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30/06/2021 | FRANCE | N°20LY03211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2021, 20LY03211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry, ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme de 2 751 921 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a demandé au même tribunal de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser la somme de 768 064 euros.

Par un jugement n° 1302713 du 29 se

ptembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Chambéry, ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme de 2 751 921 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a demandé au même tribunal de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser la somme de 768 064 euros.

Par un jugement n° 1302713 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Chambéry à verser à M. A... la somme de 771 218 euros, rectifiée à 781 218 euros selon ordonnance du 28 octobre 2015 et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 229 893 euros, et a également condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 450 985 euros.

Par un arrêt n° 15LY03732 du 14 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM, annulé ce jugement et condamné le centre hospitalier de Chambéry à verser à M. A... la somme globale de 917 110,22 euros ainsi qu'une rente annuelle de 23 072 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme 374 707,73 euros et a remboursé des débours futurs sur justificatifs et dans la limite de 14 982 euros et a mis l'ONIAM hors de cause.

Par une décision n° 428006 du 5 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 15LY03732 du 14 décembre 2018, à l'exception de ses articles 1er et 5, en tant qu'il condamne le centre hospitalier Métropole Savoie à réparer les séquelles de l'intervention du 16 juin 2010 subies par M. A..., à l'exception du montant réparant le préjudice spécifique d'impréparation, ainsi qu'en tant qu'il statue sur les débours et les frais de gestion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et sur les autres conclusions des parties et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 20LY03211.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me D..., demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause.

Il fait valoir que la décision du Conseil d'Etat n'a pas annulé l'article 5 de l'arrêt de la cour le mettant hors de cause.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me G..., conclut au rejet des demandes de M. A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ou, à titre subsidiaire, à la limitation des indemnités qui leur seront allouées à 75 % du montant des préjudices retenus.

Il fait valoir que :

- la réparation lui incombant du fait du cumul de pertes de chance évaluées chacune à 50 %, l'une résultant d'un défaut d'information, l'autre de fautes médicales, est de 75 % ;

- ce taux sera appliqué aux divers chefs de préjudice de la victime ainsi qu'aux débours de la caisse primaire d'assurance maladie ;

- des frais d'assistance par tierce personne doivent être soustraits le montant des prestations dont la victime bénéficie par ailleurs et ceux correspondant aux périodes d'hospitalisation ou passées en institution ; il conviendra de prévoir une suspension de la rente en cas d'hospitalisation ou d'évolution du mode de vie de M. A... ; le taux horaire de 19,98 euros demandé par ce dernier ne saurait être accueilli ;

- l'incidence professionnelle n'est pas établie dès lors que M. A... a pu reprendre une activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; son préjudice ne saurait donc excéder 10 000 euros ; il en est de même de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

- le déficit fonctionnel temporaire retenu par la cour sur la base d'un taux de 17 euros la journée est excessif ; il en est de même des souffrances endurées ; aucune indemnisation n'aurait dû être accordée au titre du préjudice esthétique temporaire ; le déficit fonctionnel permanent sera également réduit ; il en est de même du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me I..., demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser diverses sommes d'un montant global de 2 164 891,48 euros, sous déduction d'une provision de 63 000 euros, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :

- le principe de responsabilité de l'hôpital n'est plus en débat ; seul le montant de l'indemnité devant lui être allouée étant discuté ;

- ses préjudices sont les suivants :

* Dépenses de santé actuelles 1 802,61 euros ;

* Tierce personne temporaire 3 813,73 euros ;

* Frais d'ergothérapeute 2 077,50 euros ;

* Pertes de gains professionnels actuels 6 445,95 euros ;

* Dépenses de santé futures 392 809,02 euros ;

* Frais de logement adapté 56 113,20 euros ;

* Frais de véhicule adapté 12 807,57 euros ;

* Tierce personne permanente 890 678,43euros ;

* Pertes de gains professionnels futurs 226 442,42 euros ;

* Incidence professionnelle 75 000 euros ;

* Déficit fonctionnel temporaire 9 213,75 euros ;

* Souffrances endurées 30 000 euros ;

* Préjudice esthétique temporaire 11 250 euros ;

* Déficit fonctionnel permanent 307 687,50 euros ;

* Préjudice d'agrément 30 000 euros ;

* Préjudice esthétique permanent 26 250 euros ;

* Préjudice sexuel 41 250 euros ;

* Préjudice d'établissement 41 250 euros ;

- le droit de préférence de la victime devra être appliqué s'agissant des dépenses de santé restées à sa charge ;

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me C... H..., demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser la somme de 281 030,79 euros et le remboursement des débours de santé futurs à hauteur de 11 236,50 euros par an et d'arrérages de pension d'invalidité à hauteur de 5 107,79 euros par an, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il sera fait application du taux de 75 % aux différentes sommes allouées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me I..., représentant M. A... ;

- et les observations de Me F..., représentant le centre hospitalier Métropole Savoie.

Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier Métropole Savoie, a été enregistrée le 14 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juin 2010, M. E... A..., né le 4 mai 1973, a été victime d'un accident en motocyclette ayant provoqué un tassement complexe d'une vertèbre pour lequel il a été opéré le 10 juin suivant au centre hospitalier de Chambéry, devenu centre hospitalier Métropole Savoie, pour une ostéosynthèse concernant quatre vertèbres. Une nouvelle intervention pour une corporectomie partielle d'une autre vertèbre effectuée le 16 juin 2010 dans le même établissement a provoqué une paraplégie complète des membres supérieurs, non résolue par une troisième intervention aux fins de laminectomie réalisée le 19 juin suivant, et suivie de nouvelles complications nécessitant une nouvelle opération le 18 octobre 2010. Après deux expertises amiables des 25 octobre 2010 et 3 avril 2011, puis une expertise du 16 novembre 2011 diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Rhône-Alpes, celle-ci, selon avis du 14 mars 2012, a retenu des manquements de l'hôpital dans la surveillance post-opératoire à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter la complication. Par ordonnance du 27 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Chambéry, à verser à M. A... une provision de 63 000 euros. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Chambéry à verser à la victime une somme de 781 218 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie celle de 229 893 euros, mais il a également condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser une somme de 450 985 euros. Par arrêt du 14 décembre 2018, sous le n° 15LY03732, la cour a annulé le jugement pour irrégularité et a retenu une première perte de chance de 50 % d'éviter l'opération au titre du manquement au devoir d'information du patient des risques de l'intervention et une seconde perte de chance de 50 % liée à plusieurs fautes médicales commises pendant et après l'opération, en a conclu l'entière responsabilité du centre hospitalier de Chambéry qui a été condamné à verser à M. A... la somme de 917 110,22 euros ainsi qu'une rente annuelle de 23 072 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, et à la CPAM de la Savoie la somme de 374 707,73 euros ainsi que ses débours futurs à hauteur de 14 982 euros par an et les arrérages de pension d'invalidité à hauteur de 6 810,38 euros, tandis que l'ONIAM a été mis hors de cause. Par une décision du 5 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 décembre 2018, à l'exception des articles 1er et 5, en tant qu'il condamne le centre hospitalier Métropole Savoie à réparer les séquelles de l'intervention du 16 juin 2010 subies par M. A..., à l'exception du montant réparant le préjudice spécifique d'impréparation, ainsi qu'en tant qu'il statue sur les débours et les frais de gestion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et sur les autres conclusions des parties.

Sur la responsabilité :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser (...) ". Un manquement à cette obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Rhône-Alpes, et cela n'est pas sérieusement contesté, que M. A... n'a pas été informé préalablement à l'intervention du 16 juin 2010 des risques qu'elle comportait et que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature et à la gravité des séquelles et au seul risque de souffrances majorées en l'absence d'une telle intervention, la perte de chance pour la victime d'éviter les complications consécutives à cette opération peut être fixée à 50 %. Il résulte également de l'instruction que l'hôpital a également commis des fautes pendant et après l'opération consistant en un non-respect des règles de l'art en matière de ligature et de clipsage et d'absence de reprise chirurgicale immédiate de décompression suite au constat de paraplégie en salle de réveil, à l'origine d'une perte de chance estimée à 50 % d'éviter que le dommage advienne.

5. En cas de cumul d'un défaut d'information et de fautes médicales ayant entrainé des pertes de chance d'éviter la réalisation du dommage, il incombe au juge d'additionner, d'une part le taux de sa perte de chance de se soustraire à l'opération, c'est-à-dire la probabilité qu'il ait refusé l'opération s'il avait été informé du risque qu'elle comportait et, d'autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l'opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu'il ait accepté l'opération s'il avait été informé du risque qu'elle comportait. Il s'ensuit qu'en l'espèce, compte tenu des taux de perte de chance, rappelés au point précédent, la perte de chance globale subie par la victime s'établit au taux global de 50 % plus 50 % de 50 %, soit 75 %. Par suite, il y a lieu de déclarer le centre hospitalier Métropole Savoie responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables subies par M. A... en raison de l'intervention chirurgicale réalisée le 16 juin 2010.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé et d'appareillage :

6. En application des dispositions de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

Quant à la période avant consolidation :

7. M. A... demande sans susciter de contestation de la part de l'hôpital la somme de 1 802,61 euros au titre de dépenses de santé restées à sa charge pour la période allant du 16 juin 2010, date de l'opération litigieuse, jusqu'au 16 novembre 2011, date de consolidation retenue par l'expert. Ces dépenses comprennent des retenues forfaitaires sur des consultations pour 3 euros, du gel rectal pour 121,50 euros, un lit et son matelas médicalisé pour 198,20 euros, des bas de contention pour 132,60 euros, un reste à charge pour l'acquisition d'un fauteuil roulant manuel pour 599,03 euros et divers consommables (gants, slips, lingettes, alèses jetables, protections, désinfectant surface et corps, ...) pour 748,28 euros, soit au total la somme de 1 802,61 euros. Un relevé des caisses primaires d'assurance maladie de l'Ardèche et de la Savoie du 4 janvier 2016 indique des débours de leur part à hauteur de 137 232,97 euros de frais hospitaliers, 3 749,17 euros de frais pharmaceutiques, 8 499,24 euros de frais de transport et 12 875,77 euros d'appareillage, soit au total 162 357,15 euros.

