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21/06/2021 | FRANCE | N°19LY03162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19LY03162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société VTT a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 juin 2016 de la commission régionale d'agrément et de contrôle sud-est du conseil national des activités privées de sécurité, d'annuler la décision implicite de rejet du 22 octobre 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé

son encontre un blâme et lui a infligé une pénalité financière de 15 000 euros, de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société VTT a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 juin 2016 de la commission régionale d'agrément et de contrôle sud-est du conseil national des activités privées de sécurité, d'annuler la décision implicite de rejet du 22 octobre 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, d'annuler la décision du 30 mars 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé à son encontre un blâme et lui a infligé une pénalité financière de 15 000 euros, de lui infliger un rappel à la loi et de la dispenser de toute sanction pécuniaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par un jugement n° 1607239 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2020, la SARL VTT, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler le blâme et la pénalité financière prononcés à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice du sursis ;

4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que :

- la décision de la commission nationale du 30 mars 2017 s'étant substituée à la décision de la commission régionale du 21 juin 2016, elle abandonne ses conclusions formées à l'encontre de la décision de la commission régionale ;

- la décision est entachée d'une appréciation erronée des faits dès lors qu'a été ignorée la circonstance que la société AGIS était le prestataire de services ; c'est le prestataire de services qui est responsable de ses employés et qui doit seul supporter les manquements relevés ;

- la sanction du 22 octobre 2016 méconnait le principe de proportionnalité dès lors que moins d'un mois après le contrôle, elle avait procédé à la mise en place d'un service interne de sécurité, ce qui prouve sa volonté de respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de sécurité ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour activité principale l'hôtellerie, la restauration et les bars d'ambiance et n'est pas un professionnel de l'activité privée de sécurité ; les agents contrôlés étaient principalement mis à disposition par une société de sécurité AGIS ; les agents qu'elle employait étaient des agents d'accueil et non des agents de sécurité.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société VTT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de la société VTT tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2016 de la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du conseil national des activités privées de sécurité est irrecevable dès lors qu'aux termes de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, toute décision de la commission nationale se substitue à la décision initiale de la commission régionale ;

- la décision n'est pas disproportionnée ou entachée d'une erreur d'appréciation ; la société ne conteste pas la matérialité des faits et cherche à en minimiser la portée en invoquant une régularisation relative à la mise en place d'un service interne de sécurité moins d'un mois après le contrôle ; les dispositions du code de la sécurité intérieure s'appliquent à une société et ses dirigeants quand bien même l'objet d'une telle société n'est pas de fournir des prestations de sécurité privée ; les manquements relevés constituent une méconnaissance des règles applicables aux activités privées de sécurité qui justifiait l'application des dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ; les manquements sont nombreux et d'une particulière gravité ; le blâme ne constitue pas la sanction la plus élevée sur l'échelle des sanctions et le montant de la pénalité financière ne représente que 10 % de la somme maximale pouvant être prononcée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de contrôles opérés les 23 et 25 mars et les 9 et 29 avril 2015, la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est a prononcé, par une délibération du 21 juin 2016, à l'encontre de la SARL VTT, qui exploite notamment la discothèque " Les Caves " à Courchevel, un blâme et une sanction financière d'un montant de 15 000 euros après avoir constaté le défaut d'autorisation d'exercer pour le service interne de sécurité de l'établissement, l'absence de remise de la carte professionnelle propre à l'entreprise aux agents de sécurité, l'absence de conformité de la tenue remise aux agents de sécurité, l'embauche d'agents non titulaires de la carte professionnelle, l'absence de remise aux agents du code de déontologie et l'absence de son affichage dans les locaux et l'absence de création et de tenue du cahier de consignes d'usage et de tenue du matériel. Le 2 août 2016, la société VTT a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission nationale du conseil national des activités privées de sécurité. Par une délibération du 30 mars 2017, la commission nationale a prononcé un blâme et une pénalité financière de 15 000 euros à l'encontre de cette société. La société VTT relève appel du jugement du 27 juin 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2017 de la commission nationale du conseil national des activités privées de sécurité.

