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14/12/2018 | FRANCE | N°15LY03732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 15LY03732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B..., représenté par Me H..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble le 15 juin 2015, dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 2 751 921 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'intervention du 16 juin 2010 et les suites de celle-ci ;

- à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections

iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

- de mettre à la charge du centre ho...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B..., représenté par Me H..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble le 15 juin 2015, dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 2 751 921 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'intervention du 16 juin 2010 et les suites de celle-ci ;

- à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry ou de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans le dernier état de ses écritures le 7 juillet 2015 :

- le remboursement de ses prestations pour un montant de 768 064 euros ;

- le versement d'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1302713 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux demandes de M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie en condamnant le centre hospitalier de Chambéry à leur verser respectivement la somme de 771 218 euros dont devra être déduite la provision de 63 000 euros accordée par le juge judiciaire et la somme de 229 893 euros dont l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 037 euros. Il a aussi mis à la charge dudit centre hospitalier une somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Grenoble a également condamné l'ONIAM à verser une somme de 450 985 euros à M.B.... Il a rejeté le surplus des conclusions.

Ce jugement a été rectifié par une ordonnance du 28 octobre 2015 portant la somme due par le centre hospitalier de Chambéry à M. B... à 781 218 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, l'ONIAM, représenté par la société UGGC avocats, conclut à la réformation du jugement du 29 septembre 2015, rectifié par une ordonnance du 28 octobre 2015, en tant qu'il a mis une indemnité à sa charge et conclut à l'entière responsabilité du centre hospitalier de Chambéry dans le cadre de la prise en charge médicale de M.B.... Il conclut à titre subsidiaire à la production par M. B...de toutes pièces sur les indemnités perçues suite à son accident de motocyclette aux fins de déduction des sommes mises à la charge de l'ONIAM.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas répondu à la question de la faute technique imputée au chirurgien du centre hospitalier ; il existe une faute initiale de l'hôpital exclusive de toute indemnisation par la solidarité nationale ; le chirurgien a commis une faute technique dans la réalisation du geste chirurgical, la localisation du clip (ligature) puis la section du pédicule costal ne respectant pas les bonnes pratiques médicales selon l'expert ainsi que selon le médecin consulté par M.B... ;

- l'indemnisation par la solidarité nationale est limitée à certains cas de figure mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; il appartient à la juridiction de vérifier si la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute ; l'ONIAM n'est pas dans une situation de co-responsable ; il faut distinguer l'hypothèse de la faute de l'établissement hospitalier précédant l'aléa médical de la seconde hypothèse relative à l'aléa médical suivi d'une faute de l'établissement hospitalier dans le cadre de la prise en charge de la complication médicale ; dans le cadre d'un défaut d'information de la part de l'hôpital, la victime peut demander à être indemnisée de manière complémentaire par la solidarité nationale de manière à compenser l'intégralité de son dommage corporel ; pour être indemnisé dans le cadre de la solidarité nationale, les conséquences doivent être anormales et présenter un certain degré de gravité ;

- la prise en charge post-opératoire a été défaillante car ce n'est que 6 heures après l'intervention qu'un avis neuro-chirurgical a été sollicité et ce n'est que le 19 juin qu'une intervention a été proposée ; l'expert a mentionné le non-respect des règles de l'art dans le cadre d'une telle reprise non immédiate ; les premiers juges ont retenu pour une telle défaillance une perte de chance de 50 % ;

- à titre subsidiaire, les conséquences ne sont pas anormales ;

- à titre subsidiaire, en qui concerne l'indemnisation, M. B...devra fournir toutes pièces relatives aux indemnités perçues pour éviter une double indemnisation ;

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche venant aux droits de la CPAM de la Savoie, représentée par MeG..., demande à la cour de réformer le jugement en condamnant le centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 768 064,69 euros au titre des prestations servies à M. B...ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise retient que la localisation du clip démontre un non-respect des bonnes pratiques pour la ligature et la section du pédicule costal ; ceci établit un manquement fautif imputable au chirurgien et induit la pleine et entière responsabilité du centre hospitalier de Chambéry ;

- l'expert a également retenu une faute du centre hospitalier de Chambéry dans la prise en charge post-opératoire, la reprise chirurgicale sous forme d'une chirurgie décompressive de sauvetage n'ayant pas été réalisée immédiatement ;

- ces deux fautes ont concouru à l'entier dommage de M. B...et induisent une réparation intégrale de son préjudice ;

- elle dispose d'un recours de nature subrogatoire pour obtenir le remboursement des prestations servies à M. B...en lien avec ces fautes ; les prestations s'élèvent à 768 064,69 euros dont la pension d'invalidité (arrérages échus et capital invalidité) ;

- elle a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion soit 1 037 euros ;

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2017, le centre hospitalier de Chambéry, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et du recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie et formule des conclusions en appel incident aux fins de réduction des sommes allouées en première instance à M. B... et à la caisse primaire d'assurance maladie.

Il soutient que :

- s'il a commis des fautes dans la prise en charge de M.B..., celles-ci ne sont pas toutes en lien direct et certain de causalité avec le préjudice de ce dernier ; la localisation du clip et la section du pédicule costal, si elles n'ont pas respecté les règles de l'art, n'ont pas eu de conséquence pour le patient, la preuve du lien de causalité entre cette prétendue faute technique et la paraplégie n'étant pas rapportée ; il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui n'a pas retenu de responsabilité en lien avec cette faute ; dans l'hypothèse où la responsabilité causale serait retenue, ceci ne pourrait induire qu'un préjudice de perte de chance ;

- les manquements relatifs à la prise en charge postopératoire de M. B... retenus par l'expert (manque de réactivité, non-reprise immédiate) ne sont à l'origine que d'une perte de chance ; la CRCI a évalué cette perte de chance à 50 % ; les premiers juges ont également évalué cette perte de chance à 50 % ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a alloué 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire dans le cadre de la perte de chance dès lors que la CRCI n'a pas retenu ce chef de préjudice et que celui-ci est indemnisé dans le déficit fonctionnel temporaire ;

- le chef de préjudice " souffrances endurées " doit être évalué à 13 000 euros et non à 22 000 euros comme retenu par le tribunal administratif ; compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, ceci limite l'indemnisation à 6 500 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent évalué à 75 % par l'expert doit être indemnisé sur la base du barème ONIAM à hauteur de 231 860 euros et donc, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, à 115 930 euros ;

- le préjudice esthétique permanent évalué à 5/7 par l'expert doit être indemnisé sur la base du barème ONIAM à hauteur de 13 000 euros et donc, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, à 6 500 euros ;

- l'expert a retenu une période d'interruption temporaire d'activité imputable au centre hospitalier à compter du 16 août 2010 ; pour la période comprise entre le 16 juin 2010 et le 16 août 2010, ne peut pas être mis à la charge du centre hospitalier un paiement d'indemnités journalières versées par la CPAM ; ce n'est qu'à compter du 16 août 2010 que peut être mis à sa charge le remboursement de 50 % des indemnités journalières maladies versées ;