8. Il découle du point précédent que le montant global des dépenses de santé avant consolidation s'élève donc à 164 159,76 euros. En appliquant le taux global de perte de chance de 75 %, le centre hospitalier Métropole Savoie est soumis à une obligation de réparation à hauteur de 123 119,82 euros. Compte tenu du principe rappelé au point 6, le droit de préférence de la victime peut s'exercer pour la totalité de son préjudice, soit 1 802,61 euros, tandis que la CPAM du Puy de Dôme recevra seulement le solde de 121 317,21 euros.

Quant à la période après consolidation et jusqu'à la présente décision :

9. M. A... demande le remboursement viager de restes à sa charge des dépenses de santé suivantes : le remboursement de franchises médicales à raison d'une consultation d'un généraliste tous les trois mois pour 127,08 euros et une consultation d'un généraliste tous les six mois pour 63,54 euros, en appliquant un taux de capitalisation de 31,77 issus du BCIV 2017 ; des consommables (gants, lingettes, alèse, désinfectant pour surface, protections, slips jetables, désinfectant mains, gants de toilettes jetables) pour un total de 47 440,23 euros ; des protections urinaires (2 boites par mois) pour 16 089,25 euros avec un taux de 30,91 ; du gel anal (60 boites par an) pour 7 720,11 euros, avec un taux de 31,77 ; des bas de contention (6 paires par an) pour 4 212,02 euros ; du Viagra (1,5 boites par an) pour 2 003,61 euros. Il demande également le remboursement d'une consultation de pédicure pour 35 euros et de l'ostéopathie pour 50 euros. Il demande le remboursement de restes à charge concernant : un fauteuil roulant manuel à renouveler tous les cinq ans pour 35 900,38 euros, en appliquant un taux de capitalisation de 28,59 issu du même barème ; un fauteuil de douche à renouveler tous les cinq ans pour 7 861,44 euros, en appliquant un taux de capitalisation de 29,08 issu du même barème ; un fauteuil roulant électrique à renouveler tous les cinq ans pour 203 507,49 euros, en appliquant un taux de capitalisation de 29,08 issu du même barème ; un verticalisateur à renouveler tous les cinq ans pour 41 589,72 euros, en appliquant un taux de capitalisation de 28,59 issu du même barème ; une tablette de lit inclinable à renouveler tous les cinq ans pour 2 461,94 euros, en appliquant un taux de capitalisation de 29,08 issu du même barème ; un lit avec matelas adapté à renouveler tous les dix ans pour 547,03 euros, avec un taux de 27,60 ; des roues de fauteuil roulant tout terrain à renouveler tous les cinq ans pour 4 024,08 euros avec un taux de 28,59 ; un vélo adapté à renouveler tous les dix ans pour 17 652 euros avec un taux de 26,06 ; une planche de transfert à renouveler tous les 3 ans pour 117,16 euros avec un taux de 29,08 ; un enfile-bas à renouveler tous les trois ans pour 311,18 euros avec un taux de 29,08.

10. S'agissant des frais médicaux, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et cela n'est pas contesté par l'hôpital, que les séquelles subies par M. A... devraient l'amener à consulter un médecin généraliste une fois par trimestre, soit quatre fois par an, et un médecin spécialiste une fois par semestre, soit deux fois par an, l'exposant à verser des participations forfaitaires pour 6 euros par an. Par suite, compte tenu de la période de neuf ans et demi entre la consolidation de l'état de santé et la date de la présente décision, ce préjudice peut être évalué à 57 euros. En revanche, M. A... n'apporte aucun justificatif, tant en première instance qu'en appel, établissant que les consultations d'un pédicure et d'un ostéopathe, respectivement les 3 novembre et 1er décembre 2014, soient en lien direct et certain avec les complications subies du fait de l'intervention litigieuse.

11. S'agissant des consommables, il n'est pas contesté en défense que M. A... a eu besoin de l'ensemble des produits listés au point 9. Il sera néanmoins tenu compte des dates indiquées dans les factures produites par la victime pour le gel annal, le protecteur urinaire, les bas de contention et le Viagra quant au point de départ des frais exposés. Compte tenu des coûts annuels indiqués par M. A... et non contestés par l'hôpital, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la victime entre la date de consolidation et celle de la présente décision en retenant la somme de 1 342,47 euros pour les protecteurs urinaires, 2 076,48 euros pour le gel rectal, 1 276,59 euros pour les bas de contention, 629,88 euros pour le Viagra et 12 193,52 euros pour les autres consommables, soit un total de 17 518,94 euros.

