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24/06/2021 | FRANCE | N°21LY00100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 juin 2021, 21LY00100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005116 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005116 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "visiteur", dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de titre de séjour, qui a été présentée avant l'expiration de son précédent titre, valait demande de changement de statut de "visiteur" à "étudiant" ou, à défaut, demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de "visiteur" ;

- il remplissait à la date de la décision de refus de séjour toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour "visiteur" ;

- le préfet aurait dû solliciter ses observations avant l'abrogation de son titre de séjour ;

- il dispose de ressources suffisantes pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République du Congo né le 3 juin 2000, est entré en France en juin 2016 muni d'un visa de long séjour portant la mention "visiteur" valable du 21 juin 2016 au 22 juin 2017. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention "visiteur" valable du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019. Il a sollicité, le 28 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant". Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. A... sollicite à titre principal l'annulation du refus de titre de séjour en tant que le préfet n'a pas renouvelé son titre de séjour en qualité de "visiteur" et, à titre subsidiaire, en tant qu'il ne lui a pas délivré un titre de séjour en qualité d'étudiant.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui n'a pas produit sa demande de titre de séjour, aurait sollicité le 28 juin 2019, en même temps que le changement de statut de "visiteur" à "étudiant", à titre subsidiaire un renouvellement de son titre de séjour en qualité de "visiteur". La mention "renouvellement" portée sur le récépissé qui lui a été délivré ne démontre pas qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de "visiteur", mais seulement qu'il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a omis d'examiner sa demande de renouvellement de titre sur ce fondement.

4. Dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de renouveler le titre de séjour de M. A... en qualité de "visiteur" et que M. A... ne démontre pas qu'il avait saisi le préfet d'une telle demande, il ne peut utilement faire valoir qu'il remplissait à la date de la décision contestée les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité.

5. La décision portant refus de changement de statut de "visiteur" à "étudiant" étant intervenue après le 4 septembre 2019, date d'expiration du précédent titre de séjour de M. A..., cette décision ne valait pas abrogation de ce titre et ce, alors même qu'il avait obtenu un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet n'était pas tenu de faire précéder sa décision, qui ne porte pas abrogation d'une décision créatrice de droits, d'une procédure contradictoire.

6. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I.- Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 visé ci-dessus, que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois.

7. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants puisqu'il a déclaré recevoir des virements mensuels de 300 euros de la part de ses parents alors que le montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français s'élevait à 615 euros. M. A... soutient qu'il disposait de ressources suffisantes provenant de février à juillet 2019 de transferts de son père de 310 euros par mois en moyenne, complétés à compter de janvier 2018 par des virements de sa soeur de 305 euros par mois et à compter d'octobre 2019 par des virements européens de son père. Toutefois, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance avant la clôture d'instruction, de justificatifs permettant d'établir que le niveau moyen mensuel de ses ressources d'octobre 2019 à juin 2020 atteignait la somme de 615 euros. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions exposées au point 6 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que ses ressources étaient insuffisantes.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme C..., première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

2

N° 21LY00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00100
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-24;21ly00100 ?
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