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01/07/2021 | FRANCE | N°19LY03000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juillet 2021, 19LY03000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile (SC) 4G a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807150 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2019 et 4 août 2020, l

a SC 4G, représentée par Me Charnay-Rousset, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile (SC) 4G a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807150 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2019 et 4 août 2020, la SC 4G, représentée par Me Charnay-Rousset, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société Baret SA était légitime à recevoir une indemnité d'éviction en raison de la perte de son droit au bail ; à ce titre, elle a commis une erreur dans la qualification du préjudice indemnisable ; compte tenu de la vente de l'immeuble, la même année, le rehaussement des bénéfices retenu au titre de l'exercice 2014 se trouve compensé par la diminution du montant de la plus-value réalisée.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'indemnité de 135 000 euros ne correspond ni à l'indemnisation de la perte du droit au bail, ni à l'indemnisation d'un quelconque préjudice subi par la SA Baret et la SC 4G ne démontre pas avoir un intérêt à la supporter ;

- l'indemnité de 182 000 euros ne concerne pas un préjudice qui serait lié à la résiliation du bail et la SC 4G n'établit pas qu'elle a un intérêt à supporter une telle indemnité ;

- pour les mêmes raisons, le versement de ces indemnités ne peut constituer un accroissement d'actif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SC 4G, qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 24 octobre 2016, l'administration a remis en cause le caractère déductible de deux indemnités versées, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, à la SA Baret, lors de la résiliation d'un bail portant sur des locaux industriels à usage de bureaux et d'entrepôt, situés à Vénissieux, que cette société louait à la requérante depuis le 1er juin 1987. La SC 4G relève appel du jugement du 25 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 145-9 du code de commerce, relatif aux baux commerciaux : " (...) les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. / A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. (...) / Le congé (...) doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. ". Aux termes de l'article L. 145-14 du même code : " Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit (...) payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. / Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. ".

4. Il ressort de la convention signée le 8 décembre 2014 que la SC 4G et la SA Baret ont décidé de résilier amiablement le bail portant sur les locaux loués à Vénissieux par la SC 4G à la SA Baret, moyennant le versement d'une " indemnité d'éviction " d'une montant de 400 000 euros. Cette indemnité était destinée à réparer les chefs de préjudices constitués par des frais de déménagement à hauteur de 78 000 euros, une perte liée à la baisse d'activité fin 2014 à hauteur de 5 000 euros, l'augmentation annuelle du nouveau loyer à hauteur de 135 000 euros et le paiement des loyers et charges du second local occupé par la SA Baret à Vénissieux dont le terme était fixé au 31 mars 2017 à hauteur de 182 000 euros. L'administration a accepté la déduction d'une somme de 83 000 euros correspondant aux frais de déménagement et à la perte d'activité et a rejeté les autres charges.

5. La requérante fait valoir qu'eu égard à l'excellente situation des locaux loués à la SA Baret, cette dernière pouvait se prévaloir d'un droit au bail d'une valeur importante qu'elle aurait pu céder au moins à hauteur du montant total de l'indemnité de 400 000 euros dont elle a bénéficié. Toutefois, alors qu'elle indique elle-même dans ses écritures que les indemnités litigieuses étaient destinées à réparer les postes de préjudices précédemment exposés, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les sommes de 135 000 euros et de 182 000 euros correspondraient en réalité à l'indemnisation d'un préjudice subi par la SA Baret lié à la perte de son droit au bail et non à celle des deux chefs de préjudices correspondant aux charges dont l'administration a refusé la déduction. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les indemnités litigieuses sont justifiées par le fait qu'elle a pu vendre les locaux concernés libres de toute occupation, la requérante ne conteste pas utilement le fait que l'augmentation de loyer entre l'ancien et le nouveau local occupé par la SA Baret s'explique par la disposition de locaux neufs et mieux adaptés aux activités de l'entreprise qui seront regroupées sur un seul site. Ainsi, l'administration qui démontre l'absence de préjudice subi par la SA Baret du fait d'une augmentation de loyer établit l'absence de contrepartie au versement de l'indemnité de 135 000 euros. De même, la requérante n'apporte aucun élément permettant de contredire le fait que le transfert des activités de la SA Baret dans les nouveaux locaux dès le 1er janvier 2015 résulte de la seule volonté de cette société de regrouper de manière anticipée, l'ensemble de ses activités sur un même site. Ainsi, l'administration qui démontre l'absence de lien entre le paiement,par la SA Baret, des loyers correspondant aux autres locaux qu'elle occupait à Vénissieux, entre le 1er janvier 2015 et le terme de son bail fixé au 31 mars 2017 établit l'absence de contrepartie au versement de l'indemnité de 182 000 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'accepter la déduction des indemnités litigieuses. Elle n'est pas plus fondée à demander que ces indemnités puissent être regardées comme un élément du prix de revient de l'immeuble permettant la correction, à due concurrence, du montant de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de l'immeuble.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SC 4G n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SC 4G est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SC 4G et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2021.

2

N° 19LY03000


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS YDES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 01/07/2021
Date de l'import : 10/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03000
Numéro NOR : CETATEXT000043774421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;19ly03000 ?
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