12. S'agissant de l'appareillage, si M. A... demande le remboursement de l'acquisition de roues de fauteuil tout terrain, il ne produit à l'appui de sa demande qu'un bon de livraison du 7 juillet 2013 et, en outre, ne justifie pas de la nécessité d'un tel équipement en raison de son état de santé. M. A... demande également le remboursement de l'achat d'un vélo électrique adapté en produisant une facture du 31 mai 2013 mais ne justifie pas qu'il soit nécessaire au regard des complications subies. En revanche, M. A... est fondé à demander le remboursement des autres appareillages pour lesquels il justifie avoir procédé à l'acquisition ou pour lesquels il a conservé un reste à charge, ainsi que leur renouvellement selon la périodicité qu'il indique et qui n'est pas contesté par l'hôpital. Par suite, pour la période allant de la date de consolidation à la date de la présente décision, M. A... est fondé à demander le remboursement d'un fauteuil roulant manuel acquis le 31 juillet 2013 pour un reste à charge de 5 343,91 et un renouvellement tous les cinq ans (soit un renouvellement le 31 juillet 2018), soit la somme de 10 687,82. Il est fondé à demander le remboursement d'un fauteuil de douche acquis le 13 août 2012 pour un reste à charge de 1 153,38 euros et un renouvellement tous les cinq ans (soit un renouvellement le 13 août 2018), soit la somme de 2 306,76 euros. Il est fondé à demander le remboursement d'un fauteuil roulant électrique acquis le 21 septembre 2012 pour un reste à charge de 29 857,32 euros et un renouvellement tous les cinq ans (soit un renouvellement le 21 septembre 2017), soit la somme de 59 714,64 euros. Il est fondé à demander le remboursement d'un verticalisateur acquis le 18 octobre 2012 pour un reste à charge de 6 190,79 euros et un renouvellement tous les cinq ans (soit un renouvellement le 18 octobre 2017), soit la somme de 12 381,58 euros. Il est fondé à demander le remboursement d'une tablette de lit avec frein acquise le 20 juin 2012 pour un montant de 361,20 euros et un renouvellement tous les cinq ans (soit le 20 juin 2017), soit la somme de 722,40 euros. Il est fondé à demander le remboursement du renouvellement prévu le 15 mars 2021 de son lit médicalisé acheté le 15 mars 2011, soit avant consolidation, pour un montant de 198,20 euros. Enfin, il est fondé à demander le remboursement de l'enfile-bas et d'une planche de transfert, acquis en même temps le 10 novembre 2014 pour des montants respectifs de 29,10 et 117,16 euros et un renouvellement tous les trois ans, soit compte tenu de deux renouvellements les 10 novembre 2017 et 2020, les sommes respectives de 87,30 et 351,48 euros.

13. Il découle des trois points précédents que les dépenses de santé laissées à la charge de la victime peuvent être évaluées à la somme de 104 026,12 euros. Un relevé de la CPAM du Puy-de-Dôme du 13 mars 2018 indique avoir exposé des débours de 301 203,73 euros jusqu'au 31 décembre 2017, ce qui laisse après déduction des 162 357,15 euros mentionnés au point 7, correspondant à la période antérieure à la date de consolidation, un montant de 138 846,58 pour la période comprise entre la date de consolidation et le 31 décembre 2017, et elle fait part des débours futurs à compter du 1er janvier 2018 suivants : des soins médicaux pour 148 euros par an ; des frais de transports pour 1 288,98 euros par an ; des frais pharmaceutiques pour 1 937,34 euros par an ; des actes de biologie pour 67,23 euros par an ; des soins infirmiers pour 7 182 euros par an ; des consommables pour 249,82 euros par an ; des frais d'appareillage pour 7 799,33 euros. Toutefois, la CPAM du Puy-de-Dôme demande seulement la prise en compte de débours annuels à compter du 1er janvier 2018 pour un montant de 14 982,13 euros qu'il convient de retenir. Les débours exposés du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 peuvent ainsi être fixés au montant de 52 416,93 euros. Il s'ensuit que les débours exposés par la CPAM au bénéfice de M. A... pendant la période du 16 novembre 2011 à la date de la présente décision s'élèvent à la somme de 191 263,51 euros.

14. Au final, pour la période post consolidation à la date du présent l'arrêt, M. A... justifie d'un préjudice de 104 026,12 euros tandis que la CPAM du Puy-de-Dôme justifie de débours à hauteur de 191 263,51 euros, soit un total de 295 289,64 euros. En appliquant un taux de perte de chance de 75 %, l'hôpital est redevable de la somme de 221 467,23 euros. Selon le droit de préférence de la victime rappelé au point 7, M. A... recevra la somme de 104 026,12 euros tandis que le solde de 117 441,10 euros ira à la caisse.

Quant à la période postérieure au présent arrêt :

15. S'agissant des frais médicaux, M. A... doit être regardé comme devant payer de façon viagère des participations forfaitaires annuelles de 6 euros. En application du barème de capitalisation issu de la Gazette du Palais de 2020, l'euro de rente applicable à un homme de 48 ans, soit l'âge de M. A... à la date de la présente décision, est de 32,675. Il s'ensuit que ce préjudice peut être évalué à la somme de 196,05 euros.

