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21/06/2021 | FRANCE | N°20LY03639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20LY03639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un dél

ai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004232-20042...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004232-2004233 du 9 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004232-2004233 du 9 septembre 2020 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de l'Isère du 20 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Ils soutiennent que :

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et le préfet ne s'est pas livré à un examen de leur situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D... :

- son droit d'être entendue avant l'édiction de la mesure n'a pas été respecté ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. D... :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ;

- le préfet a méconnu sa compétence en s'estimant lié par l'avis de l'OFII ;

- les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. D... :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants algériens nés respectivement le 12 juin 1985 et le 8 juillet 1988, sont entrés en France le 9 août 2018 où ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2019. Le 30 avril 2019, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Par deux arrêtés du 20 juillet 2020, le préfet de l'Isère, d'une part, a refusé d'admettre M. D... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a obligé Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen de leur situation personnelle :

2. M. et Mme D... reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen de leur situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, que la cour fait siens.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... :

3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l'avis rendu le 27 novembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, sans expliquer les motifs, en l'espèce, de l'irrégularité invoquée, l'appelant n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. Par un avis du 27 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque à destination de ce pays.

6. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère s'est, après s'être approprié la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office, prononcé, sans s'estimer lié par cet avis, sur les critères posés par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un délire polymorphe, d'hallucinations et de schizophrénie nécessitant un suivi psychologique et une prise en charge médicamenteuse à base notamment de psychotropes. Si M. D... soutient que plusieurs médicaments nécessaires à la prise en charge de son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, notamment de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie et des données médicales produites par le préfet en première instance, que certains des médicaments qui lui sont prescrits sont disponibles sous d'autres dénominations commerciales en Algérie et que, s'agissant du Tercian, neuroleptique dont la substance active est la cyamémazine, du Lepticur, utilisé notamment contre certains effets indésirables des traitements neuroleptiques et du Noctamide, somnifère, des molécules équivalentes sont disponibles en Algérie. M. D... n'établit pas, par ses seules allégations, que le traitement qui lui est administré ne pourrait pas être remplacé par des médicaments de substitution équivalents disponibles dans son pays d'origine. Il ressort également des éléments produits par le préfet en première instance que les graves troubles psychotiques font l'objet d'une prise en charge financière intégrale par la caisse algérienne d'assurance sociale. Les articles de presse cités par le requérant, qui font état de ruptures d'approvisionnement en médicaments, ne sont pas suffisants, compte tenu de leur caractère général, pour considérer que M. D... ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins qui lui sont indispensables. Enfin, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'aggraver sa pathologie. Il suit de là que le préfet de l'Isère pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis 2018, avec son épouse et leur deux enfants mineurs, âgés respectivement de trois ans et de sept mois à la date de la décision attaquée, et que l'aîné est scolarisé. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Ni l'intéressé ni son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ne justifie d'une intégration particulière dans la société française ou avoir noué des liens en France. Le requérant et son épouse ne justifient pas davantage être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de trente-trois et trente ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée du couple et de leurs deux jeunes enfants, se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, et où l'aîné de leurs enfants, scolarisé en classe de " toute petite section " de maternelle, pourra poursuivre sa scolarité à peine entamée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision lui refusant l'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère, dont la décision opposée au requérant n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. D... doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. D... :

11. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D... :

13. En premier lieu, Mme D... réitère devant la cour le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 17 du jugement attaqué, et que la cour fait siens, d'écarter ce moyen.

14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D..., des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 9.

15. En dernier lieu, Mme D..., qui a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine et qui ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle en France, n'établit pas, par ses seules allégations, qu'il lui sera difficile de s'insérer sur le marché du travail en Algérie. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, son époux peut effectivement bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Si la requérante se prévaut de la fermeture des frontières de son pays d'origine en raison de l'épidémie de covid-19, une telle circonstance, qui ne vise, en tout état de cause, que les modalités d'exécution de la décision attaquée, n'affecte pas sa légalité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché la mesure d'éloignement contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

2

N° 20LY03639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03639
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Francois-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;20ly03639 ?
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