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21/06/2021 | FRANCE | N°19LY03057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19LY03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et son épouse, Mme F... B..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner une contre-expertise, de condamner la commune de Verneuil à leur verser les sommes de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, et de mettre à la charge de la commune de Verneuil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701308 du 14 j

uin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et son épouse, Mme F... B..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner une contre-expertise, de condamner la commune de Verneuil à leur verser les sommes de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, et de mettre à la charge de la commune de Verneuil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701308 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2019 et 17 avril 2020, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701308 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner la commune de Verneuil à les indemniser de leur préjudice matériel, le trouble dans leurs conditions d'existence et leur préjudice moral à hauteur de respectivement 35 000, 5 000 et 5 000 euros ;

4°) de condamner la commune de Verneuil à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- une nouvelle expertise judiciaire est nécessaire car la première solution préconisée par l'expert était contraire aux dispositions réglementaires, la deuxième solution proposée a pour effet de diviser en deux leur parcelle et l'expert a écarté à tort leur propre solution ;

- la commune de Verneuil engage sa responsabilité du fait de l'absence d'aménagement du chemin rural n° 22 pour contenir le nouvel afflux d'eaux pluviales, en outre polluées par le drainage des terres en amont, et d'un défaut d'entretien du fossé préexistant qui s'est peu à peu trouvé comblé ; la commune ne saurait opposer une obligation d'entretien leur incombant tiré de l'article L. 215-6 du code de l'environnement applicable aux seuls cours d'eau ; la commune ne peut davantage se prévaloir d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au sens de l'article 640 du code civil dès lors que l'afflux d'eau est aggravé par l'absence d'aménagement du chemin rural ; la commune a écarté à tort la solution d'une canalisation enterrée préconisée par l'expert au prétexte de son coût et de frais d'entretien et alors qu'une telle solution a été retenue pour la partie basse du chemin ;

- la commune de Verneuil engage sa responsabilité en ayant permis un remblai créé par M. I..., qui a accentué les écoulements d'eaux pluviales sur leur parcelle comme l'a constaté un huissier le 21 juin 2017 ; la commune n'a pas prouvé l'arasement de ce remblai par un propriétaire en produisant seulement une attestation de ce dernier s'engageant à le réaliser ;

- l'expertise judiciaire atteste que leur parcelle subit des inondations de fréquence anormale et supérieure depuis la réalisation des travaux effectués par M. J... ; la pollution de ces eaux pluviales, au vu des analyses d'eau effectuées fin 2017, est incompatible avec l'agriculture biologique qu'ils pratiquent sur leur parcelle ou avec leur projet d'agroforesterie ; ils subissent donc un préjudice anormal et spécial, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2020, la commune de Verneuil, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme C... soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'une nouvelle expertise ne présente aucune utilité dès lors qu'elle est seulement motivée par un désaccord sur les travaux préconisés par l'expert, que leur refus tient à la nécessité de prévoir un bassin de décantation sur leur propriété et que la solution proposée par les époux C... est la plus onéreuse, n'est pas viable et est inefficace ;

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le chemin rural a toujours été l'exutoire naturel des eaux de ruissellement et de drainage des parcelles en amont, qu'elle n'a pas accepté par sa délibération du 28 avril 2009 de recueillir les eaux découlant des travaux de drainage effectués par M. J... ; le passage d'engins agricoles ne permet pas la réalisation d'aménagement sur le chemin rural, tel une canalisation enterrée, en imposant des travaux puis un entretien onéreux et en créant un risque d'inondation concentrée sur l'habitat du hameau ; l'entretien des fossés incombe aux riverains ;

- le remblai incriminé érigé par M. I... a été arasé et un avaloir d'eau a été posé afin de récupérer les eaux de ruissellement à l'intersection du chemin rural n° 22 et du chemin Chez Boué ; les époux C... n'ont subi aucun préjudice suite à ces travaux-ci ;