16. S'agissant des consommables, en appliquant l'euro de rente indiqué au point précédent au montant annuel de 2 127,60 euros des consommations des produits listés au point 11, le préjudice est estimé à 69 519,33 euros.

17. S'agissant de l'appareillage, il convient de prendre l'euro de rente applicable à la date du dernier renouvellement de l'équipement en cause. Ainsi, pour le fauteuil roulant manuel, sera appliqué au montant de 5 343,91 euros pour cinq ans, le taux de 35,394 correspondant à un homme de 45 ans, âge de la victime lors du renouvellement de 2018, soit la somme de 37 828,47 euros. Pour le fauteuil de douche, sera appliqué au montant de 1 153,38 pour cinq ans, le taux de 36,315 correspondant à un homme de 44 ans, âge de la victime lors du renouvellement de 2017, soit la somme de 8 377 euros. Pour le verticalisateur sera appliqué au montant de 6 190,79 euros pour cinq ans, le taux de 36,315 correspondant à un homme de 44 ans, âge de la victime lors du renouvellement de 2017, soit la somme de 44 963,71 euros. Pour le fauteuil roulant électrique, sera appliqué au montant de 29 857,32 euros pour cinq ans, le taux de 36,315 d'euro de rente viager correspondant à un homme de 44 ans, âge de la victime lors du renouvellement de 2017, soit la somme de 216 853,72 euros. Pour le lit médicalisé, sera appliqué au montant de 198,20 euros pour dix ans, le taux de 32,675 correspondant à un homme de 48 ans, âge de la victime lors du renouvellement de 2021, soit la somme de 647,62 euros. Enfin, pour l'enfile bas et la planche de transfert, sera appliqué aux montants de 29,10 et 117,6 euros pour trois ans, le taux de 33,573 correspondant à un homme de 47 ans, âge de la victime lors du renouvellement de 2020, soit les sommes de 325,66 et 1 311,14 euros, respectivement.

18. Il découle des trois points précédents que les dépenses de santé laissées à la charge de M. A... pour l'avenir peuvent être estimées au montant global de 382 646,08 euros. Compte tenu du relevé de la CPAM du Puy-de-Dôme du 13 mars 2018 faisant état de débours futurs annuels de 14 982,13 euros, soit en appliquant l'euro de rente vu au point 15, les débours futurs exposés par l'assurance maladie au bénéfice de M. A... peuvent être estimés à la somme de 489 541,10 euros. Au final, pour la période postérieure au présent arrêt, le préjudice de M. A... représenterait un capital de 382 646,08 euros et la CPAM du Puy-de-Dôme justifierait de débours à hauteur de 489 541,10 euros, soit un total de 872 187,18 euros. En appliquant un taux de perte de chance de 75 %, l'hôpital est redevable de la somme de 654 140,38 euros. En appliquant le droit de préférence de la victime, M. A... recevra la somme de 382 646,08 tandis que le solde de 271 494,30 euros ira à la caisse. Cette dernière, comme l'hôpital, demandant le versement d'une rente annuelle, le solde précédent donne droit à une rente annuelle maximale de 8 308,93 euros.

19. Il découle des points 7 à 18 que s'agissant des dépenses de santé, le droit à réparation de M. A... s'élève à la somme de 488 474,81 euros tandis que la créance de la caisse est de 238 758,31 euros en capital et elle se verra verser une rente annuelle maximale de 8 308,93 euros, sur justificatifs à produire à l'hôpital.

S'agissant des frais d'assistance par tierce personne :

20. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

21. D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. L'indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent.

Quant à la période avant consolidation :

22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la paraplégie dont est atteint M. A... nécessite l'aide non spécialisée d'une tierce personne pour une durée de quatre heures par jour tant avant qu'après consolidation. M. A... indique qu'il a perçu une prestation de compensation du handicap selon décision du conseil général de la Savoie du 21 avril 2011 pour un montant mensuel de 661,03 euros du 1er octobre 2010 jusqu'à fin février 2011, puis de 687,19 euros jusqu'à la date de consolidation (16 novembre 2011), soit les montants respectifs de 3 305,15 et 5 841,12 euros pour ces deux périodes. Si M. A... demande l'application d'un taux horaire de 15 euros, il sera fait une juste appréciation de ce taux en le fixant à 12 euros. Sur la base d'une période de 216 jours, pendant lesquels M. A... n'était pas hospitalisé, allant jusqu'au 16 novembre 2011, date de la consolidation retenue par l'expert, et de 412 jours pour un an afin de tenir compte des coûts liés aux congés payés et jours fériés, le coût global des frais d'assistance par tierce personne peut être estimé à 11 703 euros. En application du taux de perte de chance de 75 %, l'indemnisation pouvant être mis à la charge de l'hôpital ne saurait dépasser le montant de 8 777 euros. Mais, compte tenu de la somme de 9 146,27 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap versée pendant cette période et de la règle mentionnée au point 21, le droit à réparation de la victime est limité à la somme de 2 556,73 euros.