Sur la légalité de la décision du 30 mars 2017 de la commission nationale du conseil national des activités privées de sécurité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-9 du code de sécurité intérieure : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ". L'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait la délivrance d'une carte professionnelle à toute personne désirant être employée pour participer à une activité privée de sécurité. L'article R. 612-18 dudit code disposait, dans sa rédaction alors en vigueur, " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, " Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. / Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 631-3 de ce code : " Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. ". Enfin, en vertu de l'article R. 631-17 de ce code, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour.

3. Aux termes de l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, " Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15 ". Aux termes de l'article R. 613-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 631-15 dudit code : " Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. ".

4. Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, " Tout manquement aux lois, règlement et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 euros. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée pour prononcer un blâme et une pénalité financière de 15 000 euros à l'encontre de la société VTT sur l'emploi de deux agents de sécurité dépourvus de la carte professionnelle en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, sur l'absence d'autorisation d'exercer du service interne de sécurité de la discothèque appartenant à la SARL VTT en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, sur l'absence de remise d'une carte professionnelle propre à l'entreprise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, sur l'absence de conformité de la tenue remise aux agents de sécurité en méconnaissance de l'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure, sur l'absence de remise aux agents du code de déontologie et l'absence d'affichage de ce code dans les locaux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure, sur l'absence de création et de tenue du cahier de consignes d'usage en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-17 du code de la sécurité intérieure.

6. Si la société VTT fait valoir qu'elle a pour activité principale l'hôtellerie, la restauration et les bars d'ambiance et n'est pas un professionnel de l'activité privée de sécurité, il ressort des dispositions mentionnées au point 4 que les entreprises qui n'exercent pas, à titre principal, une activité de sécurité privée, peuvent néanmoins être soumises à certaines dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'elles disposent d'un service interne chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 de ce code. Ainsi, bien que l'activité de la société requérante ne soit pas exclusivement la fourniture de services de surveillance, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure compte tenu de ce qu'il n'est pas sérieusement contesté que, lors du contrôle réalisé dans la nuit du 23 au 24 mars 2015, ses employés affectés au service de sécurité interne effectuaient une activité de filtrage à la porte d'entrée de la discothèque et que cette activité de filtrage est constitutive d'une activité privée de sécurité.

7. La société fait valoir qu'elle a eu recours à une société de sécurité, la société AGIS, qui était le prestataire des services de sécurité et que seule la société AGIS doit supporter les sanctions prononcées au regard des manquements relevés.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu final de contrôle de la délégation territoriale Sud-Est du conseil national des activités privées de sécurité, qu'au cours du contrôle opéré dans la nuit du 23 au 24 mars 2015, le directeur de l'établissement n'a pas été en mesure de présenter une autorisation d'exercer en cours de validité pour le service interne de sécurité de la discothèque " Les caves de Courchevel " alors que quatre agents, nommément désignés, étaient employés par la société VTT pour assurer une activité de sécurité de la discothèque. Par suite, la société VTT n'établit pas que les employés en cause auraient été mis à sa disposition par la société AGIS, au titre d'une prestation de services dans le domaine de la sécurité.

9. Si, par une décision du 20 avril 2015, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est a autorisé le service interne de sécurité de la société VTT, cette circonstance est sans incidence sur les manquements relevés lors du contrôle relatif à l'emploi d'agents exerçant une activité de sécurité privée sans être titulaires d'une carte professionnelle et à l'absence d'autorisation d'exercer du service interne de sécurité de la discothèque appartenant à la SARL VTT.

10. Il s'ensuit que la société VTT n'établit pas que la décision lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 15 000 euros serait entachée d'une erreur d'appréciation et présenterait un caractère disproportionné eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements au code de la sécurité intérieure qui lui sont reprochés.

11. Il résulte de ce qui précède que la société VTT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin de sursis :

12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les conclusions à fin de sursis ne peuvent qu'être écartées.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VTT la somme de 500 euros que réclame le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société VTT est rejetée.

Article 2 : La société VTT versera la somme de 500 euros au conseil national des activités privées de sécurité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VTT et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

2

N° 19LY03162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY03162
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AARPI ASSIER - SALAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;19ly03162 ?
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