- le tribunal administratif de Dijon a retenu à bon droit que les préjudices allégués par les époux C... ne revêtaient pas un caractère anormal car leur parcelle a vocation à recevoir les eaux de ruissellement des parcelles en amont ; les intéressés continuent à laisser paitre leur bétail nonobstant leurs allégations de pollutions ; le risque de perte d'une certification d'agriculture biologique n'est pas établi ; les relations soi-disant tendues avec leurs voisins découlent de leur caractère procédurier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me G..., représentant les époux C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont agriculteurs et exploitent des surfaces agricoles d'une superficie d'environ 46 hectares, dont 4 hectares environ pour des cultures céréalières et le restant, soit 42 hectares, en pré pour un élevage de brebis. Ils sont propriétaires d'une parcelle cadastrée A 1201 au lieu-dit Chez le Cour sur le territoire de la commune de Verneuil. Ils déclarent subir depuis la réalisation en 2009 de travaux de drainage par M. J..., propriétaire des parcelles A 715, 733 et 734, consistant notamment en la création d'un fossé d'une centaine de mètres en bordure du chemin rural n° 22, un écoulement d'eaux pluviales sur leur propre parcelle via le chemin rural n° 22, lequel ne dispose d'aucun aménagement pour contenir un tel afflux. Par ordonnance du 17 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné une expertise confiée à M. A..., qui a remis son rapport le 31 août 2011. Si, par jugement du 24 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nevers a condamné M. J... à leur verser une somme de 6 000 euros représentative du coût de certains travaux préconisés par l'expert lui incombant, les époux C... déclarent ne pas avoir pu faire réaliser ces travaux en raison de l'opposition des services de la police de l'eau qui les ont considérés comme non conformes au paragraphe 3B-3 du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau de l'agence du bassin Loire-Bretagne. Par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verneuil à exécuter d'autres travaux préconisés par l'expert tenant à la remise en état de deux aqueducs situés sous la voie communale n° 6 et à la mise en demeure des riverains du ruisseau " chez le Boué " d'effectuer des travaux de curage, et à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice. Par arrêt du 18 février 2016, sous le n° 14LY03502, la cour de céans a donné acte du désistement des époux C... de leur appel contre ce jugement. Par ordonnance du 13 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise confiée à M. A... afin de déterminer les causes et origines des désordres affectant la parcelle appartenant aux époux C.... Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 5 décembre 2016. Une tentative de médiation entre les requérants et la commune de Verneuil lancée le 7 juin 2018 a échoué selon rapport de carence établi le 17 janvier 2019. Par jugement du 14 juin 2019, dont les époux C... relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ordonner une contre-expertise et à condamner la commune de Verneuil à leur verser les sommes de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et de 5 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la demande de contre-expertise :

2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre d'une personne morale de droit public d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et le fait de l'administration. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

3. Si les époux C... demandent d'ordonner une contre-expertise, il résulte du point précédent que le juge ne saurait statuer sur cette demande avant de s'être notamment prononcé sur le principe de la responsabilité imputée à la commune de Verneuil et avoir examiné les éléments se rapportant à la réalité et à l'étendue du préjudice invoqué afin de pouvoir se déterminer sur l'utilité d'une telle mesure.

