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22/06/2021 | FRANCE | N°19LY01624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 22 juin 2021, 19LY01624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEV Christian Adine a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 26 juillet 2018 ayant rejeté sa demande d'autorisation de plantation nouvelle de vigne et l'ayant informée que ses futures demandes perdront pendant cinq ans la priorité relevant du critère " comportement antérieur ".

Par un jugement n° 1802474 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a

rejeté la demande de la SCEV Christian Adine

Procédure devant la cour

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEV Christian Adine a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 26 juillet 2018 ayant rejeté sa demande d'autorisation de plantation nouvelle de vigne et l'ayant informée que ses futures demandes perdront pendant cinq ans la priorité relevant du critère " comportement antérieur ".

Par un jugement n° 1802474 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCEV Christian Adine

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, la SCEV Christian Adine, représentée par la SELARL B... et associés agissant par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 2019 et la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 26 juillet 2018 rejetant sa demande d'autorisation de plantation de nouvelle vigne et de perte de priorité des futures demandes d'autorisation pendant cinq ans ;

2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le grief tiré de ce qu'elle est l'auteur d'une tentative de contournement des règles d'attribution des autorisations de planter fondé sur l'article 60 du règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 manque en fait et n'est pas fondé en droit ;

o le grief manque en fait car avant même que FranceAgriMer ne l'en informe, elle avait précisé que sa demande devait être pondérée ;

o il n'est pas fondé en droit en application de l'article 64 point 2 du règlement UE 1308-2013 dès lors qu'il est impossible qu'elle, et les dix autres sociétés de son groupe, aient pu prétendre à 89 ha 67 a 39 ca sur les 110 ha disponibles prévus par l'arrêté interministériel du 28 février 2018 ;

o il est également certain que la surface totale couverte par les onze demandes ne peut excéder 8,6388 ha dès lors que le point 2 de l'article 6 du règlement d'exécution de la commission du 11 décembre 2017 dispose que les demandes doivent spécifier l'emplacement précis de la plantation, le point 2 de l'article 5 du règlement d'exécution 2015-561 dispose que les autorisations de plantation ne sont accordées que pour une superficie identifiée par le producteur et chacune des sociétés s'est référée à la même parcelle YH 68 dont la surface est de 8,6388 ha ;

o sa situation doit être traitée indépendamment de celle des autres sociétés du même groupe, comme si ces dernières étaient étrangères à ce groupe, en application du point 2 de l'article 62 du règlement 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;

o la fraude ne pourrait être établie que si les sociétés du groupe avait été créées artificiellement pour favoriser l'obtention des autorisations demandées ;

- la sanction de la perte de priorité pour les futures demandes pendant cinq ans est dépourvue de fondement, le paragraphe 3 de l'article 2 du règlement 2015/560 du 15 décembre 2014 ne visant pas le rejet d'une demande sur la base de la clause de contournement ;

- la sanction prévue par l'article 1 II. -b) de l'arrêté du 28 février 2018 est contraire à ce règlement et par suite illégale ;

- elle n'a pas procédé à une tentative de détournement des dispositions relatives aux autorisations de plantation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) représenté par la SCP Seban et associés, agissant par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCEV Christian Adine la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ;

- subsidiairement, les moyens soulevés sont inopérants ou infondés ;

Par ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

- le règlement délégué (UE) 2015/560 de la commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne ;

- le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne ;

- le règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ;

- l'arrêté du 28 février 2018 relatif à la mise en oeuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole - Campagne 2018 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant FranceAgriMer ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCEV Christian Adine a, par une demande du 15 mai 2018, sollicité l'autorisation de planter une surface de 8,5162 hectares de nouvelle vignes de raisin de cuve sur la parcelle YH68 de 8,63 hectares en appellation d'origine protégée (AOP) " Bourgogne " située dans l'Yonne, à Saint-Cyr-les-Colons. Par une décision du 26 juillet 2018, FranceAgriMer a rejeté cette demande et lui a indiqué que ses futures demandes perdront la priorité relevant du critère " comportement antérieur " pendant cinq ans. La SCEV Christian Adine relève appel du jugement rendu le 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 26 juillet 2018.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé dispose à son article 62 concernant les autorisations que : " 1. Les vignes de variétés à raisins de cuve (...), ne peuvent être plantées ou replantées que si une autorisation est octroyée (...) selon les conditions énoncées au présent chapitre. / 2. Les États membres octroient l'autorisation visée au paragraphe 1 pour une superficie déterminée, exprimée en hectares, sur présentation par des producteurs d'une demande satisfaisant à des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires. (...) " ; à son article 63, relatif au mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations que : " (...) 2. Les États membres peuvent: (...) b) limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, (...). ", et à son article 64, concernant l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations que : " 2. Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires ".

