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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY02972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY02972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné la Géorgie comme pays de destination.

Par jugement n° 2003488 lu le 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregist

rée le 14 octobre 2020, présentée pour M. C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné la Géorgie comme pays de destination.

Par jugement n° 2003488 lu le 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 14 octobre 2020, présentée pour M. C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2003488 du tribunal administratif de Grenoble lu le 15 septembre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 14 octobre 1956 à Borjomi (Georgie), entré en France le 22 avril 2019, a présenté une demande d'asile, le 17 mai 2019, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2019. Il a présenté ensuite, le 15 juillet 2019, une demande de carte de séjour temporaire au préfet de l'Isère en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une carte de séjour temporaire et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la Géorgie comme pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Il ressort de l'avis émis le 14 novembre 2019 par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. C... a produit plusieurs certificats médicaux retraçant les examens médicaux qu'il a subis pour diagnostiquer la pathologie de hernie discale cervicale dont il est atteint, rendant l'exercice de la marche difficile et les séances de kinésithérapie qu'il doit suivre, les éléments médicaux ainsi produits ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecin de l'OFII, suivi par le préfet, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de soins. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, pour contester le refus de lui délivrer un titre de séjour, M. C... se borne à reprendre en appel, par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français, M. C... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal.

Sur la légalité de la fixation du pays de destination :

6. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. C... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

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N° 20LY02972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02972
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly02972 ?
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