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21/06/2021 | FRANCE | N°19LY01961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19LY01961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Pouilly-lès-Feurs à lui verser la somme de 36 083,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017 et de mettre à la charge de la commune de Pouilly-lès-Feurs une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1708405 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2019 et 29 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Pouilly-lès-Feurs à lui verser la somme de 36 083,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017 et de mettre à la charge de la commune de Pouilly-lès-Feurs une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1708405 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2019 et 29 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1708405 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la commune de Pouilly-lès-Feurs à lui verser la somme de 36 083,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017 ;

3°) de condamner la commune de Pouilly-lès-Feurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Pouilly-lès-Feurs engage sa responsabilité sans faute, au moins partiellement, du fait des déversements d'eaux provenant de la route, dont elle assure l'entretien selon une convention de 1983, sur le mur de sa maison qui s'est effondré ;

- elle a droit au solde restant dû suite à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, soit la somme de 36 093,88 euros.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2019, la commune de Pouilly-lès-Feurs, représentée par Me D... E..., conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B... soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne est dénué de l'autorité de la chose jugée quant à sa responsabilité ;

- sa responsabilité sera écartée compte tenu de la vulnérabilité de l'immeuble imputable à une faute de la victime tenant à des travaux inadaptés ;

- le préjudice allégué n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D... E..., représentant la commune de Pouilly-les-Feurs.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 juillet 2013, le mur, construit en pisé, du côté est d'une ancienne ferme, située au lieu-dit Chassigny sur la commune d'Epercieux-Sant-Paul et appartenant à Mme F... B..., s'est effondré. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a diligenté une expertise dont le rapport a été déposé le 2 décembre 2014. Par jugement du 28 février 2017, le juge judiciaire a condamné la SARL Chancolon et fils, entreprise de maçonnerie qui est intervenue en 2007 pour brider une fissure sur le mur en cause, son assureur, la société Generali IARD et la société MAAF, assureur de l'entreprise individuelle Gomes de Oliveira, entreprise individuelle en liquidation qui a effectué des travaux d'enduit, à verser à Mme B... les sommes de 16 666 euros au titre des travaux de réfection représentant un tiers du coût de la réparation totale estimé à 50 000 euros, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, 5 209,52 euros au titre des frais de relogement et 1 374,94 euros au titre des frais de prêt, avec intérêts au taux légal. Le 31 juillet 2017, Mme B... a adressé une réclamation préalable à la commune de Pouilly-lès-Feurs qui l'a expressément rejetée selon lettre du 28 septembre 2017. Par requête enregistrée le 24 novembre 2017, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant à la condamnation de la commune de Pouilly-lès-Feurs à lui verser la somme de 36 083,88 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'effondrement du mur est de sa maison d'habitation. Par jugement du 26 mars 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. Il appartient toujours aux tiers, victimes desdits dommages, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'effondrement du mur est de la maison de Mme B... est dû à un phénomène de remontées d'humidité dans les pieds de ce mur construit en pisé. La cause principale et suffisante de ces remontées d'eau est imputable à une pathologie endogène majeure et ancienne du pisé, apparue à la suite de travaux effectués dans les années cinquante. Il résulte en effet du rapport d'expertise que le mur est de l'habitation était initialement séparé d'un chemin de terre communal par un fossé mais des travaux de rénovation réalisés dans les années cinquante ont entrainé un rehaussement du sol autour des murs pignons nord et est de la ferme et la constitution d'un remblai du fossé précité, constitué de déblais sur au moins cinquante centimètres de haut. Compte tenu de la surélévation du terrain en pied de mur ainsi induite, en raison de la disparition du soubassement évaporateur désormais enterré, ces travaux de rénovation ont engendré des remontées capillaires dans le mur et provoqué une lente dégradation du pisé. L'expert a également relevé que d'autres travaux inadaptés, consistant en un parement extérieur en briques et un enduit en ciment, ont été réalisés il y a environ une trentaine d'années pour reprendre le pisé déjà dégradé sans toutefois traiter la cause de ces infiltrations d'eau et ont ainsi eu pour seul effet de repousser l'effondrement du mur d'une trentaine d'années, lequel était néanmoins, selon l'expert, " inéluctable ". Les travaux réalisés en 2007 pour brider une fissure sur le mur en cause par la SARL Chancolon et fils n'ont pu davantage empêcher le sinistre. Dès lors, la cause directe et certaine de l'effondrement du mur provient d'une lente dégradation du mur en pisé ayant pour origine des travaux inadaptés réalisés il y a respectivement soixante et trente années auparavant par les propriétaires de la ferme.

4. Toutefois, Mme B... fait valoir que l'effondrement du mur de son habitation serait également la conséquence du déversement des eaux de ruissellement provenant de la voirie communale engageant la responsabilité de la commune de Pouilly-lès-Feurs en raison d'une convention du 24 juin 1983 passée avec la commune d'Epercieux-Saint-Paul lui confiant l'entretien des chemins servant de limite entre les deux communes. Si dans ses conclusions finales, l'expert a effectivement retenu comme cause secondaire de la détérioration du mur le rehaussement de la voirie consécutif à des travaux réalisés successivement par la commune de Pouilly-lès-Feurs, et notamment la réalisation en 2007 d'un enrobé de bitume sur l'ancien chemin de terre bordant alors le mur et lui renvoyant davantage d'eau, le même expert a également estimé que la pathologie du mur de pisé était telle que son effondrement était inéluctable avant même ces travaux. Par suite, les travaux d'enrobé effectués en 2007 par la commune de Pouilly-lès-Feurs n'ont pu contribuer à l'effondrement du mur. Si l'expert retient que le profil de la route, en hauteur par rapport à la ferme, devait entrainer un écoulement des eaux pluviales sur le mur, aucune pièce au dossier ne permet d'identifier des travaux publics réalisés par ou pour le compte de la commune de Pouilly-lès-Feurs concernant la voie communale et de nature à contribuer au déversement de ces eaux sur le mur. En l'absence d'investigations supplémentaires sur le remblai, sa composition exacte reste inconnue et les affirmations de l'expert selon lesquelles ce remblai serait insuffisamment dense et laisserait les eaux de ruissellement provenant de la route aller jusqu'au pied du mur en cause ne peuvent être regardées comme établies. Enfin, si la requérante se prévaut des termes du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui aurait, selon elle, reconnu une responsabilité de la commune de Pouilly-lès-Feurs à hauteur de deux tiers des conséquences dommageables, le juge judiciaire a seulement tenu compte que les travaux préconisés par l'expert comprennent, outre les travaux de reprise de déconstruction et reconstruction du mur est, la reprise du mur nord en remplaçant la partie basse du pisé par une maçonnerie de briques en sous-oeuvre, mais aussi la démolition et la reconstruction de l'appentis nord en briques, des travaux intérieurs de reprise et la reprise des lots de second oeuvre, et qu'au final les travaux visant directement le mur est ne représentent qu'un tiers du coût total. Il s'ensuit que la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre des travaux publics exécutés par la commune de Pouilly-lès-Feurs et les désordres ayant affecté sa maison d'habitation. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer même partiellement les conséquences dommageables subies du fait de l'effondrement du mur doivent être rejetées.

5. Il découle de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pouilly-lès-Feurs, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Pouilly-lès-Feurs au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Pouilly-lès-Feurs une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la commune de Pouilly-lès-Feurs.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président-assesseur,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N° 19LY01961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY01961
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;19ly01961 ?
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