3. L'article D. 665-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 cité au point précédent sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Pour l'année 2018, l'arrêté du 28 février 2018 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions du code rural et de la pêche maritime, a fixé cette limitation à 110 hectares pour l'AOP Bourgogne. Ce même arrêté dispose à son article 1er qu'en application du 2. de l'article 64 du règlement mentionné au point précédent : " III. - Pour les demandes formulées sur les zones géographiques affectées par une limitation précisée en annexe 1, un mécanisme de plancher d'attribution est défini (...) Le plancher est égal à la limitation régionale de la zone géographique concernée (exprimée en hectares) divisée par le nombre de demandeurs éligibles au titre du dispositif d'attribution d'autorisations de plantation nouvelle de la zone. / Lorsque la superficie totale de la somme des demandes éligibles présentées par les producteurs de la zone géographique concernée est strictement supérieure à celle de la limitation régionale de cette zone, la superficie rendue disponible dans la zone considérée est répartie entre les demandes éligibles de cette zone à hauteur du plancher d'attribution individuelle, selon les critères de priorité définis au point II.b du présent article " dont, notamment, le " (i) critère relatif au comportement antérieur du producteur ", lequel est réputé satisfait si le demandeur remplit les deux conditions énoncées par ce point, dont celle qu' " aucune demande d'autorisation de plantation nouvelle n'a fait l'objet d'un rejet sur la base de la clause de contournement de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 ". Ce même point précise également que " La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant l'année de soumission de la demande en cause. ".

4. Aux termes de l'article 60, relatif à la clause de contournement, du règlement (UE) n° 1306-2013 du 17 décembre 2013, susvisé : " Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. ".

En ce qui concerne le rejet de la demande d'autorisation :

5. Il ressort des pièces du dossier que les 10 et 15 mai 2018, FranceAgriMer a reçu de la part de onze sociétés du groupe Brocard, dont la société requérante, des demandes individuelles d'autorisation de plantation nouvelle de vigne à raisin de cuve portant sur des superficies différentes pour chacune d'entre elles, comprises entre 7,7716 et 8,5162 hectares, mais concernant toutes la même parcelle YH68, d'une superficie de 8,63 hectares, mentionnée au point 1 du présent arrêt. En application de l'article 60 précité, relatif à la clause de contournement, FranceAgriMer a rejeté ces onze demandes, dont celle de la requérante, par autant de décisions individuelles, toutes datées du 26 juillet 2018.

6. Il est constant qu'en sollicitant des autorisations pour une surface cumulée de près de 89 hectares, alors que seuls 110 hectares pouvaient faire l'objet d'autorisations au titre de l'année 2018 sur l'ensemble des territoires concernés par l'AOP Bourgogne, les onze sociétés du groupe Brocard augmentaient très notablement la surface de plantation nouvelle susceptible de leur être octroyée par autorisation au titre des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent arrêt, par rapport à la surface à laquelle aurait pu prétendre une société qui aurait formé seule une telle demande pour la surface uniquement et réellement disponible de 8,63 hectares, notamment au regard du mécanisme du plancher d'attribution.

7. Disposant toutes de plusieurs années d'exercice d'exploitation, ces sociétés ne pouvaient ignorer les restrictions posées par les dispositions précitées concernant l'octroi des autorisations de plantation nouvelle et les modalités de répartition des surfaces entre tous les demandeurs d'autorisation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier notamment des échanges intervenus entre les services de l'instruction des demandes de FranceAgriMer et le représentant du groupe Brocard, que ces mêmes sociétés ont fait porter leur demande d'autorisation sur une seule et même parcelle, en toute connaissance de cause. Chacune d'entre elles revendiquant la quasi-totalité de la surface de cette parcelle, chacune de ces demandes augmentait artificiellement la superficie totale, pour le groupe qu'elles constituaient, des demandes d'autorisation. Si le représentant du groupe Brocard a, par un courriel du 25 juin 2018, soit plus d'un mois après le dépôt des demandes, qui ne pouvaient alors plus être modifiées, indiqué aux services de FranceAgriMer qu'il fallait en fait " pondérer nos demandes de telle sorte que l'ensemble des onze demandes du groupe ne dépasse pas la superficie totale de la parcelle ", cette précision n'est intervenue qu'à la suite d'une sollicitation des services de FranceAgriMer et contredisait en outre la réalité des demandes qui portaient expressément, comme il a été dit, pour chacune d'entre elles, sur la quasi-totalité de la surface de cette parcelle.

