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21/06/2021 | FRANCE | N°20LY03651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20LY03651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de proc

der au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2003562 du 23 juillet 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003562 du 23 juillet 2020 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon statuant en formation collégiale ;

2°) d'annuler les décisions attaquées prises par le préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suit la décision, et subsidiairement donner injonction à l'administration de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le litige relevait de la compétence d'une formation collégiale et non du magistrat délégué tenant à ce que le préfet a, à tort, fondé ses décisions sur le 6°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a jamais formulé de demande d'asile ; dès lors son cas ne relevait pas du I bis de l'article L. 512-1 du code précité mais du I de cet article ;

- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que le défaut d'une prise en charge médicale aurait des conséquences d'une extrême gravité du fait du sevrage brutal de subutex, cette substance n'étant pas disponible en Algérie ; il présente des troubles psychotiques et un état de stress post-traumatique du fait d'évènements survenus entre 1994 et 1997 à Relizane, dont il est originaire ;

- cette décision méconnait l'article 6-5 de l'accord précité ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2012 et fait preuve d'une volonté d'intégration ;

- sa situation devait lui ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, pour violation du 10° de l'article L. 511-4 du code précité et pour méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 février 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... A..., né le 26 janvier 1979 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 23 juillet 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 6°) Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ". Les dispositions du I et du I bis de l'article L. 512-1 du même code, alors applicables, déterminent des procédures contentieuses différentes selon le cas d'ouverture dans lequel se situait l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 de ce code. Ainsi, l'étranger relevant du 3° dudit article pouvait demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour ou de la décision mentionnant le pays de destination tandis que l'étranger relevant du 6° du même article pouvait faire les mêmes demandes devant le président du tribunal administratif ou le magistrat que ce dernier désignait le cas échéant.

3. En l'espèce, si, dans son arrêté du 11 février 2020, le préfet du Rhône a visé les 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande du 18 septembre 2017, M. A... n'a nullement sollicité un droit au séjour au titre de l'asile mais seulement la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa situation relevait ainsi uniquement du 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code et d'une procédure contentieuse devant une formation collégiale du tribunal administratif. Dès lors, le recours présenté contre cette décision n'entrait pas dans les prévisions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au juge qu'il désigne à cette fin, pour statuer sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, comme le soutient le requérant, le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement irrégulière et il y a lieu de l'annuler.

4. Il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 février 2020 que celui-ci n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.(...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office (...) ".

7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône, saisi de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, a bien saisi préalablement à sa décision le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis son avis le 20 janvier 2020. Le docteur Vincent Douzon, un des trois médecins signataires de cet avis, a été régulièrement nommé membre du collège par le directeur général de l'OFII, par une décision du 14 février 2019 régulièrement publiée sur le site de l'Office et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, selon avis du 20 janvier 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque. Si le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et d'une dépendance aux opiacées ainsi que d'un choc post-traumatique lié à des évènements survenus dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits, l'un établi par un psychiatre le 4 décembre 2014 et les autres par le même médecin spécialiste en addictologie les 16 septembre 2015, 21 janvier 2017 et 19 août 2019, soit antérieurement à l'avis précité du collège de l'OFII, ne suffisent pas à remettre en cause la décision du préfet fondée sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de la prise en charge actuelle essentiellement constituée par un traitement de substitution aux opiacées sous la forme de Subutex. Par suite, M. A... ne peut utilement faire valoir que ce traitement ne serait pas disponible en Algérie. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien peut être écarté.

9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si le requérant fait valoir sa présence en France depuis le 22 juillet 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué de toute attache privé ou familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Entré irrégulièrement en France, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai le 22 septembre 2012 puis d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet du Rhône du 29 septembre 2015, confirmées par jugement du tribunal administratif de Lyon le 4 novembre 2016 et par cette cour le 13 juillet 2017. S'il fait valoir qu'il a exercé une activité salariée en 2014, il ne travaille plus et ne présente aucun élément d'intégration. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comme les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Eu égard aux circonstances exposées au point 7 et 9, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission de l'intéressé au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

En ce qui concerne les autres décisions :

12. Au vu des points précédents, le requérant ne peut utilement invoquer, par la voie de d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, indiquant un délai de départ volontaire ou fixant le pays de destination.

13. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré d'une violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision portant obligation de quitter le territoire français sera écarté. Au vu du point 10, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera également écarté. Eu égard aux motifs exposés également au point 8, il n'est pas établi que la décision fixant le pays de destination l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée.

14. Enfin, compte tenu de tout ce qui précède, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

15. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 février 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N° 20LY03651 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 21/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY03651
Numéro NOR : CETATEXT000043698925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;20ly03651 ?
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