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29/06/2021 | FRANCE | N°19LY04203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 juin 2021, 19LY04203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le maire de Grésy-sur-Isère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme C... en vue de la création d'un puits perdu et de la fermeture du pignon ouest d'un bâtiment existant.

Par un jugement n° 1701661 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une re

quête enregistrée le 18 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le maire de Grésy-sur-Isère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme C... en vue de la création d'un puits perdu et de la fermeture du pignon ouest d'un bâtiment existant.

Par un jugement n° 1701661 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2021, M. K... A... et M. G... A..., représentés par le cabinet Lexalp, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grésy-sur-Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande relevait du permis de construire, dès lors que les travaux emportaient changement de destination du bâtiment ; l'arrêté a été obtenu par fraude, dès lors que le pétitionnaire a induit en erreur la commune, par des demandes successives contradictoires, sur la destination initiale du bâtiment ; d'ailleurs le maire a autorisé le changement de destination du bâtiment, ce qui ne saurait constituer une erreur matérielle comme l'ont indiqué les premiers juges ;

- le dossier de demande ne comportait pas l'étude préalable prévue à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des systèmes d'assainissement ;

- l'arrêté méconnaît l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de démolir du 8 mars 2013 est toujours en vigueur et n'a pas été annulé par le tribunal administratif de Grenoble ;

- l'arrêté est irrégulier car la pétitionnaire n'a pas demandé la régularisation de l'ensemble des travaux irréguliers qu'elle a entrepris sur le bâtiment.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2020 et 25 février 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Grésy-sur-Isère, représentée par la SELARL B...-Raymond et Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des demandeurs ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2020 et 4 mars 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme H... C..., représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de la notification des recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des demandeurs ;

- la demande de première instance est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur qualité de propriétaires ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2021, par une ordonnance en date du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me E... pour les consorts A... et de Me F... pour Mme C..., en présence de Me D..., substituant Me B..., pour la commune de Grésy-sur-Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a déposé le 29 novembre 2016 auprès des services de la commune de Grésy-sur-Isère une déclaration préalable de travaux portant sur la création d'un puits perdu pour infiltrer l'ensemble des eaux pluviales du toit et la fermeture d'un pignon ouest d'une construction existante, située sur la parcelle cadastrée section B n° 1157. Par arrêté du 22 février 2017, le maire de Grésy-sur-Isère ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux projetés. Les consorts A... relèvent appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les consorts A... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés ce que le permis méconnaît l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de ce que le projet est impossible, compte tenu du fait que le permis de démolir du 8 juin 2013 est toujours en vigueur. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ".

4. Il ressort des termes mêmes de la déclaration préalable déposée par Mme C... que les travaux projetés n'emportaient pas changement de cette construction, anciennement à usage agricole, sans que puisse avoir d'incidence à cet égard le fait qu'elle ait utilisé un formulaire concernant les travaux menés dans les maisons individuelles. Une autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que l'arrêté litigieux précise que la destination du bien existant est l'habitation ne peut que rester sans incidence sur les travaux que le maire a autorisés, lesquels n'emportent pas changement de destination. Dans ces conditions, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que Mme C... aurait dû déposer une demande de permis de construire. Par ailleurs, l'autorisation litigieuse n'ayant ni pour objet ni pour effet d'autoriser un changement de destination du bien, et l'erreur matérielle affectant l'arrêté du 22 février 2017 ne pouvant être imputée à la pétitionnaire, le moyen selon lequel l'arrêté de non-opposition a été obtenu par fraude ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, la demande portant sur la création d'un puits perdu en vue de la récupération des eaux pluviales de la toiture du bâtiment existant, la pétitionnaire n'avait pas à produire l'étude préalable prévue à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, qui porte sur les installations d'assainissement non collectif.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article U 4 du règlement du PLU : " Eaux pluviales : / Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d'assiette l'organisation de l'écoulement des eaux pluviales doit en organiser l'infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voies publiques ou riveraines. En cas d'impossibilité d'infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d'assiette dans les conditions matérielles permettant d'éviter ces nuisances, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d'eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l'accord du gestionnaires) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la mise en place d'un système de gouttières et de descentes d'eaux pluviales pour récupérer les eaux provenant de la toiture du bâtiment existant et leur déversement par gravitation dans un puits perdu, situé à distance des fonds voisins et de la voie publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de tout élément sur la nature du sol, que ce puits perdu ne pourrait permettre l'infiltration sur le terrain des eaux pluviales. Si la construction est située en bas du terrain, qui présente une très légère pente, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette configuration ne permettrait pas l'écoulement par gravitation des eaux pluviales, y compris celles provenant de la pente sud de la toiture, compte tenu notamment de la possibilité d'enterrer les canalisations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet, qui tend à aménager un système de recueil des eaux pluviales dont le bâtiment était dépourvu, méconnaît les dispositions de l'article U 4 du règlement du PLU doit être écarté.

8. En dernier lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination.

9. Si les consorts A... font valoir que Mme C... avait entrepris les travaux de construction du mur ouest avant de déposer cette demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui tend précisément à régulariser les travaux entrepris. Par ailleurs, il ressort de la déclaration préalable déposée par la pétitionnaire que le projet porte sur la fermeture totale du mur ouest du bâtiment, au-dessus du mur de clôture existant. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les consorts A..., la demande portait sur l'ensemble des travaux entrepris sur la façade ouest de l'immeuble. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les consorts A..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grésy-sur-Isère, d'une part, et à Mme C..., d'autre part.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : M. K... A... et M. G... A... verseront à la commune de Grésy-sur-Isère, d'une part, et à Mme C..., d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... A..., à M. G... A..., à la commune de Grésy-sur-Isère et à Mme H... C....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme J... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

2

N° 19LY04203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04203
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL LIGAS-RAYMOND et PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-29;19ly04203 ?
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