8. La circonstance que les sociétés se soient conformées aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 susvisé qui dispose : " 2.Les demandes spécifient la taille et l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée. " et à celles du point 2. de l'article 5 du règlement (UE) 2015/561 du 7 avril 2015 susvisé, qui ont le même objet, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de faire obstacle à ce que l'ensemble des demandes porte sur une surface de plus de dix fois supérieure à la réalité de la surface disponible.

9. L'autorisation sollicitée par la société requérante n'a pas été refusée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 2. de l'article 62 du règlement 1308/2013 du 17 décembre 2013 au motif que celle-ci ne respecterait les critères d'éligibilité des demandes, mais sur le fondement de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306-2013 du 17 décembre 2013 cité au point 4 du présent arrêt. La société requérante ne peut ainsi utilement ni se prévaloir d'une méconnaissance du 2. de cet article 62, ni, dès lors que son action a été concertée avec les autres sociétés du groupe Brocard, soutenir que sa situation doit être appréciée indépendamment de celle de ces autres sociétés.

10. Il ne découle nullement des dispositions de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 que la clause de contournement ne pourrait être invoquée que dans le cas où les onze sociétés en cause auraient été créées artificiellement.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante, comme les dix sociétés en cause, ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention des autorisations prévues par les dispositions précitées des articles 62, 63 et 64, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. Par suite, c'est sans erreur de fait, ni par une inexacte application des dispositions de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 que FranceAgriMer a, par sa décision du 26 juillet 2018 rejeté l'autorisation sollicitée.

En ce qui concerne la perte de priorité pour les futures demandes pour une période de cinq ans :

12. En application des dispositions de l'arrêté du 28 février 2018, citées au point 3 du présent arrêt, le rejet de la demande d'autorisation de plantation nouvelle sur la base de la clause de contournement de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306-2013 conduit à ce que le critère de priorité relatif au comportement antérieur du producteur ne peut plus, jusqu'à la fin de la cinquième année suivant l'année de soumission de la demande, être réputé satisfait.

13. Aux termes du règlement 2015-560 du 15 décembre 2014, susvisé, à son article 2 : " (...) 3. Lorsque les États membres appliquent un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, (...) [ils] peuvent (...) appliquer les critères objectifs et non discriminatoires supplémentaires relatifs au comportement antérieur du producteur (...) 6. Sans préjudice des règles établies aux annexes I et II en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de priorité spécifiques, si nécessaire, les États membres adoptent des mesures supplémentaires afin d'éviter que les demandeurs d'autorisations ne contournent les critères d'éligibilité et de priorité figurant dans lesdites annexes. ".

14. Si la déchéance du critère de priorité pendant une période de cinq ans organisée par l'arrêté du 28 février 2018 n'est expressément prévue par aucune disposition de la législation communautaire, ce dispositif de déchéance est de nature à dissuader les demandeurs d'autorisations de contourner les critères d'éligibilité et de priorité et donc d'éviter de tels comportements. C'est par suite, contrairement à ce qui est soutenu, par une exacte application des dispositions citées au point précédent, que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et le ministre de l'action et des comptes publics, ont pu, par l'arrêté du 28 février 2018, prévoir l'application d'un tel dispositif. Dès lors, le moyen tiré de ce que la déchéance du critère de priorité jusqu'à la fin de la cinquième année suivant l'année de soumission de sa demande par la société requérante, est dépourvue de fondement et méconnaît la réglementation communautaire, doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEV Christian Adine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la SCEV Christian Adine en ce sens doivent être rejetées.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCEV Christian Adine une somme de 500 euros qu'elle paiera à FranceAgriMer, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEV Christian Adine est rejetée.

Article 2 : La SCEV Christian Adine versera une somme de 500 euros à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEV Christian Adine et à FranceAgriMer.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

No 19LY016242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01624
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET SILVERE PATRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-22;19ly01624 ?
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