- il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a statué sur les dépenses et frais futurs sans préciser le coefficient de capitalisation et la table retenue ; doit être retenu le barème issu de l'arrêté du 11 février 2015 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale : doit être écartée l'utilisation du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 ;

- pour la perte de gains professionnels, il appartient à M. B...de justifier de son activité professionnelle, ce dernier ayant notamment repris une activité en mi-temps thérapeutique ; M. B...doit produire les documents de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental sur les aides perçues ou susceptibles d'être perçues ; les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap et du crédit d'impôt doivent être déduites des sommes susceptibles d'être allouées ;

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2017, M. B..., représenté par Me H..., forme un appel incident tendant à titre principal à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble et à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à réparer l'intégralité des préjudices liés à l'intervention chirurgicale du 16 juin 2010. Il conclut à titre subsidiaire à ce que soit retenue la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry pour fautes et à ce que soit retenu un aléa thérapeutique dont les conséquences financières doivent être mis à la charge de l'ONIAM et demande à la cour de fixer les indemnisations ainsi dues par le centre hospitalier et par l'ONIAM aux fins de réparation de l'intégralité de ses préjudices liés à l'intervention du 16 juin 2010. Il conclut à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Chambéry ne serait pas retenue, à ce que soit reconnu un aléa thérapeutique devant être indemnisé en totalité par l'ONIAM. Il demande également la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qui concerne le préjudice d'impréparation en tant qu'il a limité à 10 000 euros la somme due par le centre hospitalier de Chambéry et demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement du tribunal administratif sur ce point. Il fixe à titre principal à 2 350 372,17 euros la somme devant lui être versée par le centre hospitalier de Chambéry et/ou l'ONIAM et indique qu'il faut déduire de cette somme le montant de la provision de 63 000 euros accordée par ordonnance de référé du 27 novembre 2012 et versée par le centre hospitalier de Chambéry. Il demande à titre subsidiaire le montant des sommes allouées par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 29 septembre 2015 soit 771 218 euros à la charge du centre hospitalier de Chambéry et 450 585 euros à la charge de l'ONIAM. Il demande à titre infiniment subsidiaire que l'ONIAM lui verse une somme de 2 350 372,71 euros et indique qu'il faut déduire du poste de déficit fonctionnel permanent l'indemnité versée par son assureur Allianz. Il formule également des conclusions tendant à la mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry et/ou de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Chambéry est engagée à raison d'un défaut d'information sur les risques encourus lors de l'opération du 16 juin 2010 laquelle n'était ni indispensable ni urgente ; ce défaut d'information a entrainé une perte de chance d'éviter la paraplégie dont il a été victime à la suite de cette opération ; il a également souffert d'un préjudice d'impréparation qui est indépendant de la perte de chance et qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Chambéry est engagée à raison d'une faute technique commise lors de l'opération du 16 juin 2010, en l'espèce lors de la ligature et de la section du pédicule costal ; cette faute technique est à l'origine de l'ischémie médullaire et de l'interruption de la vascularisation artérielle médullaire ayant provoqué la paraplégie ; cette faute entraine la responsabilité entière du centre hospitalier ;

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Chambéry est engagée à raison d'un retard dans sa prise en charge post-opératoire le 16 juin 2010 après découverte d'un déficit neurologique en salle de réveil, une intervention " de sauvetage " n'ayant eu lieu que le 19 juin 2010 ; l'avis de la CRCI sur une perte de chance de 50 % ne lie pas les juges ; cette faute est à l'origine d'une perte de chance de 100 % ;

- à titre subsidiaire, en cas de maintien d'une perte de chance de 50 % imputable au centre hospitalier, l'ONIAM doit l'indemniser pour les 50 % restants dès lors que la paraplégie doit être considérée comme une conséquence anormale de l'intervention et un accident médical non fautif ; ce risque de paraplégie, s'il est exceptionnel est un risque connu ;

- les dépenses actuelles de santé s'élèvent à 1 802,61 euros ;

- les frais d'assistance par une tierce personne du 16 août 2010 au 16 novembre 2011 doivent être indemnisés à hauteur de 3 813,73 euros ; cette somme étant calculée sur la base de 4 heures par jour et de 15 euros par heure, montant horaire retenu par le tribunal administratif et après déduction de la prestation de compensation du handicap perçue du 1er octobre 2010 au 16 novembre 2011 ;

- les frais d'ergothérapeute restés à sa charge sont de 2 770,32 euros ;

- la perte de gains professionnels " actuels " du 16 août 2010 au 16 novembre 2011 (date de consolidation) peut être évaluée, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM, à 6 445,95 euros ;

- les restes à charge de dépenses de santé futures, évalués sur la base du barème BCIV 2017 sont estimés à 392 809,02 euros ;

- les frais de logement adapté, évalués sur la base du barème BCIV 2017, doivent être indemnisés à compter de février 2011 et peuvent être estimés à 65 073,60 euros ;

- les frais de véhicule adapté, évalués sur la base du barème BCIV 2017, d'un surcoût d'adaptation de 2 568,86 euros et d'un renouvellement tous les 7 ans, doivent être indemnisés à hauteur de 15 686,03 euros ;

- les frais d'assistance future par une tierce personne s'élèvent après consolidation à 965 493,49 euros ; cette somme étant calculée sur la base d'un besoin de 4 heures d'assistance par jour et d'un coût horaire de 19,98 euros et après déduction de la prestation de compensation du handicap perçue depuis le 16 novembre 2011 et ce jusqu'au 30 septembre 2020 ; il n'a pas d'obligation de demander la prestation de compensation du handicap après septembre 2020, date d'expiration de la prestation de compensation du handicap actuellement versée ;

- la perte de gains professionnels " futurs ", c'est-à-dire de décembre 2011 et sur la base d'un coefficient de 29,55 à compter de janvier 2017 et après déduction des indemnités journalières et du capital invalidité versés par la CPAM, peut être évaluée à 226 442,42 euros ;

- l'incidence professionnelle peut être évaluée à 100 000 euros compte tenu de son passage à un mi-temps suite à son accident sur un autre poste que celui occupé auparavant, de l'impossibilité d'occuper un poste itinérant mieux rémunéré, de sa dévalorisation sur le marché du travail eu égard à la limitation de ses possibilités d'évolution professionnelle et de la diminution de ses droits à retraite du fait de la baisse de ses revenus ;

- son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 12 285 euros ;

- une indemnisation de 40 000 euros pour les souffrances endurées est cohérente par rapport à l'appréciation de l'expert d'un quantum de 5 sur une échelle de 7 et des sommes accordées par les cours d'appel ;

- son préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 15 000 euros, la Cour de cassation a déjà admis l'existence d'un préjudice spécifique ;

- son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 372 750 euros, le taux de déficit permanent ayant été fixé par l'expert à 75 % et il souffre de séquelles neurologiques majeures ;