Quant à la période après consolidation et jusqu'à la date du présent arrêt :

23. L'assistance non spécialisée par tierce personne de M. A... reste inchangée après consolidation avec un besoin évalué à quatre heures par jour. Si M. A... demande l'application d'un taux de 19,98 euros correspondant à un devis, il découle du point 20 que le taux horaire doit être déterminé par le coût horaire d'un personnel, à partir du salaire minimum de croissance chargé, sans être lié par les débours effectivement exposés par la victime. En l'espèce, il est retenu un taux horaire de 13 euros. Pendant la période allant du 16 novembre 2011 à la date de la présente décision, couvrant 3 514 jours, la victime a été hospitalisée pour une durée globale de 53 jours. Il découle de ces données que, en tenant compte des congés et jours fériés, le coût de l'assistance par tierce personne pendant cette période peut être évalué à la somme de 203 146,48 euros. En application du taux de perte de chance de 75 %, l'indemnisation pouvant être mise à la charge de l'hôpital ne saurait dépasser le montant de 152 359,85 euros. Pendant cette période, M. A... a perçu une prestation de compensation du handicap dont les taux ont varié : 687,19 euros jusqu'au 31 décembre 2011, 688,10 euros du 1er janvier au 31 décembre 2012, 694,79 euros du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013, 372,95 euros à compter du 1er octobre 2013. M. A... produit également des attestations de versement de la prestation de compensation du handicap qui établissent les versements suivants : 4 417,98 euros du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019, 1 157,23 euros du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, 1 180,24 euros du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et 384,80 euros par mois du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Le montant global de la prestation de compensation du handicap obtenue jusqu'à la date du présent arrêt peut ainsi être estimé à 49 645,05 euros, l'intéressé n'établissant pas qu'il a cessé de bénéficier de la prestation de compensation du handicap. En application de la règle indiquée au point 21, le montant cumulé de l'indemnisation due par l'hôpital et de la prestation de compensation du handicap, soit un montant total de 202 004,90 euros, n'excède pas le montant des frais d'assistance par tierce personne, soit 203 146,48 euros. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte pour fixer l'indemnisation due par le centre hospitalier Métropole Savoie à M. A... à la somme précitée de 152 359,85 euros.

Quant à la période postérieure au présent arrêt :

24. Compte tenu d'un besoin inchangé d'assistance par tierce personne non spécialisée de quatre heures par jour, d'un taux horaire fixé à 14 euros prenant en compte les charges patronales et majorations pour le dimanche, et d'une durée de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera alloué à M. A..., après application du taux de perte de chance de 75 %, une rente de 17 304 euros qui sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Comme le demande l'hôpital, cette rente sera versée sous condition que M. A... fasse part des éventuelles aides se rapportant à l'assistance par tierce personne qu'il pourrait percevoir dans l'avenir ou encore des éventuelles périodes d'hospitalisation et assimilée.

S'agissant des pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle :

Quant aux pertes de gains professionnels jusqu'à la consolidation :

25. Il résulte de l'instruction que, du 16 août 2010, date prenant en compte un arrêt de travail de deux mois encouru même en l'absence de complications, au 16 novembre 2011, date de consolidation, M. A... a subi une perte de salaire tiré de son activité professionnelle qu'il convient de calculer en prenant pour salaire de référence celui de 1 368 euros en 2010 et celui de 1 395 euros en 2011. M. A... déclare avoir perçu des salaires pour ces deux années de respectivement 820,28 et 2 981,73 euros. Il s'ensuit que les pertes de gains professionnels pour cette période s'élèvent à la somme de 5 335,72 euros pour 2010 et 11 665,77 euros pour 2011 soit un total de 17 001,49 euros. En appliquant le taux de perte de chance de 75 % à la perte de gains professionnels, l'hôpital est redevable à ce titre d'une somme de 12 751,12 euros. Toutefois, M. A... a également perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM qui doivent être évaluées à la somme de 11 253,06 euros correspondant à un taux journalier de 24,57 euros appliqué à une période de 458 jours. Dès lors son préjudice réel s'établit à 5 748,43 euros. En vertu du droit de préférence rappelé au point 6, M. A... pourra obtenir la réparation de l'intégralité de ce montant tandis que la CPAM du Puy-de-Dôme percevra le reliquat de 7 002,69 euros.

Quant à la perte de gains professionnels jusqu'à la date de la présente décision :

26. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d'invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.

