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21/06/2021 | FRANCE | N°19LY01957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19LY01957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à faire cesser l'emprise irrégulière et à réaliser l'enlèvement et le déplacement de la canalisation d'amenée d'eau, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de condamner la métropole de Lyon à les indemniser de leurs préjudices à hauteur de 84 000 euros et de mettre à la charge de la métropole

de Lyon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à faire cesser l'emprise irrégulière et à réaliser l'enlèvement et le déplacement de la canalisation d'amenée d'eau, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de condamner la métropole de Lyon à les indemniser de leurs préjudices à hauteur de 84 000 euros et de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802351 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2019 et 16 octobre 2020, M. et Mme E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1802351 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de déplacer la canalisation d'alimentation d'eau litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, sinon de condamner la métropole de Lyon à leur verser la somme de 84 000 euros ;

3°) de condamner la métropole de Lyon à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- la canalisation litigieuse n'est pas un ouvrage public au vu du nombre de parcelles desservies ; elle a été implantée irrégulièrement sur leur propriété, la métropole ne justifiant d'aucune servitude légale ou conventionnelle et ne pouvant se prévaloir d'une prescription acquisitive trentenaire, la servitude n'étant pas apparente et la date de la pose de la canalisation étant inconnue, et alors que l'emprise indiquée sur le plan d'occupation des sols ne lui est pas opposable ;

- la canalisation doit être supprimée en l'absence de régularisation par institution d'une servitude, eu égard à la desserte de seulement quelques parcelles, et au vu du coût minoré de son dévoiement, contrairement aux allégations de la métropole ;

- en cas de maintien de cette canalisation, ils ont droit à une indemnisation estimée à 84 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2019, la métropole de Lyon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme E... soient condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;

- la canalisation, qui constitue un ouvrage public, ne saurait être déplacée dès lors qu'elle bénéficie d'une prescription acquisitive trentenaire d'une servitude apparente, la canalisation ayant été posée en 1976 ; la régularisation est également possible par voie conventionnelle ; le déplacement de cette canalisation engendrerait des coûts exorbitants alors qu'elle n'a aucun impact sur les conditions d'exploitation de la propriété des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... sont propriétaires selon acte authentique passé le 12 juillet 1993 d'une maison sur une parcelle cadastrée AH 86 au 44 avenue Alexandre Godard à Decines-Charpieu. Ils déclarent avoir découvert en 2017 la présence d'une canalisation d'alimentation en eau potable traversant leur propriété au sud, le long d'une impasse également dénommée Alexandre Godard. Par lettre du 21 septembre 2017, la métropole de Lyon leur a indiqué que cette conduite d'eau était un ouvrage public lui appartenant qui a été mis en place en 1976 avec l'accord des propriétaires de l'époque et les a toutefois invités à passer une servitude conventionnelle. Les époux E... ont saisi le tribunal administratif de Lyon afin qu'il soit enjoint à la métropole de Lyon de déplacer la canalisation litigieuse dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard sinon de les indemniser de leurs préjudices pour une somme de 84 000 euros. Par jugement du 26 mars 2019, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la métropole de Lyon a soulevé, en première instance, une exception d'incompétence de la juridiction administrative à connaitre des conclusions des époux E..., le tribunal administratif de Lyon a écarté à bon droit une telle exception d'incompétence selon des motifs qu'il convient d'adopter en appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le constat de l'emprise irrégulière :

3. Il n'est pas contesté qu'une canalisation d'alimentation en eau potable traverse le tréfonds de la propriété des époux E... le long de l'impasse Alexandre Godard. Si la métropole de Lyon soutient que cette canalisation a été posée en 1976 avec l'accord des propriétaires de l'époque, elle ne l'établit pas. Il n'est pas davantage justifié que la collectivité propriétaire de l'ouvrage public ait régularisé la situation par l'institution d'une servitude administrative, une réponse à une demande de renseignement de voirie auprès de la communauté urbaine de Lyon du 11 mai 1993, l'acte authentique de vente aux époux E... du 12 juillet 1993 ou encore un certificat d'urbanisme établi le 9 mai 2017 par la commune de Decines-Charpieu ne faisant état de l'existence d'aucune servitude grevant le fonds des requérants. Si l'établissement public entend se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire prévue à l'article 690 du code civil et visant les servitudes continues et apparentes, de telles dispositions, même à les supposer applicables s'agissant d'une servitude administrative de passage d'une canalisation enterrée, ne peuvent être utilement invoquées faute pour la métropole de Lyon de justifier de la pose de la canalisation en 1976, sinon au moins trente ans avant la saisine du tribunal administratif de Lyon. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de constater l'emprise irrégulière de la canalisation litigieuse sur la propriété de M. et Mme E....

En ce qui concerne les conclusions tendant au déplacement de l'ouvrage :

4. D'abord, si les époux E... contestent que la canalisation en cause serait un ouvrage public, celle-ci faisant partie du réseau d'alimentation en eau publique constitue bien un ouvrage public, quand bien même cette canalisation ne desservirait que cinq parcelles et trois maisons d'habitation.

5. Ensuite, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande d'injonction de suppression d'un ouvrage public, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue en qualité de juge de plein contentieux, s'il convient de faire droit à cette demande, au cas où l'ouvrage public dont la démolition est demandée est édifié irrégulièrement, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

6. D'une part, eu égard au refus de M. et Mme E... de consentir une servitude conventionnelle et en l'absence de toute démarche à ce jour d'institution d'une servitude légale de la part de la métropole de Lyon, l'implantation irrégulière de la canalisation en cause ne peut pas faire l'objet d'une régularisation appropriée. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, cette conduite d'eau dessert cinq parcelles et trois maisons d'habitation et empiète le tréfonds de la propriété de M. et Mme E... le long de l'impasse Alexandre Godard servant également de voie de passage ayant fait l'objet d'un emplacement réservé. Si les requérants critiquent la nature des travaux de dévoiement du réseau indiqués par la métropole de Lyon pour assurer l'alimentation en eau potable des cinq parcelles actuellement desservies par la canalisation litigieuse, ils ne contestent pas sérieusement que lesdits travaux engendreraient des coûts de déplacement de l'ouvrage et nécessiteraient l'institution de nouvelles servitudes de passage sur des parcelles privées. La découverte fortuite de l'existence de cette canalisation en 2017 par les époux E..., soit vingt-quatre ans après l'acquisition de leur maison d'habitation, atteste de la gêne minime de cette canalisation enterrée alors que les requérants ne font état d'aucune nuisance particulière liée à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage public. Dans ces conditions, le déplacement de cette canalisation en cause entrainerait une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née.

8. Comme l'oppose la métropole de Lyon, M. et Mme E... n'ont présenté aucune réclamation préalablement à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon et il résulte de l'instruction qu'ils n'ont pas davantage adressé en cours d'instance une réclamation de nature à lier le contentieux avant que le juge de première instance statue. Si les époux E... ont adressé une demande indemnitaire par lettre du 21 octobre 2020, reçue le 23, à laquelle la métropole de Lyon a accusé réception par courrier du 4 novembre 2020, une telle réclamation postérieure au jugement attaqué n'est pas de nature à rendre recevables leurs conclusions indemnitaires en cause d'appel.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des époux E... le versement d'une somme de 1 500 euros à la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront à la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021

N° 19LY01957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY01957
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-08-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Propriété. Emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ADALTYS (ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;19ly01957 ?
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