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24/06/2021 | FRANCE | N°20LY03446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 juin 2021, 20LY03446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... et Mme H... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite du maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de prendre des mesures pour mettre fin à l'empiètement de la propriété de M. et Mme B... sur le domaine public, résultant de l'édification d'une clôture associant un mur de pierres sèches et une haie de thuyas.

Par un jugement du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée su

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... et Mme H... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite du maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de prendre des mesures pour mettre fin à l'empiètement de la propriété de M. et Mme B... sur le domaine public, résultant de l'édification d'une clôture associant un mur de pierres sèches et une haie de thuyas.

Par un jugement du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de la parcelle sur laquelle les époux B... ont édifié leur clôture. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la cour d'appel de Lyon a déclaré que la commune est propriétaire de la parcelle litigieuse.

Par un jugement n° 0806721 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat et ordonné à la commune de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser l'empiètement des époux B... sur le domaine public routier communal.

Par deux ordonnances n° 17LY00276 et n° 17LY00370 du 6 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement des requêtes d'appel de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat contre le jugement susvisé.

Par une lettre enregistrée le 22 septembre 2020 au service de l'exécution des décisions de justice du tribunal administratif de Lyon, M. A... a demandé à obtenir l'exécution du jugement du 17 novembre 2016. Cette demande a été transmise à la cour administrative d'appel de Lyon le 16 octobre 2020 pour tenir compte de l'appel enregistré contre ce jugement.

Procédure devant la cour

Par une ordonnance n° EDJA 20/62 du 23 novembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 0806721 du 17 novembre 2016 rendu par le tribunal administratif de Lyon.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2021, et un mémoire non communiqué, enregistré le 28 mai 2021, M. A..., désormais représenté par Me E..., demande à la cour :

1° : d'enjoindre au maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de prendre les mesures suivantes :

- constater que les limites cadastrales ont été fixées par le procès-verbal de bornage du 25 novembre 1998 et qu'il n'existe donc pas de difficultés sur la délimitation du domaine public ;

- enjoindre au maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de mettre en demeure les époux B... de démolir le mur litigieux dans un délai d'un mois et à défaut d'exécution de cette mesure, de dresser un procès-verbal d'infraction de contravention de voirie, de le transmettre au procureur de la République et de saisir la juridiction judiciaire d'une demande de démolition de l'ouvrage litigieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'empiètement persiste malgré son caractère illégal ;

- le maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat refuse d'exécuter le jugement n° 0806721 du 17 novembre 2016 rendu par le tribunal administratif de Lyon ;

- il n'existe pas de difficulté quant à la délimitation du domaine public.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, et un mémoire non communiqué, enregistré le 17 mai 2021, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat demande à la cour de :

1°) constater les difficultés qu'elle rencontre dans la délimitation du domaine public routier communal ;

2°) donner acte à la commune des actions engagées pour solutionner l'atteinte portée au domaine public et le conflit de voisinage ;

3°) constater que la demande d'exécution du jugement n'est pas fondée et de procéder au classement administratif de la demande ;

4°) valider la démarche qu'elle a proposée, soit l'élaboration d'un plan d'alignement puis la cession du domaine privé, délimité par la clôture des époux B... ;

5°) débouter le requérant de toute demande d'indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Il existe une incertitude quant à la délimitation du domaine public au niveau de la parcelle litigieuse ;

- Elle propose d'élaborer un plan d'alignement de la rue du grand champ afin de délimiter précisément le domaine public routier communal et de céder aux consorts B... la partie située sur le domaine public privé de la commune.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

-le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. A... et celles de M. G..., maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ".

2. Par un jugement n° 0806721 du 17 novembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus implicite du maire de Bohas-Meyriat-Rignat de faire cesser l'atteinte portée au domaine public routier communal par les époux B... et lui a enjoint, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-2 de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'empiètement constaté sur le domaine public. Il appartient seulement à la cour d'assurer, dans le cadre du présent litige né de l'ordonnance ayant ouvert la procédure juridictionnelle, l'exécution du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon.

3. Si la proposition du maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat évoquée devant la cour d'élaborer un plan d'alignement afin de définir précisément les limites du domaine public routier communal puis de déclasser tout ou partie la parcelle litigieuse pour en permettre la cession pourrait être de nature à mettre un terme à l'empiétement auquel il est enjoint de remédier, elle n'est cependant pas celle que le jugement du tribunal administratif a prescrit et n'est pas en tout état de cause, dans le cadre du litige d'exécution devant la cour, d'une portée équivalente.

4. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " et de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : /1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (... ) ".

5. Pour faire cesser une atteinte portée au domaine public routier communal du fait de l'implantation d'un bien immeuble par des personnes privées, l'autorité compétente peut mettre en demeure les propriétaires de détruire l'immeuble litigieux et doit, à défaut d'exécution de leur part, dresser un procès-verbal de contravention de voirie afin de permettre l'intervention de la juridiction judiciaire, seule compétente pour sanctionner les empiétements sur le domaine public routier.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune difficulté sérieuse ne justifie l'absence d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, en l'absence actuelle de déclassement de la parcelle litigieuse, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, à défaut de suppression volontaire de la clôture par les époux B..., de dresser un procès-verbal de contravention de voirie pour mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la suppression de la clôture litigieuse sur le fondement de l'article L. 116-1 précité du code de la voirie routière, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. En application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, aux termes duquel : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ", il y a lieu d'assortir l'exécution de cette mesure d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui prendra effet à compter de l'expiration de ce délai de six mois.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de faire cesser, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, l'empiètement de la propriété de M. et Mme B... sur le domaine public communal en mettant en demeure les époux B... de détruire la clôture litigieuse et, à défaut d'exécution, en dressant un procès-verbal d'infraction de contravention de voirie.

Article 2 : Une astreinte de cent euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er. La commune de Bohas-Meyriat-Rignat communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat et à M. et Mme C... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ain et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme D..., premier-assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

N° 20LY03446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03446
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DUFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-24;20ly03446 ?
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