- son préjudice d'agrément peut être évalué à 40 000 euros compte tenu des répercussions de la paraplégie sur ses anciennes activités de loisirs et sur sa vie familiale ;

- son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 30 000 euros compte tenu du quantum fixé par l'expert à 5 sur une échelle de 7 ;

- son préjudice sexuel peut être estimé compte tenu des atteintes physiques et psychologiques et de son âge à 55 000 euros ;

- son préjudice d'établissement peut être estimé à 55 000 euros compte tenu du bouleversement de sa vie familiale et de la rupture de la relation nouée avant son accident ;

- il a perçu uniquement une somme de 230 000 euros de la part de son assureur au titre de la garantie conducteur et celle-ci ne concerne que le poste déficit fonctionnel permanent ; cette somme ne pourra être déduite de la part de l'ONIAM que pour ce seul poste de déficit fonctionnel permanent ;

Par un mémoire enregistré le 28 août 2017, l'ONIAM maintient ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité totale du centre hospitalier de Chambéry et il conclut à titre subsidiaire à ce que la somme de 230 000 euros versée par l'assureur de M. B...soit déduite de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2017, le centre hospitalier de Chambéry maintient ses conclusions précédentes et conclut en outre au rejet du recours en appel incident de M. B....

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé que s'il y a eu un défaut d'information, ceci n'a pas entrainé de perte de chance dans le cadre de l'opération du 16 juin 2010 car il n'y avait pas d'alternative médicale ;

- les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice spécifique d'impréparation lié à ce défaut d'information sur les risques ;

- il y a lieu de rejeter les demandes de M. B...tendant aux rehaussements des sommes allouées en première instance et ce pour les postes dont le centre hospitalier demande la minoration ;

- il y a lieu de rejeter les demandes de M. B...tendant aux rehaussements des sommes allouées en première instance pour les postes de frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation et après consolidation ; en ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation, l'assistance pour une durée de 4 heures par jour n'est pas justifiée ; l'abattement de 50 % pour perte de chance de 50 % a été omis ; en ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne après consolidation, M. B...omet de tenir compte de l'abattement de 50 % au titre de la perte de chance et ne justifie pas d'un taux horaire de 19,98 euros pour l'ensemble de la période, le taux du SMIC variant chaque année ; les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap doivent être déduites de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne ; le versement d'une somme en capital est exclu et seul le principe d'une rente peut s'appliquer ;

- les premiers juges ont fait droit à la demande de M. B... pour les frais d'ergothérapeute, les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté en tenant compte de la perte de chance de 50 % ;

- les premiers juges ont correctement évalué les sommes relatives au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement ;

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme intervenant, en remplacement de la CPAM de l'Ardèche, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Chambéry, rehausse ses demandes indemnitaires à l'encontre du centre hospitalier de Chambéry en portant la demande de remboursement des débours à 874 751,41 euros et la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 066 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2018, le centre hospitalier de Chambéry maintient ses conclusions précédentes et ajoute de nouvelles conclusions tendant au rejet des conclusions de M. B...relatives au déficit fonctionnel permanent et subsidiairement à la déduction de la somme de 230 000 euros du poste de déficit fonctionnel permanent compte tenu de l'indemnisation perçue par M. B...de la part de son propre assureur Allianz Iard.

Il soutient que M. B...a transmis une pièce établissant la perception d'une somme de 230 000 euros sur le fondement d'une garantie assurantielle contractuelle compte tenu de son déficit fonctionnel permanent de 75 % et qu'il a lieu de déduire cette somme de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Bret Laure, avocat de M. B...et de Me de Raismes, avocat du centre hospitalier Métropole Savoie.

1. Considérant que, le 6 juin 2010, M.B..., né le 4 mai 1973, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a été pris en charge le même jour au centre hospitalier de Chambéry pour une fracture tassement complexe de la vertèbre T8 ; qu'il a été opéré le 10 juin 2010 au sein dudit centre hospitalier ; que lui ont ainsi été posées des plaques sur les deux vertèbres situées de part et d'autre de la vertèbre fracturée ; que M. B...a retrouvé sa mobilité à la suite de cette opération ; qu'une seconde intervention dite de corporectomie, pratiquée au sein du même centre hospitalier le 16 juin 2010 sur la vertèbre T8, a entrainé une paraplégie ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble à titre principal la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à l'indemniser de son entier préjudice en raison de fautes commises dans cet établissement et, à titre subsidiaire, à être indemnisé par l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale pour la part qui n'incomberait pas au centre hospitalier ; que, par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a retenu, d'une part, un défaut d'information n'entrainant pas de perte de chance ainsi qu'une faute dans la prise en charge post-opératoire du 16 juin 2010 entrainant la responsabilité du centre hospitalier à hauteur de 50 % des préjudices de M. B...et, d'autre part, l'existence d'un aléa thérapeutique devant être indemnisé par l'ONIAM à hauteur de 50 % ; que, suite à l'ordonnance du 28 octobre 2015 rectifiant le jugement du 29 septembre 2015, le centre hospitalier de Chambéry et l'ONIAM ont ainsi été respectivement condamnés à verser à M. B... la somme de 781 218 euros dont devra être déduite la provision de 63 000 euros accordée par le juge judiciaire et la somme de 450 985 euros ; que le centre hospitalier de Chambéry a également été condamné à verser une somme de 229 893 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; que l'ONIAM interjette appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, représentée successivement par la CPAM de l'Ardèche et la CPAM du Puy-de-Dôme, et M.B..., présentent des conclusions incidentes tendant à l'augmentation des sommes allouées par les premiers juges ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, comme le fait valoir l'ONIAM, en se bornant à relever que le centre hospitalier de Chambéry avait manqué à son obligation d'information préalable et a commis une faute médicale dans la prise en charge à la suite de l'intervention du 16 juin 2010 sans répondre au moyen de M. B...selon lequel le centre hospitalier de Chambéry avait également commis une faute technique lors de l'intervention elle-même et que l'ensemble des fautes commises entrainait la responsabilité entière du centre hospitalier, le tribunal administratif de Grenoble a insuffisamment motivé son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé; qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les demandes présentées par M. B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry :

3. Considérant que M. B...soutient premièrement que le centre hospitalier de Chambéry ne l'a pas informé des risques de l'opération de corporectomie avant l'intervention du 16 juin 2010 et notamment pas des risques de paraplégie, deuxièmement qu'une faute technique a été commise au cours de l'opération à raison de la ligature du pédicule costal et de la section de celui-ci et troisièmement qu'après l'intervention le centre hospitalier de Chambéry n'a pas mené immédiatement d'opération de reprise dès qu'il a eu connaissance de sa paraplégie, et a tardé à intervenir ; qu'il impute au centre hospitalier de Chambéry l'entière responsabilité des séquelles découlant de l'intervention du 16 juin 2010 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / ... " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ; que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ; qu'il appartient au juge, non de déterminer quelle aurait été la décision du patient s'il avait été informé des risques de l'opération, mais de dire s'il disposait d'une possibilité raisonnable de refus et, dans l'affirmative, d'évaluer cette possibilité et de fixer en conséquence l'étendue de la perte de chance ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) mentionnant qu'en l'espèce " il y a manquement au devoir d'information et au choix éclairé ", analyse non contredite par le centre hospitalier de Chambéry, que M. B...n'a pas été informé préalablement à l'intervention du 16 juin 2010 des risques qu'elle comportait ; que le centre hospitalier oppose que cette omission n'a eu aucune conséquence pour M. B...dès lors que, compte tenu des risques de lésions vertébrales et d'atteinte neurologique en l'absence d'intervention et d'absence de réelle alternative médicale, ce dernier ne pouvait pas se soustraire à cette seconde intervention ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des données figurant dans l'expertise du DrC..., médecin commis par la CRCI, réalisée le 16 novembre 2011, et non contestées par le centre hospitalier de Chambéry, que M. B...ne présentait après la première intervention aucun risque neurologique important à court terme et avait recouvré sa mobilité, dont la possibilité de se déplacer seul comme le démontre sa capacité mentionnée par l'expert de " descendre par les escaliers avec des amis pour prendre un café " le 11 juin 2010, soit le lendemain de la première opération ; qu'il résulte également des conclusions de l'expert mandaté par la CRCI relatives à l'absence d'urgence à réaliser une corporectomie partielle et de l'avis du Pr Vallée, mentionnant que " cette deuxième intervention relevait d'un risque incertain et lointain qui n'était pas un risque neurologique mais un risque fonctionnel de douleurs ", que cette intervention n'était ni urgente ni impérieusement requise ; que ces conclusions et avis circonstanciés ne sont pas utilement contredits par le centre hospitalier ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la possibilité de M. B...de refuser cette opération et de la repousser de plusieurs années sans risque majeur, ce défaut d'information a été à l'origine d'une perte de chance de se soustraire à cette opération et aux conséquences de celle-ci à savoir la paraplégie dont il a été atteint à la suite de ladite opération ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances qui viennent d'être rappelées que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention, notamment le risque de paraplégie et, d'autre part, les conséquences du choix de ne pas subir cette intervention se traduisant par un risque de douleurs susceptibles de se produire à long terme, la part de responsabilité du centre hospitalier correspondant à la perte de chance pour l'intéressé d'éviter les complications consécutives à l'opération du 16 juin 2011 doit être fixée à une fraction de 50 % des différents chefs de préjudice subis ;

6. Considérant que, s'agissant du déroulement de l'intervention chirurgicale, il résulte de l'instruction que l'expert de la CRCI a indiqué qu'à défaut d'explication du chirurgien sur les raisons l'ayant amené à déroger aux règles habituelles sur la ligature et la localisation du clip, ladite localisation du clip " laisse supposer le non respect de la règle " sur le contact avec le corps vertébral ; que la CRCI a également retenu l'existence d'un manquement aux règles de l'art imputable au chirurgien lors de l'opération en raison d'un tel positionnement de la ligature ; que, dans ses dernières écritures, le centre hospitalier de Chambéry ne conteste pas l'existence d'un manquement aux règles de l'art et un geste technique inadapté de la part du chirurgien lors de la ligature et de la section mais oppose qu'aucun lien de causalité certain entre un tel geste et la paraplégie de M.B... n'est établi dès lors que l'expert de la CRCI n'a pas pu être pleinement affirmatif quant à l'existence d'un tel lien et a évoqué outre l'interruption de la vascularisation inhérente à la ligature d'autres hypothèses sur le mécanisme ayant conduit à cette ischémie médullaire vasculaire ; que, toutefois, en l'espèce, eu égard aux données techniques figurant dans le dossier sur un tel geste et notamment aux analyses du Dr A...et du Pr Vallée, non contestées par le centre hospitalier, auxquelles se réfère M.B..., qui établissent un lien de causalité entre la ligature, le clipsage et la section du pédicule costal réalisé par le chirurgien et l'ischémie médullaire à l'origine de cette paraplégie, un tel lien de causalité doit être regardé comme suffisamment établi ; que l'erreur technique ainsi commise lors de l'opération constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry ; que cette faute qui a compromis les chances de M. B...d'obtenir une amélioration de son état de santé a entrainé en l'espèce une perte de chance pour ce dernier d'éviter que ce dommage advienne ;

7. Considérant que, s'agissant de la prise en charge post-opératoire de M. B...à compter de la découverte de sa paraplégie en salle de réveil, l'expert commis par la CRCI indique dans son rapport que " la non reprise immédiate de la victime pour une chirurgie décompressive de sauvetage ne nous semble pas obéir au règles de l'art ", " il appartenait [au docteur V] de prendre cette décision, même s'il n'y avait aucune certitude sur le résultat " et " il y a eu retard de décision et perte de chance " ; que, dans ses dernières écritures, eu égard à de telles conclusions de l'expert, le centre hospitalier de Chambéry admet à la fois l'existence d'une faute dans la prise en charge post-opératoire tirée de l'absence de conduite chirurgicale adaptée dans les suites de l'intervention en l'absence de reprise chirurgicale immédiate et du délai de près de trois jours s'étant écoulé avant une nouvelle tentative d'intervention et l'existence d'une perte de chance découlant de telles carences post-opératoires devant être fixée à 50 % de l'ensemble des préjudices subis par M.B... ; que, dans les conditions ainsi décrites, sont établies une faute dans la prise en charge post-opératoire de M. B...et une perte de chance, imputable à cette faute, d'éviter que ce dommage advienne ;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il sera fait une juste appréciation du taux de perte de chance total entrainé par la faute technique lors de l'opération et la faute dans la prise en charge post-opératoire en le fixant à 50 % ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard au taux de perte de chance lié au défaut d'information (50 %) et au taux de perte de chance lié aux fautes commises au cours de l'opération et à la suite de celle-ci (50 %), il y a lieu de retenir l'entière responsabilité du centre hospitalier de Chambéry dans l'apparition de la paraplégie de M. B... ; que, dès lors, le centre hospitalier de Chambéry doit être condamné à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à raison de cette paraplégie ;

Sur la réparation incombant au centre hospitalier de Chambéry :

En ce qui concerne le préjudice spécifique d'impréparation :

10. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ;

11. Considérant que le préjudice moral subi par M. B... du fait de n'avoir pas pu se préparer psychologiquement à la paraplégie apparue à la suite de l'opération du 16 juin 2011 et à la situation de handicap qu'il vit actuellement peut être justement évalué à la somme de 15 000 euros, dont la réparation incombe dans sa totalité au centre hospitalier de Chambéry ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Sur les restes à charge de M. B...pour les dépenses de santé et d'appareillage important :

S'agissant des dépenses de santé et de frais divers :

Quant aux restes à charge jusqu'au 16 novembre 2011, date de consolidation :

