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21/06/2021 | FRANCE | N°19LY02395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19LY02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et la métropole de Lyon à lui verser les sommes de 300 750 euros au titre des travaux de reprise de sa parcelle de terrain, de 35 000 euros au titre des travaux de reprise de sa maison d'habitation, et de 4 785,08 euros au titre des frais de justice mis à sa charge par la cour d'appel de Lyon par un arrêt du 8 mars 2016, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et la métropole de Lyon à lui verser les sommes de 300 750 euros au titre des travaux de reprise de sa parcelle de terrain, de 35 000 euros au titre des travaux de reprise de sa maison d'habitation, et de 4 785,08 euros au titre des frais de justice mis à sa charge par la cour d'appel de Lyon par un arrêt du 8 mars 2016, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703353 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 octobre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703353 du 10 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner in solidum la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et la Communauté Urbaine de Lyon, devenue Métropole de Lyon, à lui payer les sommes suivantes : 300 750,00 € au titre du budget des travaux de reprise de la parcelle de terrain, 35 000,00 € au titre des travaux de reprise de la maison d'habitation et 4 785,08 € correspondant aux frais irrépétibles et dépens mis à sa charge par la Cour d'appel de Lyon suivant arrêt en date du 8 mars 2016 ;

3°) de condamner in solidum la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et la métropole de Lyon à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ; en effet, la réalisation de la mesure expertale a interrompu le délai de prescription dès lors que l'origine des désordres et le coût des travaux n'étaient pas déterminés avant le dépôt du rapport le 12 octobre 2012 ;

- la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a commis une faute lourde tenant à la méconnaissance des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales au vu de sa connaissance de la fragilité de la balme et de l'absence de mesure de prévention du risque d'éboulement telle une injonction à son encontre d'effectuer une étude géotechnique du talus ;

- la métropole de Lyon engage sa responsabilité dès lors qu'elle devait effectuer des travaux de confortement du talus pour l'entretien de la voirie dont elle a la charge au titre de l'article L. 5215-20 du code précité ;

- il ne pouvait procéder lui-même à des travaux de confortement en raison de l'emplacement réservé inscrit au plan local d'urbanisme et en raison du projet d'élargissement de la voie publique.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2019, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. D... soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a retenu l'exception de prescription quadriennale opposée par elle tenant à ce M. D... avait connaissance des enjeux en termes de responsabilités dès la survenance du sinistre sinon dès la notification de l'ordonnance du juge des référés désignant l'expert ; son action contre son assureur devant le juge civil n'a pu interrompre le délai de prescription qui a commencé le 1er janvier 2012 et était acquis le 31 décembre 2015, soit avant la réception de sa réclamation préalable ;

- elle n'a commis aucune faute lourde de nature à engager sa responsabilité dès lors que l'expert impute le sinistre à un défaut d'entretien de la balme par son propriétaire et qu'elle a alerté M. D... de la fragilité de celle-ci à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire en 2004 ;

- les demandes ne présentent pas de lien de causalité avec la prétendue carence de son maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police, en particulier les frais exposés devant le juge judiciaire ;

- en cas d'engagement de sa responsabilité, celle-ci serait limitée à 10 % compte tenu de celle incombant au requérant et à la métropole de Lyon, en charge des travaux d'élargissement de la voirie dont l'entretien lui incombe.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, la métropole de Lyon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. D... soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle fait valoir que :

- elle n'était pas compétente pour réaliser des travaux confortatifs de la falaise, laquelle n'est pas une dépendance de la voirie et n'est pas sa propriété, et ne pouvait intervenir sur une propriété privée pour effectuer des travaux ou des études ;

- elle pouvait librement renoncer à procéder à une procédure d'expropriation ou à effectuer des travaux publics ; le projet d'élargissement a ainsi été abandonné pour des raisons techniques et financières ;

- le sinistre a pour origine un défaut d'entretien incombant au requérant, lequel était parfaitement au courant du risque ; sa responsabilité serait sinon limitée à 10 % ;

- le requérant ne justifie pas de ses préjudices, ceux liés à une instance civile étant sans lien avec les fautes alléguées.

Un mémoire, enregistré le 5 novembre 2020, présenté par M. D..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- les observations de Me E..., représentant M. D... ;

- les observations de Me G..., représentant la commune de Sainte-Foy-les-Lyon ;

- et les observations de Me B..., représentant la métropole de Lyon.

