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21/06/2021 | FRANCE | N°20LY03724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20LY03724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête de première instance, enregistrée sous le n° 2002192, Mme B... F... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, d'annuler le signalement aux fin

s de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête de première instance, enregistrée sous le n° 2002192, Mme B... F... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant le jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

II - Par une requête de première instance, enregistrée sous le n° 2002193, M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant le jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2002192-2002193 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. D... E... et Mme B... F... épouse E..., représentés par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 août 2019 ;

3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui résulte de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de l'Isère à l'encontre de Mme E... ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de Mme E... méconnaît l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que les éléments de procédure n'ont été renseignés que partiellement, les cases " oui " et " non " n'étant pas toutes cochées ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de Mme E... méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas disponible en Algérie ; elle ne pourrait pas bénéficier de la sécurité sociale en Algérie ne disposant pas de ressources ;

- les refus de titre méconnaissent le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont l'essentiel de leurs attaches familiales en France et disposent de très peu d'attaches en Algérie ; compte tenu de son état de santé, Mme E... a besoin de l'assistance quotidienne de son fils et de sa belle-fille ; ils sont parfaitement intégrés ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E... méconnait le 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment indiqués ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme E... :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment évoqués ;

Sur la légalité de la décision prise à l'encontre de Mme E... fixant l'Algérie comme pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité d'accès à un traitement approprié en Algérie.

Par une décision du 18 novembre 2020, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme E... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F... épouse E..., ressortissante algérienne née le 17 avril 1968, est entrée en France le 18 septembre 2015 afin de rejoindre son fils de nationalité française et de bénéficier d'une prise en charge médicale. Souffrant de diabète, Mme E... a sollicité, le 18 août 2016, un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 mars 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son époux, M. D... E... né le 3 mars 1965, est entré en France le 18 juin 2018. Le 21 juin 2018, Mme E... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son époux a déposé, le 22 octobre 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 28 août 2019, le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de Mme E... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 août 2019.

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente ". Aux termes de l'article 6 du même l'arrêté du 27 décembre 2016, " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. " et aux termes de l'article 7 : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur. (...). Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'exigence de certaines formalités complémentaires, facultatives pour le médecin rapporteur comme pour le collège des médecins, doit être mentionnée dans l'avis médical, lorsque cette faculté est exercée. Dans ce cas, l'avis doit préciser l'objet de la ou des formalités concernées parmi celles figurant sur le formulaire, ainsi que leur réalisation éventuelle, en cochant les cases correspondantes.

5. Mme E... fait valoir qu'en ne cochant pas les cases portant la mention " oui " ou " non " des " éléments de procédure ", les auteurs de l'avis n'ont pas respecté la procédure prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort de l'avis du 22 novembre 2018 produit par le préfet que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a coché que la case relative à la " justification de l'identité " au stade de l'élaboration du rapport en précisant que cette justification avait été réalisée. En ne cochant pas toutes les cases, le collège des médecins a entendu indiquer qu'aucun autre acte de procédure n'avait été mis en oeuvre au stade de l'élaboration du rapport et de l'avis. Mme E... n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'éléments de procédure dont l'omission aurait vicié l'avis du collège de médecins à la suite duquel le préfet a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 19 septembre 2019, que Mme E... souffre d'un diabète de type II insulino-dépendant nécessitant une surveillance glycémique quotidienne, un suivi spécialisé et para médical.

7. Pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 novembre 2018, selon lequel l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'intéressée fait valoir que le traitement approprié n'est pas disponible en Algérie en s'appuyant sur des articles de presse des 11 février et 20 juillet 2014 et du 18 février 2018 et qu'elle ne bénéficie pas de la sécurité sociale. Toutefois, par de telles pièces, et alors que le préfet de l'Isère produit la fiche pays qui fait état de l'existence d'une offre de soins du diabète en Algérie, Mme E... ne contredit pas utilement l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité des soins en Algérie pour traiter le diabète dont elle souffre et sur la possibilité de pouvoir effectivement en bénéficier eu égard au régime de sécurité sociale existant en Algérie. Il s'ensuit que le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de Mme E... n'a pas méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... et son époux sont entrés respectivement en France le 18 septembre 2015 et le 18 juin 2018. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie où résidaient, à la date des décisions contestées, le second enfant du couple, la mère de Mme E... et le père de M. E... ainsi que leurs frères et soeur. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement approprié à l'état de santé de Mme E... serait indisponible en Algérie et que son époux ou d'autres membres de la famille seraient dans l'incapacité d'assister Mme E... dans les actes de la vie quotidienne. Par suite, les décisions n'ont pas porté au droit de Mme et M. E... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. et Mme E....

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

10. Aux termes de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".

11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 9.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme E... :

13. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 9.

Sur la légalité de la décision prise à l'encontre de Mme E... fixant l'Algérie comme pays de destination :

14. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 7, la décision critiquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse E..., M. D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

2

N° 20LY03724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03724
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;20ly03724 ?
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