12. Considérant que les restes à charge de M. B...en ce qui concerne les dépenses de santé et de produits consommables et d'hygiène et les franchises médicales sont justifiés jusqu'au 16 novembre 2011, date de consolidation, à hauteur de 1 005,38 euros ; que M. B...produit également une facture du 15 mars 2011 établissant l'existence d'un reste à charge pour un lit adapté d'un montant de 198,20 euros ; que M. B...justifie en outre de l'achat d'un fauteuil roulant manuel le 29 avril 2011 avec un reste à sa charge de 599,03 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner le centre hospitalier de Chambéry à rembourser à M. B...la somme de 1 802,61 euros pour ces restes à charge nés avant la date de consolidation ;

Quant aux restes à charge pour la période courant du 16 novembre 2011 jusqu'à la date de l'arrêt :

13. Considérant que, pour la période post-consolidation, M. B...demande à être indemnisé de différents restes à charge pour des produits de soins, des produits consommables et d'hygiène ; qu'il produit une facture du 2 mai 2013 attestant d'un reste à sa charge de 106,08 euros et mentionnant le prix des consommables cités dans ses écritures ; que, sur la base des consommations de tels produits consommables non contredites par le centre hospitalier de Chambéry, il y a lieu de retenir un reste à charge pour M. B...arrondi à 1 493 euros par an à compter du 2 mai 2013 ; que, par suite, le coût d'un tel reste à charge s'élève pour la période allant du 2 mai 2013 jusqu'au 14 décembre 2018, date de l'arrêt, soit 2 054 jours, à la somme arrondie de 8 401 euros ; que, par la production de factures et la mention part client se différenciant de la part dite AMO, M. B...établit l'existence d'un reste à charge depuis la mi-décembre 2012 pour un produit Bebegel pour un montant annuel de 243 euros ; qu'il a ainsi droit à être indemnisé pour ce produit jusqu'à la mi-décembre 2018 à hauteur de 1 458 euros ; qu'en ce qui concerne le protecteur urinaire dont les premières acquisitions datent du 30 octobre 2013 et eu égard à la facture produite et à la consommation alléguée de deux gélules par jour, le coût annuel du reste à charge peut être évalué à 175 euros par an ; que, pour la période du 30 octobre 2013 au 14 décembre 2018, ce reste à charge peut être estimé sur la base de 1 871 jours à la somme arrondie de 897 euros ; que, pour le produit Sildenafil, M. B...produit deux factures pour l'année 2014 et justifie d'un reste à charge de 84 euros ; qu'il y a lieu pour les années 2014 à 2018 incluse de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry un montant de 336 euros au titre du remboursement de ce produit ; que, pour les bas de contention, le reste à charge annuel à compter du 16 novembre 2011 peut être évalué à 132,60 euros ; que, sur la base de 7 ans et un mois, il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice bas de contention jusqu'au 14 décembre 2018, date de l'arrêt, en l'évaluant à 939,25 euros ; qu'en ce qui concerne la planche de transfert et l'enfile-bas achetés le 10 novembre 2014 pour un montant de 146,26 euros et dont le renouvellement tous les 3 ans n'est pas contesté par le centre hospitalier de Chambéry, il sera fait une juste appréciation du reste à charge de M. B...en l'évaluant jusqu'au 14 décembre 2018 à la somme arrondie de 199 euros ; qu'en ce qui concerne le remplacement d'un lit adapté tous les 10 ans, et au regard de la date d'achat du 15 mars 2011, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry une somme arrondie à 139 euros pour les frais de renouvellement allant jusqu'au 14 décembre 2018 ; qu'en ce qui concerne les frais de franchise médicale, il y a lieu sur la base de 6 euros par an liées à 6 consultations médicales de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry pour la période courant entre la date de consolidation et le 14 décembre 2018 la somme de 42 euros ; qu'en revanche, M.B..., en se bornant à produire sans autre explication une note de pédicurie de 35 euros en date du 3 novembre 2014 et une facture d'ostéopathie de 50 euros en date du 1er décembre 2014, n'établit pas de lien de causalité entre ces factures et les séquelles de sa paraplégie ; que le total des restes à charge de M. B...s'élève ainsi entre la consolidation et la date du présent arrêt à la somme de 12 411,25 euros ;

Quant aux restes à charge postérieurs à la date de l'arrêt :

14. Considérant que le reste à charge pour les franchises médicales n'est qu'éventuel pour la période postérieure à l'arrêt ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 13, le montant annuel de l'ensemble des restes à charge pour M. B...peut ainsi être estimé à compter du 14 décembre 2018 à la somme de 2 196,15 euros ; que, comme le demande M. B..., il y a lieu de capitaliser de manière viagère la somme due pour la période postérieure à l'arrêt ; que, sur la base de l'indice 28,59 euros du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) correspondant à l'âge de 45 ans qui est celui de M. B... à la date de l'arrêt, le centre hospitalier de Chambéry est condamné à verser à ce dernier une somme arrondie à 62 788 euros ;

S'agissant des dépenses d'appareillage important :

Quant aux restes à charge compris entre la date de consolidation et la date de l'arrêt :

15. Considérant que, pour la période post-consolidation, M.B..., par les pièces versées au dossier, s'il établit un achat, ne justifie pas que resteraient à sa charge des frais liés à l'achat de roues de fauteuil et d'un " vélo adapté " ; qu'en revanche, et compte tenu des parts respectives prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et par l'intéressé figurant sur les factures produites et les récapitulatifs des débours de la caisse, M. B... justifie d'un reste à charge pour l'achat en juin 2012 d'une table de lit avec frein pour un montant de 361,20 euros, d'un fauteuil de douche en août 2012 pour un montant de 1 153,38 euros, d'un fauteuil électrique en septembre 2012 pour un montant de 29 857,32 euros, d'un fauteuil verticalisateur en octobre 2012 pour un montant de 6 190,79 euros, d'un fauteuil roulant manuel en juillet 2013 pour un montant de 5 343,91 euros soit un total arrondi à 42 906 euros pour les frais d'achat d'appareillage ; que ce matériel acheté au cours de la période post-consolidation doit faire l'objet d'un renouvellement tous les 5 ans, comme le demande M. B...; qu'à la date de l'arrêt, une nouvelle somme de 42 906 euros est due par le centre hospitalier de Chambéry à M.B... ; qu'en ce qui concerne les achats réalisés durant l'année 2012, doit être ajoutée une somme de 7 512,40 euros correspondant à une année supplémentaire de renouvellement ; que le total des restes à charge de M. B...s'élève ainsi entre la consolidation et la date de l'arrêt à la somme arrondie de 93 324 euros ;

Quant aux restes à charge postérieurs à la date de l'arrêt :

