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21/06/2021 | FRANCE | N°20LY03602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20LY03602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugem

ent n° 2004556 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004556 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004556 du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violent l'article 6-5 de l'accord précité dès lors qu'il est entré en France le 13 avril 2017, vit avec une ressortissante française depuis fin 2018 avec laquelle il s'est marié le 12 octobre 2019 et bénéficie d'une promesse d'embauche dans un salon de coiffure.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 mars 2020, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... C..., né le 12 septembre 1987 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 3 novembre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si M. C... fait valoir qu'il vit depuis fin 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 12 octobre 2019, il n'est entré en France que le 12 avril 2017 et les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir que leur communauté de vie remonte au-delà d'avril 2019 comme l'a estimé le tribunal administratif de Grenoble. Il est constant que le couple n'avait pas d'enfant né ou à naitre à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé n'établit pas qu'il serait dénué de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. S'il fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, un tel élément n'est pas suffisant pour caractériser son intégration en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni la décision portant refus de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire français, n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention précitée. Les moyens tirés d'une méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés.

4. Il découle de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N° 20LY03602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03602
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : RANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;20ly03602 ?
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