Une note en délibéré, présentée pour M. D..., a été enregistrée le 1er juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 avril 2011, un bloc de rocher provenant de la parcelle appartenant à M. A... D..., sise 188 chemin de la Croix-Berthet à Sainte-Foy-lès-Lyon, a endommagé la voie publique et des habitations situées en contre-bas. Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, à la demande de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, une expertise dont les conclusions ont été rendues le 30 octobre 2012. M. D... a financé courant 2013 des travaux de confortement de sa parcelle et de sa maison, préconisés par cet expert. M. D... a ensuite assigné son assureur au titre d'un contrat multirisque habitation, la société Allianz IARD, devant le tribunal de grande instance de Lyon. Si, par jugement du 3 décembre 2013, ce dernier a condamné la société Allianz IARD à indemniser M. D..., ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2016 qui a retenu que le contrat multirisque habitation ne garantissait ni le terrain, ni le risque d'éboulement dû à l'érosion naturelle ou à un défaut d'entretien. Après avoir adressé une réclamation préalable à la commune le 26 décembre 2016, M. D... a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et la métropole de Lyon. Par jugement du 10 avril 2019, dont M. D... relève appel, cette demande a été rejetée.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la loi précitée : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. " Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

3. Le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'au vu de l'arrêté du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon du 10 septembre 2004 refusant de délivrer un permis de construire à M. D... au motif que " le projet, qui apporte des modifications à la stabilité générale de la parcelle, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ", M. D... ne pouvait légitimement ignorer, dès la survenance du sinistre, non seulement l'origine de celui-ci mais aussi que la commune, dont le maire dispose d'un pouvoir de police afin de prévenir tout risque naturel pouvant mettre en jeu la sécurité publique, pouvait voir sa responsabilité engagée, en l'absence de mesures prises à ce titre. Il en a conclu que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2012 pour s'achever au 31 décembre 2015, sans que, ni l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, dont le rapport a été déposé le 30 octobre 2012, ni le litige poursuivi entre M. D... et son assureur devant le juge civil, puissent constituer des causes d'interruption dudit délai.

4. Toutefois, comme l'oppose M. D..., l'expertise précitée avait pour objet de déterminer les causes exactes du sinistre et de fixer notamment le coût des travaux de remise en ordre de la parcelle et de la maison d'habitation de M. D..., et a permis de révéler les éléments, notamment quant à l'ancienneté et au degré de connaissance du risque d'éboulement par la commune, de nature à lui faire envisager d'engager la responsabilité de la collectivité territoriale. Dès lors, M. D... peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 avant la notification du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 30 octobre 2012. Il s'ensuit que le délai de prescription quadriennale a commencé au 1er janvier 2013 mais a été interrompu par la réception de la réclamation préalable de M. D... par la commune le 26 décembre 2016. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune aux conclusions dirigées contre elle.

Sur la responsabilité :

5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, (...) les éboulements de terre ou de rochers, (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'éboulement du terrain est dû à un phénomène naturel lié à l'érosion des matériaux composant le talus, notamment des blocs de poudingue, et constitue un risque géotechnique répertorié pour toute la région lyonnaise et pour ce secteur de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon en particulier. L'expert indique que des études géotechniques menées par les cabinets d'études Antéa et Fondatec, respectivement en 1994 et 2005, ont suffisamment révélé la fragilité de la balme qui était connue de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. En effet, la zone concernée par l'éboulement de terrain a été classée en zone de mouvement de terrain du plan local d'urbanisme de la commune imposant, pour tout projet faisant l'objet d'un permis de construire, l'élaboration d'une étude géotechnique soumise à une commission des risques géotechniques du Grand Lyon. Ce plan a également inscrit un emplacement réservé sur la parcelle acquise par M. D... en vue de la réalisation de travaux de confortement du talus pour l'élargissement du chemin communal qui fonctionnait depuis 1993 sous forme d'un alternat. Des discussions entre la commune et la communauté urbaine de Lyon ont été engagées quant à la définition et le financement des travaux concernant la voirie comme en attestent un courrier du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon du 23 mai 2002 indiquant un projet d'aménagement du chemin en aval de la zone en cause et rappelant la fragilité de la balme et le refus de cession amiable des riverains et la réponse de la communauté urbaine de Lyon du 8 juillet 2002 évoquant le prochain lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique pour la réalisation de ces travaux, mais également un compte-rendu du 18 avril 2007 de la commission des risques géotechniques, service de la communauté urbaine de Lyon, évoquant des travaux de mise en sécurité du talus faisant soutènement du chemin et réitérant l'importance de surveiller la sécurité du talus. L'expert note néanmoins l'absence de réelles études de la zone d'influence géotechnique à l'appui de ce projet d'aménagement du chemin qui aurait permis de caractériser plus précisément les risques d'éboulement et ne mentionne aucun incident dans un passé récent comparable au sinistre survenu le 7 avril 2011. Si l'expert écarte toute faute de M. D... tenant à la gestion des eaux pluviales ou d'éventuelles fuites de sa piscine, il conclut, en revanche, qu'à l'occasion de l'instruction du dossier du permis de construire en 2004, M. D... n'a pas procédé à une nouvelle étude géotechnique sur la stabilité de sa parcelle et n'a procédé à aucun travail d'entretien de la balme qui lui appartient alors qu'il avait été alerté des risques de fragilité de la balme. Il estime donc que la responsabilité majeure du sinistre incombe à M. D..., responsable du talus et du bloc qui s'en détache pour tomber sur la voirie, par faute de réalisation de travaux adaptés.