27. Il résulte de l'instruction qu'à compter de juin 2013, M. A... a été placé en mi-temps thérapeutique puis a poursuivi un exercice professionnel à temps partiel. Il produit l'ensemble de ses bulletins de salaire à compter du 1er août 2010 permettant à la fois de déterminer l'évolution probable de son salaire sur la période pour un exercice à temps plein et les gains professionnels réellement perçus. Il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... pouvait escompter d'une progression salariale de 2 % en 2013 et 2014, mais seulement de 1 % les autres années à compter de 2015. Dès lors, compte tenu du salaire de référence de 1 395 euros indiqué au point 25, les gains salariaux potentiels sur cette période peuvent être évaluées à la somme de 170 877 euros. Pendant cette même période, la victime a perçu des salaires pour un montant global évalué à 75 605 euros. Les pertes de gains professionnels de la date de la consolidation à celle de la présente décision s'établissent donc à la somme de 95 272 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, l'indemnisation pouvant être mis à la charge de l'hôpital ne saurait dépasser le montant de 71 454 euros. Toutefois, M. A... a également reçu des indemnités journalières de la part de l'assurance maladie pour un montant de 1 105,65 euros en 2011, 8 161,59 euros en 2012 et 2 979,74 euros en 2013, puis il a touché une rente d'invalidité à compter du 1er mai 2013 jusqu'au 12 mars 2018 pour 31 946,30 euros, correspondant à un montant annuel de cette pension fixé à 6 810,38 euro, soit au total, jusqu'au présent arrêt, la somme de 66 724,51 euros, au titre des indemnités journalières puis de la rente de pension d'invalidité. En vertu de la règle rappelée au point 6, M. A... peut exercer son droit de préférence sur la somme de 95 272 moins 66 724,51, soit 28 547,49 euros. Il s'ensuit que l'indemnisation due par l'hôpital à M. A... doit être fixée à cette somme de 28 547,49 euros tandis que la CPAM du Puy-de-Dôme aura droit au solde de 71 454 euros moins 28 547,49 euros soit 42 906,51 euros.

Quant à la perte de gains professionnels futurs :

28. Pour déterminer la perte de gains professionnels futurs, il sera pris en compte un salaire mensuel de référence de 1 556 euros en 2021, correspondant à l'évolution attendue du salaire de l'intéressé telle qu'elle a été décrite au point 27, et un euro de rente de 13,471 correspondant à un homme de 48 ans à la date de la présente décision jusqu'à la date prévisionnelle de départ à la retraite à 62 ans, soit des gains attendus de 251 530 euros. Il conviendra de soustraire le salaire que devrait percevoir M. A... au titre de son activité professionnelle à mi-temps pour un montant annuel évalué à 7 200 euros, soit 96 991 euros. Il en découle que la perte de gains professionnels futurs peut être estimée à 154 539 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, l'indemnisation pouvant être mis à la charge de l'hôpital ne saurait dépasser le montant de 115 904 euros. Pendant cette période, M. A... continuera à percevoir une pension d'invalidité pour un montant annuel de 6 810,38 euros, soit la somme de 91 742,63 euros pour toute la période. En vertu de la règle rappelée au point 6, M. A... peut exercer son droit de préférence sur la somme de 154 539 euros moins 91 742,63, soit 62 796,37 euros. Il s'ensuit que l'indemnisation due par l'hôpital à M. A... doit être fixée à cette somme de 62 796,37 euros tandis que la CPAM du Puy-de-Dôme aura droit au solde de 115 904 euros moins 62 796,37 euros soit 53 107,63 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

29. Compte tenu du changement de fonction de M. A... dans le cadre de sa reprise d'activité professionnelle à mi-temps alors qu'il avait des chances sérieuses de promotion sur un poste de commercial itinérant et de la réduction de ses possibilités d'emploi du fait de son handicap limitant sa mobilité, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en l'estimant à 20 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, le centre hospitalier Métropole Savoie devra indemniser M. A... à hauteur de la somme de 15 000 euros.

S'agissant des autres frais :

30. En premier lieu, M. A... justifie avoir engagé une somme de 2 770 euros pour effectuer un bilan d'ergothérapie qui a présenté un caractère utile pour l'évaluation de ses préjudices. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 2 077,50 euros, comme le demande M. A....

31. En deuxième lieu, M. A... demande la prise en charge d'un surcoût lié à la location d'un appartement à compter de février 2011, mieux adapté à son handicap, pour un montant de 160 euros par mois. Sur la base d'un surcoût annuel de 1 920 euros, les frais de logement adapté jusqu'à la date du présent arrêt s'élèvent à la somme de 20 000 euros et ceux postérieurs à la présente décision, après l'application d'un euro de rente de 32,675 correspondant à un homme de 48 ans, âge de la victime, peuvent être fixés à la somme de 62 736 euros, soit au total la somme de 82 736 euros. Après application du taux de perte de chance de 75 %, l'hôpital est redevable de la somme de 62 052 euros.