16. Considérant qu'au 14 décembre 2018 il y a lieu, comme précédemment, de capitaliser sur la base de l'indice 28,59 euros du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) la somme de 8 581,20 euros (42 906 /5) euros soit un total arrondi de 245 337 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que le centre hospitalier de Chambéry devra verser à M. B...en réparation des restes à charge pour les dépenses de santé et d'appareillage une somme globale arrondie à 415 663 euros ;

Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie :

S'agissant des dépenses jusqu'au 11 mars 2018 :

18. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie produit en appel un justificatif des débours de frais hospitaliers, de frais médicaux et pharmaceutiques, de frais de transport et d'appareillage en lien avec les conséquences de la paraplégie jusqu'au 11 mars 2018 pour un montant de 301 203,73 euros ; que ces dépenses, non contestées par le centre hospitalier, sont suffisamment justifiées ; qu'il y a lieu par suite de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Chambéry ;

S'agissant des dépenses exposées du 11 mars 2018 jusqu'à la date de l'arrêt de la cour :

19. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie fait état sans être contredite d'un montant annuel de 14 982,13 euros au titre de ses débours ; qu'il y a lieu par suite pour la période allant du 11 mars 2018 au 14 décembre 2018, date de l'arrêt de la cour, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry une somme arrondie à 11 452 euros et de le condamner à verser ladite somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

S'agissant des dépenses postérieures à l'arrêt de la cour :

20. Considérant que, comme il vient d'être dit, la caisse primaire d'assurance maladie indique exposer des débours en lien avec la paraplégie de M. B...pour un montant annuel de 14 982,13 euros ; qu'il y a lieu par suite de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry, sur présentation par la caisse primaire d'assurance maladie de justificatifs annuels relatifs aux débours liés à la paraplégie de M.B..., les sommes ainsi versées par la caisse pour le compte de celui-ci, dans la limite de 14 982,13 euros par an ;

Sur les frais autres :

21. Considérant que M. B...justifie avoir engagé une somme de 2 770 euros pour un bilan d'ergothérapeute évaluant ses capacités de déplacement au sein et à l'extérieur de son domicile à la suite de sa paraplégie ; que cette somme de 2 770 euros qui est en lien direct avec les séquelles de la paraplégie dont il souffre doit être mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry ;

Sur les frais de logement adapté :

22. Considérant que M. B...établit avoir dû déménager en février 2011 du fait de sa paraplégie dans un appartement accessible aux handicapés dont le loyer est supérieur à celui de son ancien logement, pour un surcoût mensuel de 160 euros ; que le centre hospitalier de Chambéry ne conteste pas un tel écart de loyer en lien direct avec son handicap ; que, sur cette base, les frais de logement adapté engagés jusqu'à l'arrêt de la cour peuvent être évalués, sur une base de 95 mois, à 15 200 euros ; que, pour la période postérieure à l'arrêt, le surcoût de loyer, soit 1 920 euros par an, doit être capitalisé de manière viagère sur la base de l'indice 28,59 euros du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) et être évalué à la somme de 54 893 euros ; que ce chef de préjudice doit ainsi être estimé au montant global arrondi de 70 093 euros et être mis à la charge du centre hospitalier de Chambéry ;

Sur les frais de véhicule adapté :

23. Considérant que M. B...justifie du surcoût d'adaptation d'un véhicule Ford en 2011 à raison de son handicap pour un montant de 3 177 ,55 euros et d'un surcoût d'adaptation du véhicule acheté en 2014 pour remplacer sa voiture Ford pour un montant de 2 568 euros ; que, compte tenu d'un renouvellement tous les 7 ans du véhicule acquis le 24 septembre 2014, il y a lieu d'évaluer à 367 euros le coût d'amortissement et de renouvellement annuel ; que, par suite, il sera fait une juste évaluation d'un tel coût jusqu'à la date de l'arrêt en l'estimant à 1 551 euros; que, pour la période postérieure à l'arrêt, ce surcoût de 367 euros par an doit être capitalisé de manière viagère sur la base de l'indice 28,59 euros du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) et être évalué à la somme de 10 492 euros ; qu'ainsi ce chef de préjudice doit être estimé à la somme totale arrondie de 17 789 euros, mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry ;

Sur l'assistance par une tierce personne :

S'agissant de l'assistance par une tierce personne avant la consolidation :

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la paraplégie de M.B..., avant sa consolidation fixée au 16 novembre 2011, justifiait l'aide d'une tierce personne durant les 216 jours pendant lesquels il n'était pas hospitalisé, cette durée ressortant du décompte d'hospitalisation de la CPAM ; que le centre hospitalier de Chambéry conteste la demande de 4 heures d'assistance par jour par une tierce personne formulée par M. B...en se prévalant de l'évaluation en date du 14 mars 2012 réalisée par la CRCI évoquant une assistance d'une heure 30 minutes par jour ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert de la CRCI, qu'à la date de l'expertise, le 16 novembre 2011, une assistance d'aide ménagère de 6 heures par semaine était insuffisante, que M. B...nécessitait une aide pour certains soins et qu'il a eu besoin de l'assistance quotidienne de sa famille et de proches pendant les périodes où il n'a pas été hospitalisé ; que M. B... fait état en appel, sans être contredit par le centre hospitalier, des résultats d'une expertise amiable réalisée par le Dr E...en date du 25 octobre 2010 ayant conclu à la nécessité d'une assistance par une tierce personne entre 3 et 5 heures par jour ; que, dès lors, eu égard aux éléments cohérents fournis par M. B...quant à son besoin d'assistance par une tierce personne, il y a lieu de retenir pour les périodes durant lesquelles il n'a pas été hospitalisé un besoin d'assistance par une tierce personne de 4 heures par jour pendant 7 jours par semaine ; que, sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des coûts liés aux congés payés et jours fériés, il y a également lieu, compte tenu de la période de 216 jours où il a résidé chez lui ou dans sa famille, de retenir une indemnisation calculée sur 244 jours ; que le coût horaire moyen tenant compte du SMIC majoré des cotisations sociales peut être évalué à 12 euros pour cette période ; que le coût global d'une telle assistance avant consolidation peut par suite être évalué à 11 712 euros ; qu'il résulte de l'instruction que du 1er octobre 2010 à la date de consolidation fixée au 16 novembre 2011, M. B... a perçu une prestation de compensation du handicap sous forme d'une aide humaine pour un montant de 9 146,27 euros ; que le centre hospitalier de Chambéry doit, après déduction de cette prestation de compensation du handicap, être condamné à verser à M. B...une somme de 2 565,73 euros au titre de cette période d'assistance par une tierce personne ;

S'agissant de l'assistance par une tierce personne entre la consolidation et la date de l'arrêt :

