Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 1902880 lu le 30 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2020 et 1er avril 2021, Mme B..., représentée par Me A... puis Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal, ainsi que l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministère des affaires sociales et de la santé ; ses motifs sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur matérielle ; il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché de détournement de pouvoir ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de retour est insuffisamment motivée.
Par mémoire enregistré le 8 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par le cabinet Claisse et associés conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête d'appel reprend les moyens développés en première instance sans critiquer le jugement et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les observations de Me E... pour le préfet de la Côte-d'Or ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née en 1961, déclare être entrée en France en 2016. Le 15 janvier 2019, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 3 juin 2019, dont Mme B... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. Mme B... relève appel du jugement lu le 30 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 3 juin 2019 que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet en l'espèce d'une motivation distincte, comme la fixation du pays de destination, comportent respectivement l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé pour prendre ces décisions, dans une mesure suffisante pour permettre au destinataire d'en connaître et contester utilement les motifs. La circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas mention de tous les éléments favorables à l'intéressée ne l'entache pas d'un défaut de motivation. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes des dispositions alors codifiés au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
4. Le 15 avril 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de trente-six mois dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B... expose notamment être atteinte de déficience immunitaire nécessitant un traitement à base d'anti rétroviraux. Si elle se prévaut des orientations générales énoncées dans l'arrêté du 5 janvier 2017, il résulte des termes de l'annexe II de cet arrêté que les critères qu'il énonce n'ont que la portée de recommandations. Dès lors, ce document et les rapports émanant d'organisations du système des Nations Unies ne lient pas le collège de médecins de l'OFII. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet de la Côte-d'Or et notamment des fiches extraites de la base de données MedCOI, que les spécialités médicales administrées à Mme B... sont disponibles en Côte d'Ivoire, le cas échéant, sous forme de molécules de substitution. Le courriel du praticien hospitalier versé aux débats, postérieur à la décision litigieuse, s'il évoque les effets secondaires d'un traitement de substitution, ne le fait qu'au titre des risques envisageables et ne permet pas de remettre en cause la disponibilité de ce traitement de substitution au pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante invoque le coût d'un tel traitement en Côte d'Ivoire, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une couverture sociale ou d'une assurance maladie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur matérielle dont seraient entachés les motifs du refus de titre, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. Le refus de titre n'ayant pas pour objet de désigner l'État à destination duquel Mme B... doit être éloignée, le moyen tiré des risques encourus en Côte d'Ivoire et fondé sur l'invocation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
6. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut de saisine de la commission de titre de séjour et du détournement de pouvoir doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs du point 4.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
N° 20LY02363 2