32. En troisième lieu, M. A... justifie avoir exposé des frais d'adaptation de son véhicule le 4 mai 2011 pour un montant non contesté de 3 175,55 euros puis un surcoût exposé lors de l'acquisition d'un nouveau véhicule le 24 septembre 2014 pour un montant de 2 568,85 euros. Il demande enfin le versement d'un capital représentatif du renouvellement de ce surcoût à hauteur de 366,85 euros par an. Il y a lieu d'accorder les sommes précitées au titre des frais exposés en 2011 et 2014 et, compte tenu d'un renouvellement de véhicule tous les sept ans, les surcoûts d'adaptation peuvent être évalués à la somme de 367 euros par an. Dès lors, ces surcoûts peuvent être estimés à la somme de 2 500 euros à la date de la présente décision. Pour les frais d'adaptation du véhicule postérieur audit arrêt, il convient d'appliquer le taux de 32,675 correspondant à un homme de 48 ans, âge de la victime, soit la somme de 11 991,73 euros. Au total, les frais d'adaptation du véhicule s'élèvent à la somme de 20 236,13 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, l'hôpital doit la somme de 15 177,09 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

33. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'au cours de la période allant du 6 juin 2010 au 16 novembre 2011, M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total jusqu'au 6 mai 2011, puis partiel de 75 % jusqu'à la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant les sommes de 4 500 et 3 500, soit un montant global de 8 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, le droit à réparation de M. A... est de 6 000 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

34. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par M. A..., consistant en une intervention chirurgicale supplémentaire, des séances de rééducation et des séquelles tenant à des douleurs neuropathiques, ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en retenant un montant de 16 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, l'hôpital devra indemniser la victime à hauteur de 12 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

35. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les préjudices esthétiques subis par M. A..., identiques avant ou après consolidation de son état de santé, et consistant à une torsion du tronc sur asymétrie du bassin, une cuisse gauche déformée et l'utilisation de divers appareillages, ont été estimés à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un montant de 20 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, il sera alloué la somme de 15 000 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

36. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les complications dont souffre M. A... sont constitutives d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 75 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 300 000 euros. Selon procès-verbal de transaction du 23 juillet 2012, M. A... a toutefois reçu une somme de 230 000 euros de la part de l'assureur de son véhicule, la société Allianz IARD, qui doit être regardée comme indemnisant ce chef de préjudice et doit donc être soustrait du montant précité. Dès lors, son préjudice indemnisable doit être fixé à 70 000 euros et, compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, le centre hospitalier Métropole Savoie devra verser à M. A... la somme de 52 500 euros à ce titre.

S'agissant du préjudice d'agrément :

37. M. A... fait valoir sans susciter de réplique qu'il pratiquait plusieurs sports comme la moto, la pêche et la plongée sous-marine dont il déclare être privé à présent. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 15 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, l'hôpital est redevable de la somme de 11 250 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

38. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, depuis l'intervention litigieuse, M. A... souffre de problèmes d'érection et d'une perte de libido d'origine psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à 25 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 25 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, l'indemnisation due par le centre hospitalier Métropole Savoie s'établit à la somme de 18 750 euros.

S'agissant du préjudice d'établissement :

39. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles subies par M. A... ont contribué à la séparation avec sa compagne. Par suite, l'intéressé justifie d'un préjudice d'établissement qui peut être évalué à 20 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, le centre hospitalier Métropole Savoie devra verser une somme de 15 000 euros à ce titre.

40. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Métropole Savoie doit être condamné à verser à M. A... une somme de 965 290,27 euros sur laquelle devra être déduite une provision de 63 000 euros accordée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon selon ordonnance du 27 novembre 2012, soit au final la somme de 902 290,27 euros. Le centre hospitalier Métropole Savoie versera également pour la période postérieure au présent arrêt une rente annuelle au titre de l'assistance par une tierce personne à M. A... versée par trimestres échus, pour un montant annuel fixé à 17 304 euros, laquelle sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les sommes perçues par M. A... au titre de toute allocation versée par un organisme public ayant pour objet de financer l'assistance par une tierce personne viendront en déduction de cette rente à l'exception de celles pour lesquelles des dispositions particulières permettent à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. M. A... devra également informer l'hôpital des éventuels séjours hospitaliers ou assimilés effectués pour l'avenir, lesquels seront pris en compte pour la liquidation de la rente.

Sur les droits de la caisse :

41. Il découle des points 8, 14 et 19 que le centre hospitalier Métropole Savoie versera à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 238 758,31 euros au titre des débours exposés pour les dépenses de santé de M. A... ainsi qu'une rente annuelle de 8 308,93 euros à compter de la présente décision, avec présentation des justificatifs à l'hôpital. Il découle des points 25, 27 et 28 que le centre hospitalier Métropole Savoie versera à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 103 016,83 euros au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité versées à M. A.... Par suite, le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 341 775,14 euros ainsi qu'une rente de 8 308,93 euros.

42. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge du CH Métropole Savoie une somme de 1 098 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

43. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à M. A... à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. A... une somme de 902 290,27 euros, après déduction de la provision de 63 000 euros accordée par le juge des référés, ainsi qu'une rente annuelle versée par trimestres échus d'un montant annuel de 17 304 euros selon les modalités indiquées au point 24.

Article 2 : Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 341 775,14 euros au titre des prestations versées à M. A... et des indemnités journalières ou rente d'invalidité ainsi qu'une rente annuelle de 8 308,93 euros au titre de ses débours futurs, sur présentation des justificatifs.

Article 3 : Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Métropole Savoie, à M. E... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

N° 20LY03211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03211
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-30;20ly03211 ?
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