25. Considérant qu'entre le 16 novembre 2011 et le 14 décembre 2018 et en l'absence d'évolution favorable de l'état de santé de M.B..., le besoin d'assistance par une tierce personne doit être maintenu à 4 heures par jour ; qu'afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours ; qu'il y a ainsi lieu pour les 2 585 jours que compte cette période d'indemniser M. B... sur une base arrondie de 2 918 jours ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, calculé en référence au SMIC tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qui peut être évalué à 12,50 euros pour ladite période ; que le coût d'une telle assistance peut ainsi être fixé à 145 900 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a perçu une prestation de compensation du handicap en 2011, 2012 et 2013 et indique devoir la percevoir jusqu'en 2020 ; que la somme relative à cette prestation de compensation du handicap peut, sur la base des montants figurant dans la décision d'attribution du 4 octobre 2013 soit 687,19 euros par mois puis 688,10 euros par mois, 694,79 euros par mois et enfin de 372,95 euros par mois à compter d'octobre 2013, être évaluée à 38 850,46 euros ; que le centre hospitalier de Chambéry doit, après déduction de cette prestation de compensation du handicap, être condamné à verser à M. B...une somme de 107 049,54 euros au titre de cette période d'assistance par une tierce personne ;

S'agissant de l'assistance par une tierce personne pour la période postérieure à l'arrêt :

26. Considérant que M. B...produit de nouvelles pièces en appel attestant d'un besoin d'assistance par une tierce personne pendant 4 heures par jour tous les jours de l'année ; qu'il y a lieu d'indemniser M. B...sous la forme d'une rente viagère versée par trimestres échus sur la base de 412 jours par an, et sur la base d'un taux horaire tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche devant être évalué à 14 euros pour un montant annuel fixé à la date de l'arrêt à 23 072 euros ; que cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que les sommes perçues par M. B...au titre de la prestation de compensation du handicap relative à une assistance par une tierce personne versée jusqu'en septembre 2020 et ultérieurement si elle est accordée à M. B...ou de toute autre allocation ayant le même objet d'assistance par une tierce personne versée par un organisme public viendront en déduction de cette rente à l'exception de celles pour lesquelles des dispositions particulières permettent à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune ; que M. B...devra justifier annuellement auprès du centre hospitalier de Chambéry des sommes perçues au titre de telles allocations d'assistance par une tierce personne versées par un organisme public ;

Sur la perte de revenus et l'incidence professionnelle :

27. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...justifie d'un salaire annuel de 16 416 euros pour l'année 2009 soit 1 368 euros par mois ; que ce chiffre est corroboré par les bulletins de paie de janvier à mai 2010 ; qu'avant la date de consolidation, M. B...justifie d'une perte de revenus de 6 445,95 euros, cette somme prenant en compte une durée d'incapacité totale de deux mois qu'aurait entraîné l'intervention sans l'accident survenu et les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à la date de consolidation soit un montant de 11 253 euros pour 458 jours à un taux journalier de 24,57 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Chambéry à verser à M. B...cette somme de 6 445,95 euros ;

28. Considérant qu'après la consolidation et compte tenu de la reprise d'activité de M. B... à mi-temps à compter de juillet 2013 et jusqu'à la mi-décembre 2018, il y a lieu d'estimer la perte de revenus subie à la somme arrondie de 72 595 euros ; qu'eu égard à une perte annuelle de 10 709,09 euros soit 29,34 euros par jour et sur la base d'une capitalisation jusqu'aux 62 ans de l'intéressé, date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à la retraite, cette perte de revenus peut être évaluée entre la mi-décembre 2018 et ses 62 ans à la somme arrondie de 175 600 euros ; que, compte tenu du changement de fonction de M. B...dans le cadre de sa reprise d'activité professionnelle à mi-temps alors qu'il avait des chances sérieuses de promotion sur un poste de commercial itinérant et de la réduction de ses possibilités d'emploi du fait de son handicap limitant sa mobilité, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en l'estimant à 20 000 euros ; que, par suite, ces deux chefs de préjudice peuvent être évalués à la somme globale de 268 195 euros ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. B...a perçu, après la consolidation, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie sous forme d'indemnités une somme de 13 745 euros jusqu'au 30 avril 2013; qu'il a ensuite perçu des arrérages d'invalidité pour un montant de 31 946 ,30 euros du 1er mai 2013 au 12 mars 2018 ; que, du 13 mars 2018 au 14 décembre 2018, il percevra sur la base d'un montant annuel de pension d'invalidité de 6 810,38 euros une somme arrondie de 5 108 euros ; qu'il percevra pour la période ultérieure jusqu'à ses 62 ans une somme pouvant être estimée à 111 662 euros au titre du capital d'invalidité ; que, par suite, le préjudice subi par M. B...au titre de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle après déduction des indemnités et rentes versées et à verser par la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à la somme arrondie de 105 734 euros, qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry ;

Sur les prestations financières de la caisse primaire d'assurance maladie :

29. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie, après déduction de deux mois d'invalidité journalière qui auraient résulté, en l'absence de l'intervention du 16 juin 2010, des conséquences de l'accident de motocyclette subi par M.B..., a versé à ce dernier avant sa consolidation une somme de 11 253 euros au titre des indemnités journalières ; que la caisse primaire d'assurance maladie a versé une somme de 13 745 euros à M. B...du 16 novembre 2011 au 30 avril 2013 au titre d'indemnités journalières et une somme de 31 946,30 euros du 1er mai 2013 au 12 mars 2018 au titre d'une pension d'invalidité ; qu'elle versera du 13 mars 2018 au 14 décembre 2018, date de l'arrêt, une somme de 5 108 euros au titre d'une pension d'invalidité ; que, par suite, le centre hospitalier de Chambéry devra rembourser la somme arrondie de 62 052 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ; qu'il appartiendra, à compter du 15 décembre 2018, au centre hospitalier de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, sur présentation de justificatifs annuels, le montant des arrérages de pension d'invalidité versés à M. B... dans la limite d'un montant annuel de 6 810,38 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

30. Considérant qu'avant consolidation, M. B...a connu, en dehors de la période où il aurait dû être soigné des suites de son accident de motocyclette, un période de déficit fonctionnel temporaire total de 264 jours, suivi d'une période de 194 jours de déficit fonctionnel partiel de type III ; que le préjudice correspondant peut être estimé pour la période de déficit fonctionnel total à 4 500 euros et pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 3 500 euros ; que ce chef de préjudice sera ainsi réparé par la mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry d'une somme de 8 000 euros ;

Sur les souffrances endurées :

31. Considérant que M.B..., dans ses dernières écritures, demande à être indemnisé à hauteur de 40 000 euros en réparation de ce chef de préjudice et se prévaut du référentiel des indemnités allouées par les cours d'appel judiciaires ; que l'expert a estimé à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M.B... ; que celui-ci a notamment dû subir une opération de reprise puis des séances de rééducation et a fait l'objet de différentes complications médicales dont des douleurs neuropathiques; que le centre hospitalier de Chambéry indique en défense qu'un tel chef de préjudice évalué à 5 sur une échelle de 7 est évalué par la juridiction administrative à hauteur de 13 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice de M. B...en l'évaluant à 16 000 euros, somme devant être mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry ;

Sur le préjudice esthétique :