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

4. Même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Les tiers victimes sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si, comme l'oppose la commune de Verneuil, la parcelle des requérants, de par sa position, est naturellement exposée à recevoir les eaux de ruissellement des parcelles situées en amont, dont les parcelles 715, 733 et 734 appartenant à M. J..., les travaux de drainage effectués par ce dernier, tenant au creusement d'un fossé d'une centaine de mètres en bordure du chemin rural n° 22, et l'absence d'entretien du fossé préexistant qui s'est peu à peu comblé au fil du temps, a mis fin au caractère diffus du ruissellement des eaux, lesquelles sont désormais concentrées sur ce chemin rural, et, lors de fortes pluies, débordent en sortie du fossé et se déversent alors sur la parcelle des requérants. Les dommages causés par l'absence d'aménagement pour la gestion des eaux de ruissellement se déversant sur le chemin rural n° 22, ouvert à la circulation générale et appartenant à la commune de Verneuil, provoquent, selon l'expert, " des inondations de fréquence anormale et supérieure à celle qui pouvait exister avant les aménagements réalisés sur le bassin versant qui domine ce chemin " et constituent, dès lors, un dommage permanent de travaux publics. Si la commune de Verneuil soutient que les riverains en amont du chemin rural n° 22 n'auraient pas rempli leur obligation d'entretien du fossé situé sur leurs propriétés, elle invoque ainsi la faute du tiers qui ne peut être opposée en la matière. La commune ne peut non plus utilement faire valoir dans le cadre d'un tel fondement de responsabilité qu'elle n'aurait pas commis de faute en autorisant les travaux de M. J... en vertu d'une délibération du 28 avril 2009. En revanche, si les époux C... soutiennent que la commune de Verneuil aurait commis une faute en laissant un autre riverain du chemin n° 22, M. I..., ériger un remblai pour protéger ses bâtiments agricoles des inondations, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par les requérants, que ce remblai n'ait pas été arasé comme s'y était engagé M. I... selon une attestation établie le 6 avril 2017 à la suite de travaux de réalisation d'un avaloir d'eaux pluviales et d'une canalisation à l'intersection du chemin rural n° 22 et du chemin dit " chez Boué ".

6. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si l'expert a évoqué diverses conséquences dommageables pouvant survenir en raison des inondations répétées de la parcelle des requérants, dont notamment une perte de production fourragère ou une pollution mécanique de l'herbage par les matériaux transitant dans le flux hydraulique, il a indiqué que : " " aucun constat visuel, aucun élément chiffré, aucune pièce ne permettent, aujourd'hui, à l'expert de retenir " une de ses conséquences. Si les époux C... soutiennent que la parcelle subit des inondations d'eaux polluées qui leur font courir le risque de perdre leur certification en agriculture biologique et les empêchent d'utiliser ce pré pour l'élevage de leurs brebis, ils n'apportent aucun élément suffisamment probant de nature à établir la réalité de leur préjudice. En effet, il n'est pas établi que les résultats d'analyses d'eau effectuées fin 2017, faisant notamment mention de traces d'insecticide, porteraient sur des eaux de ruissellement provenant du chemin rural n° 22. La commune soutient, sans être contestée, que la parcelle reste exploitée sous forme de pré servant au bétail alors qu'il résulte de l'instruction que les époux C... disposent de plus d'une quarantaine d'hectares de pré. Comme indiqué au point précédent, la parcelle des requérants était déjà naturellement exposée à des ruissellements provenant des parcelles agricoles situés en amont de manière diffuse, l'ouvrage public incriminé n'ayant qu'aggravé la fréquence des inondations, celles-ci n'étant au demeurant documentées que pour les journées du 28 mars 2010, du 20 janvier 2011, des 1er et 14 février 2016 et du 22 septembre 2016. Dans ces conditions, les époux C..., qui ont déjà perçu une indemnisation de 6 000 euros à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Nevers à la suite des écoulements constatés sur leur parcelle d'environ quatre hectares, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe du caractère grave et spécial du préjudice subi du fait du fonctionnement de l'ouvrage public en cause.

7. Il découle de ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et à ce que la commune de Verneuil soit condamnée à les indemniser.

Sur les frais du litige :

8. D'une part, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 973,87 euros à la charge définitive des époux C....

9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Verneuil, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des époux C... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Verneuil au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les époux C... verseront à la commune de Verneuil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 973,87 euros sont laissés à la charge définitive des époux C....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la commune de Verneuil.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N° 19LY03057 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. Absence de caractère anormal.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MAUGUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 21/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03057
Numéro NOR : CETATEXT000043698858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;19ly03057 ?
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