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21/06/2021 | FRANCE | N°20LY03855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20LY03855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007126 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. F...

C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007126 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. F... C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2020 du préfet du Rhône.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis décembre 2019 et d'une formation qualifiante financée par son employeur, que ses attaches familiales se situent en France où réside sa soeur de nationalité française, il a vécu en France depuis l'âge de sept ans compte tenu de ce qu'il a été confié à sa tante par un acte de kafala ; il est bien intégré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... B..., ressortissant algérien né le 24 mars 1997, déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... B... relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2020 :

2. L'arrêté en litige, après avoir visé les textes applicables et notamment l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'ensemble des faits propres à la situation personnelle de M. C... B... et notamment qu'il déclare être entré en France durant l'été 2017 sans être en mesure de justifier d'une entrée régulière. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. C... B... fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis décembre 2019 et bénéficie d'une formation qualifiante financée par son employeur et que ses attaches familiales se situent en France où réside notamment sa soeur de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... a été confié à sa tante par un acte de kafala du 22 décembre 2004 et qu'il a été scolarisé en France le 3 janvier 2005 ainsi qu'en 2006. S'il soutient qu'à la suite du divorce de sa tante, qui a été prononcé par un jugement du 10 juillet 2015 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lyon, il a été renvoyé en Algérie, M. C... B... ne fournit aucune pièce sur sa vie en France entre 2006 et 2015. S'il indique être bien intégré et travailler, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en cours de l'année 2017 et qu'il a été interpellé, le 23 septembre 2020, pour faux et usage de faux document administratif concernant son identité. Alors même que sa soeur, de nationalité française, vit en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il travaille et bénéficie d'une formation qualifiante financée par son employeur, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2020.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

2

N° 20LY03855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03855
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PETRETO PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;20ly03855 ?
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