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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY02897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY02897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour un an.

Par jugement n° 2001182 lu le 26 mai 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme D... représent

e par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour un an.

Par jugement n° 2001182 lu le 26 mai 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme D... représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ; il n'a pas épuisé l'étendue de la compétence de son auteur et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en décembre 1985, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 février 2012 et y avoir accouché de son enfant en juillet 2012. Par arrêté du 3 février 2020, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour un an. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble par lequel sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée.

2. Mme D... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux et sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

4. Le refus de séjour litigieux, qui ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au pays d'origine, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D... qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré deux mesures d'éloignement. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.

5. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par le motif du point 2, et il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, que Mme D... se borne à reproduire en appel.

6. Les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

8. Sous réserve des risques encourus visés par les dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressée vers le pays dont elle est ressortissante ou un État tiers où elle serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part notamment de l'incidence de la mesure sur la vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigée contre la désignation de la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme D... sera renvoyée d'office si elle ne quitte pas le territoire français est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.

9. Mme D... auquel le préfet de l'Isère a refusé d'accorder un délai de départ volontaire, se trouve dans le cas prévu au premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel, en l'absence de circonstances humanitaires, l'administration est tenue de prononcer une interdiction de retour sur le sol français. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions ni erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de circonstances humanitaires particulaires, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an, alors même que sa présence ne constituait pas une menace à l'ordre public.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 février 2020 prises à son encontre par le préfet de l'Isère. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

N° 20LY02897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02897
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly02897 ?
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