établir la matérialité de son préjudice, celui-ci ne peut être accueilli.

Quant à l'incidence professionnelle :

16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme A... présente un déficit fonctionnel permanent de 5 % et que les séquelles de l'accident médical non fautif réduisent, compte tenu de la limitation du port de valises et de la prise de repas à heures fixes, son aptitude aux déplacements nécessités par l'emploi qu'elle occupe ou qu'elle aurait vocation à occuper dans le cadre de nouvelles opportunités professionnelles. Par une décision du 18 mai 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire a reconnu à Mme A... sa qualité de travailleur handicapé du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A... la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme A... :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

17. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme A... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation du 20 décembre 2014 au 23 janvier 2015 pour la résection caecale et l'établissement de l'iléostomie, du 7 au 9 février 2015 pour la sub-occlusion intestinale et du 10 au 16 juin 2015 pour la fermeture de l'iléostomie, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) du 24 janvier au 6 février 2015 et du 10 février au 9 juin 2015, de classe 2 (25 %) du 17 juin au 17 juillet 2015 et de classe 1 (10 %) du 18 juillet au 31 août 2015. En allouant la somme de 2 000 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

18. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les experts ont fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme A... à 5 % en retenant les douleurs de la paroi abdominale au niveau de la fosse iliaque droite de faible intensité, de l'intolérance à certains aliments, des épisodes de hoquet spontané et d'un transit digestif irrégulier mais sans diarrhée. Compte tenu de l'âge de Mme A... à la date de sa consolidation fixée au 31 août 2015, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 600 euros.

Quant aux préjudices esthétiques temporaire et permanent :

19. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le préjudice esthétique temporaire a été fixé à 2 sur une échelle de 7 par les experts en retenant la ventilation assistée sous respirateur artificiel avec intubation trachéale et sédation pendant trois jours et l'iléostomie avec la poche de recueil du contenu digestif du 22 décembre 2014 au 10 juin 2015. Il résulte également de l'instruction que les experts ont fixé le préjudice esthétique permanent en lien avec l'accident médical à 2,5 sur une échelle de 7 en faisant état des cicatrices abdominales. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante ou excessive du préjudice esthétique temporaire et permanent en les évaluant aux sommes respectives de 2 000 et 3 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

20. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les experts ont fixé les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en faisant état des souffrances physiques, psychologiques et morales constituées par les conséquences de l'atteinte digestive et notamment les hospitalisations, les trois interventions chirurgicales, l'iléostomie dans la fosse iliaque droite, la sonde naso-gastrique, les traitements médicamenteux, les explorations effectuées pour le diagnostic et la prise en charge, les drainages et les soins locaux quotidiens par une infirmière. En allouant la somme de 5 500 euros, les premiers juges ont fait une appréciation des souffrances endurées qui n'est ni insuffisante ni excessive.

Quant au préjudice d'agrément :

21. En se bornant à soutenir qu'elle éprouve une gêne à jardiner depuis l'accident médical, Mme A... ne justifie pas d'un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent qui devrait faire l'objet d'une indemnisation spécifique. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.

Quant au préjudice sexuel :

22. Mme A... établit subir un préjudice sexuel en lien avec l'accident médical non fautif. En allouant la somme de 2 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel.

23. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 42 850,26 euros le montant de l'indemnité due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à la suite de l'accident médical non fautif subi par Mme A....

Sur les intérêts :

24. La requérante a droit aux intérêts sur la somme 42 850,26 euros à compter du 10 septembre 2016, date à laquelle l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation retenant l'existence d'un accident médical engageant la solidarité nationale a été transmis à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, peu important la circonstance que Mme A... a choisi de ne pas poursuivre la procédure amiable engagée et de ne pas accepter l'offre transactionnelle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A... une somme au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Mme A... ne peut demander par ailleurs la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, laquelle lui a déjà été accordée par les premiers juges.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 72 750,26 euros qui a été mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par le jugement du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon est ramenée à 42 850,26 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 10 septembre 2016, date à laquelle l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation retenant l'existence d'un accident médical engageant la solidarité nationale a été transmis à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 2 : Ce jugement du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et des conclusions présentées pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

2

N° 19LY04596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04596
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-06;19ly04596 ?
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