32. Considérant que, selon l'expert, le fait d'être en fauteuil roulant, la torsion sur asymétrie du bassin et la déformation de la cuisse gauche sont constitutives d'un préjudice esthétique de 5/7 ; que le centre hospitalier dans ses dernières écritures conteste l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et demande que l'indemnisation du préjudice permanent soit limitée à 13 000 euros eu égard au barème de l'ONIAM ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importance et des conséquences du handicap de M. B...le contraignant à l'utilisation d'un fauteuil roulant, il sera fait une juste appréciation d'un tel préjudice temporaire puis permanent en fixant la somme ainsi due à M. B...par le centre hospitalier de Chambéry à 20 000 euros ;

Sur le déficit fonctionnel permanent :

33. Considérant que la paraplégie dont est atteint M. B...est constitutive d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 % par l'expert ; que M. B...sollicite une indemnisation à hauteur de 4 970 euros le point en faisant état d'une atteinte neurologique majeure à raison de l'absence de possibilité de mouvoir ses membres inférieurs, de douleurs neuropathiques et d'une perte de qualité de vie considérable au regard de son âge, à savoir 38 ans à la date de consolidation ; que le centre hospitalier de Chambéry oppose que l'indemnisation d'un tel chef de préjudice ne saurait excéder 200 000 euros et qu'il y a lieu de déduire de cette indemnisation la somme perçue par M. B... dans le cadre de son assurance conducteur à savoir une somme de 230 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 300 000 euros ; que, comme le mentionne le centre hospitalier et l'admet d'ailleurs M.B..., il y a lieu de déduire de cette somme de 300 000 euros l'indemnité assurantielle perçue de 230 000 euros ; que, par suite, la somme due à M. B...par le centre hospitalier de Chambéry doit être fixée à 70 000 euros ;

Sur le préjudice d'agrément :

34. Considérant que M. B...justifie, par la production de plusieurs cartes d'adhésion, des photographies d'événements et des témoignages, qu'avant son accident, il pratiquait de manière assidue plusieurs sports (motocyclette, pêche et plongée sous-marine); que ces loisirs lui sont désormais interdits ; qu'il a également des difficultés, du fait de la réduction de sa mobilité, à pratiquer des activités de loisirs à l'extérieur avec ses enfants et à se rendre à des événements sportifs et culturels ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation d'un tel chef de préjudice en fixant à 15 000 euros la somme devant lui être versée à ce titre par le centre hospitalier de Chambéry ;

Sur le préjudice sexuel :

35. Considérant que l'expert, qui mentionne l'existence d'échec de certains traitements médicaux entrepris, retient l'existence d'un tel préjudice sexuel ; que, compte tenu de l'âge de M. B...à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation d'un tel chef de préjudice en le fixant à 25 000 euros ;

Sur le préjudice d'établissement :

36. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'accident M. B...avait la garde alternée de ses deux enfants nés d'une précédente union et avait une nouvelle compagne ; qu'il ressort du rapport de l'expert de la CRCI qu'à la suite de sa paraplégie, sa compagne a mis fin à leur relation ; que, dans de telles circonstances où il existait un projet conjugal sérieux ayant été brisé par les conséquences de l'intervention chirurgicale en cause, il sera fait une juste appréciation d'un tel chef de préjudice en le fixant à 20 000 euros ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit être mis hors de cause ; que le centre hospitalier de Chambéry est condamné à verser à M. B...une somme de 917 110,22 euros ; que devra être déduite de cette somme la provision d'un montant de 63 000 euros précédemment accordée par le juge judiciaire ; que le centre hospitalier de Chambéry versera pour la période postérieure à l'arrêt au titre de l'assistance par une tierce personne une rente annuelle à M. B...versée par trimestres échus, calculée sur la base de 412 jours par an et d'un taux horaire de 14 euros soit un montant annuel fixé à la date de l'arrêt à 23 072 euros ; que cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que les sommes perçues par M. B... au titre de la prestation de compensation du handicap relative à une assistance par une tierce personne versée jusqu'en septembre 2020 et ultérieurement si elle est accordée ou de toute autre allocation ayant le même objet d'assistance par une tierce personne versée par un organisme public viendront en déduction de cette rente à l'exception de celles pour lesquelles des dispositions particulières permettent à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune ; que le centre hospitalier de Chambéry est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie une somme de 374 707,73 euros au titre des prestations versées jusqu'à la date de l'arrêt ; que le centre hospitalier de Chambéry devra rembourser à compter du 14 décembre 2018, date de l'arrêt, à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie sur présentation de justificatifs annuels par cette dernière les débours de soins et de santé nés après le 14 décembre 2018 en lien avec la paraplégie de M. B...dans la limite de 14 982 euros par an ; que le centre hospitalier de Chambéry devra rembourser à compter du 14 décembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie sur présentation de justificatifs annuels par cette dernière les arrérages de pension d'invalidité à verser à M. B...dans la limite d'un montant annuel de 6 810,38 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

38. Considérant qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 € et à 106 € à compter du 1er janvier 2018. " ;

39. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry une somme de 1 066 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les frais liés au litige :

40. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry une somme de 2 000 euros à verser à M. B...et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions formulées au titre du même article par M. B...à l'encontre de l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1302713 du 29 septembre 2015 rectifié par une ordonnance du 28 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Chambéry versera à M. B...une somme de 917 110,22 euros dont devra être déduite la provision de 63 000 euros précédemment accordée par le juge judiciaire. Le centre hospitalier de Chambéry versera pour la période postérieure au présent arrêt, au titre de l'assistance par une tierce personne une rente annuelle à M. B... versée par trimestres échus, sur la base de 412 jours par an et d'un taux horaire de 14 euros, d'un montant annuel fixé à la date de l'arrêt à 23 072 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les sommes perçues par M. B...au titre de la prestation de compensation du handicap relative à une assistance par une tierce personne versée jusqu'en septembre 2020 et ultérieurement si elle lui est accordée ou de toute autre allocation ayant le même objet d'assistance par une tierce personne versée par un organisme public viendront en déduction de cette rente à l'exception de celles pour lesquelles des dispositions particulières permettent à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

Article 3 : Le centre hospitalier de Chambéry versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie une somme de 374 707,73 euros au titre des prestations versées à M. B.... Le centre hospitalier de Chambéry devra rembourser à compter du 14 décembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie sur présentation de justificatifs annuels par cette dernière les débours de soins et de santé nés après cette date en lien avec la paraplégie de M. B...dans la limite de 14 982 euros par an. Le centre hospitalier de Chambéry devra rembourser à compter du 14 décembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie sur présentation de justificatifs annuels par cette dernière les arrérages de pension d'invalidité à verser à M. B... dans la limite d'un montant annuel de 6 810,38 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier de Chambéry versera une somme de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 6 : Le centre hospitalier de Chambéry versera une somme de 2 000 euros à M. B... et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Chambéry et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

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N° 15LY03732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03732
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-14;15ly03732 ?
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