Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Lempdes à lui verser la somme de 40 263,32 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute, le 13 septembre 2013, sur le trottoir de la rue Croix du Maçon à Lempdes et de mettre à la charge de la commune de Lempdes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700627 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, Mme C..., représentée par la SCP Portejoie et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700627 du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner la commune de Lempdes à lui verser la somme de 40 263,32 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute sur le trottoir est imputable à une accumulation importante et anormale de feuilles glissantes jonchant le sol et révélant un défaut d'entretien normal engageant la responsabilité de la commune de Lempdes ;
- elle n'a pas commis d'imprudence ;
- le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal et le dommage subi est établi ;
- elle a droit à :
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice corporel subi ;
* la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* la somme de 11 033,17 euros au titre de la perte de revenus en sa qualité d'employée aux écritures dans un cabinet juridique ;
* la somme de 4 230,15 euros au titre de la perte de revenus en sa qualité d'agent d'entretien ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2020, la commune de Lempdes, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni les photographies ni l'attestation de témoin produites par la requérante ne permettent d'établir la présence de feuilles mortes sur le trottoir à la date de la chute ;
- la preuve du lien de causalité entre la chute et la présence de feuilles n'est pas rapportée ;
- le défaut d'entretien normal n'est pas établi ;
- Mme C... a fait preuve d'imprudence ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Un mémoire présenté pour la commune de Lempdes a été enregistré le 9 avril 2021 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2013, alors qu'elle descendait de son véhicule, Mme C... a été victime d'une chute sur le trottoir, au niveau du 10 rue Croix du Maçon à Lempdes où elle est domiciliée, qui lui a occasionné une entorse du genou compliquée d'une algodystrophie. Par un jugement du 6 novembre 2019, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lempdes à réparer les conséquences dommageables de cet accident à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.
Sur la responsabilité de la commune de Lempdes :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations d'un témoin de l'accident, que, le 13 septembre 2013, aux environs de 16 heures 15, Mme C... s'est blessée en glissant sur des feuilles mortes présentes sur le trottoir, devant son domicile. Toutefois, les photographies produites au débat, dont la plupart, prises de nuit, sont d'ailleurs peu exploitables, ont été prises au cours des mois d'octobre et novembre 2013, puis le 3 décembre 2019, soit au mieux plusieurs semaines après l'accident et ne reflètent pas, compte tenu de la chute quotidienne de feuilles à cette période de l'année, l'état dans lequel se trouvait le trottoir à la date de l'accident de l'intéressée. Ni l'attestation du témoin oculaire, insuffisamment précise à cet égard, ni la pétition d'ordre général sur l'entretien, en toutes saisons, des trottoirs de la rue Croix du Maçon, ne permettent de caractériser l'importance de l'amoncellement allégué de feuilles de paulownia à la date du 13 septembre 2013 ni l'impossibilité dans laquelle Mme C... se serait trouvée de se prémunir de sa chute en prenant toutes précautions utiles. Dans ces conditions, alors que la présence de feuilles mortes et humides au sol à la fin de la période estivale n'est pas à elle seule anormale, la commune de Lempdes apporte la preuve, qui lui incombe, que le trottoir, dont l'état ne constituait un danger excédant ceux auxquels pouvait s'attendre un piéton normalement attentif et prudent en cette période de l'année, ne faisait pas l'objet d'un défaut d'entretien normal. Au surplus, Mme C..., dont la chute est survenue en plein jour, avait une parfaite connaissance des lieux, puisqu'elle y était domiciliée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lempdes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande la commune de Lempdes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lempdes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Lempdes.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.
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N° 19LY04823