7. Il découle du point précédent que si la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon n'a pu avoir connaissance du caractère grave ou imminent de l'éboulement en l'absence d'études géotechniques précises ou de véritables signes avant-coureur, elle avait toutefois connaissance du risque lié au talus surplombant le chemin communal et des habitations depuis les années quatre-vingt-dix et n'a pris aucune mesure de prévention adéquate d'un tel risque ou même de surveillance du talus. La circonstance que M. D... ait été alerté de la fragilité de la balme à l'occasion du refus de délivrance de permis de construire en 2004 ne suffit pas à exonérer le maire de son obligation de prévention alors que le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire de prescrire à une personne privée l'exécution de toute mesure de nature à remédier aux troubles à l'ordre public, dont des travaux de confortement. Le maire a ainsi méconnu son obligation de prévention des troubles à l'ordre public dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. D... est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon sur le fondement de la carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.

8. M. D... recherche également la responsabilité de la métropole de Lyon en raison de l'inexécution de travaux publics de confortement du talus surplombant le chemin de la Croix de Berthet appartenant à la voirie communautaire. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que le talus appartient à M. D... et ne saurait être regardé comme une dépendance de la voirie située en contre-bas. Il n'appartenait donc pas à la communauté urbaine de Lyon de pourvoir d'office à des travaux de confortement à l'occasion de l'élargissement prévu du chemin. Il n'est pas davantage établi que les travaux de confortement aient un caractère obligatoire du fait d'un texte législatif ou réglementaire ou d'un engagement contractuel de la collectivité. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre la métropole de Lyon doivent être rejetées.

9. Enfin, il découle du point 7 que M. D..., informé de la fragilité de la balme, a commis une faute exonératoire tenant au défaut d'entretien de la parcelle dont il est propriétaire, lequel constitue la cause principale du sinistre. Le seul élagage effectué en 2008 dont il se prévaut ne saurait constituer l'entretien au sens donné par l'expert consistant en des travaux de purge et de sécurisation du talus, ce que M. D..., entrepreneur en bâtiment et travaux publics, ne pouvait ignorer et a d'ailleurs fait réaliser en 2013. Enfin, l'inscription au plan local d'urbanisme d'un emplacement réservé sur la parcelle en cause en vue de travaux de confortement du talus ou le projet d'élargissement de la voirie envisagé par la métropole de Lyon en 2002 ne sauraient avoir, ni pour objet, ni pour effet, de dispenser le propriétaire de celle-ci de procéder aux travaux d'entretien qui lui incombent. Il sera fait une juste appréciation de cette faute en laissant à M. D... 90 % des conséquences dommageables qu'il a subies.

Sur les préjudices :

10. D'une part, M. D... demande le remboursement de frais de justice mis à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2016. Toutefois, comme l'opposent les défendeurs, de tels préjudices intéressant le litige entre M. D... et son assureur quant à l'exécution du contrat d'assurance les liant, ne présentent pas de lien de causalité avec la faute de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon retenue.

11. D'autre part, M. D... demande le remboursement des frais qu'il a exposé pour des travaux de reprise de sa parcelle et de sa maison d'habitation pour des montants respectifs de 300 750 et 35 000 euros, tels que l'a évalué l'expert. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des justificatifs produits en appel, que le montant global des frais exposés par M. D... pour faire réaliser ces travaux confortatifs s'élève à la somme de 268 180 euros. En outre, il ressort des factures produites que certains frais portent sur des travaux ne relevant pas de la remise en ordre de la balme, comme la mise en place de micropieux sous la maison d'habitation pour un montant de 5 621 euros ou des prestations de débroussaillage pour 13 395 euros. Par suite, le préjudice indemnisable de M. D... s'établit à la somme de 249 164 euros. Compte tenu de la part du dommage laissé à la charge de M. D..., il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à verser à ce dernier la somme de 24 916,40 euros.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et la métropole de Lyon et non compris dans leurs dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et de la métropole de Lyon le versement à M. D... d'une quelconque somme au titre des mêmes dispositions.

Sur les dépens :

13. Les frais d'expertise, taxé et liquidés à la somme de 30 945,15 euros sont laissés à la charge de M. D....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703353 du 10 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon est condamnée à verser à M. D... la somme de 24 916,40 euros.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et de la métropole de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 30 945,15 euros sont laissés à la charge de M. D....

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président-assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N° 19LY02395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY02395
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;19ly02395 ?
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