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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY02278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 17 décembre 2019, rendue exécutoire le 20 décembre 2019, par laquelle la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a approuvé les modifications au projet de plan local d'urbanisme intercommunal.

Par une ordonnance n° 2000324 du 8 juin 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la

cour

Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. et Mme A..., représentés par Me I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 17 décembre 2019, rendue exécutoire le 20 décembre 2019, par laquelle la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a approuvé les modifications au projet de plan local d'urbanisme intercommunal.

Par une ordonnance n° 2000324 du 8 juin 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. et Mme A..., représentés par Me I..., avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juin 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée du 17 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac de mettre en oeuvre une procédure de modification au projet de plan local d'urbanisme intercommunal pour revoir le classement de leurs parcelles et les placer en zone U ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête était recevable et l'ordonnance attaquée est irrégulière ;

- ni les parcelles en litige, ni le secteur concerné ne présentent un intérêt agricole ; il aurait dû être tenu compte de l'autorisation d'urbanisme dont ils étaient bénéficiaires ainsi que de la présence d'équipements publics ; dans ces conditions, le classement de leurs parcelles en zone A qui n'est pas compatible avec le Document d'orientations générales du SCOT du Bassin d'Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, représentée par Me H..., avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal ne contenait l'exposé d'aucun fait ou moyen et n'a pas été suivie d'une production conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dans le délai du recours contentieux; elle est donc irrecevable ;

- le nouveau zonage correspond aux objectifs qui ont été fixés par le PADD ;

- le classement en zone A n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- les certificats d'urbanisme dont les requérants se prévalent sont devenus caducs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me I..., assistée de Mme C..., élève avocate, représentant M. et Mme A..., et de Me D..., assistée de M. E..., élève avocat, représentant la communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H). M. et Mme A... qui sont propriétaires des parcelles cadastrées n° 145 et 146 en section CB, situées sur le territoire de la commune d'Ytrac, compris dans le périmètre du PLUi-H relèvent appel de l'ordonnance du 8 juin 2020 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du 17 décembre 2019.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. M. et Mme A... ont produit devant le tribunal la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a approuvé son PLUi-H et ont fait notamment valoir que leurs terrains, qui étaient auparavant constructibles, sont désormais classés en zone agricole, alors même qu'ils sont toujours parfaitement desservis par les réseaux, et partiellement construit pour l'un d'eux. Ils devaient ainsi être regardés comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le classement de leurs terrains en zone agricole. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la requête dont elle était saisie ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'avait pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, et a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande. L'ordonnance du 8 juin 2020 doit donc être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés devant le tribunal et la cour par M. et Mme A....

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2019 :

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.

5. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

6. Les parcelles cadastrées n° 145 et 146 en section CB ont été classées en zone A par la délibération approuvant le PLUi-H contesté. Si ces parcelles sont bordées à l'est et au sud par un espace urbanisé de type pavillonnaire, au demeurant peu dense, ces parcelles d'une superficie totale de 4 530 m² s'étendent à l'ouest et au nord sur un vaste tènement agricole que longe une voie de chemin de fer, en limite d'un espace boisé. Par conséquent, elles ne constituent ni une enclave, ni une dent creuse dans une zone urbanisée. Leur classement en zone agricole n'est donc pas incompatible avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale du Bassin d'Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie, lequel prévoit de maîtriser la consommation foncière en privilégiant l'urbanisation au sein des tissus villageois et urbains déjà constitués. Si les requérants font valoir que les parcelles en litige ne sont pas actuellement utilisées à des fins agricoles, qu'elles sont constituées de terrains plats, de surface limitée, dépourvus de végétation remarquable et situées dans un quartier pavillonnaire de la commune, ces affirmations ne permettent pas d'établir que leur terrain ne présenterait aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l'article R. 15122 du code de l'urbanisme. Enfin, les requérants font valoir qu'il ressort de la délibération en litige que les auteurs de PLUi-H ont entendu tenir compte dans le parti pris d'aménagement, des autorisations d'urbanisme délivrées avant l'approbation de ce document en maintenant les parcelles concernées en zone constructible. Ils estiment que les auteurs du PLUi-H auraient dû ainsi tenir compte de la décision du 29 novembre 2017 de non opposition à une déclaration préalable de division en vue de construire portant sur les parcelles litigieuses, prise par le maire de la commune d'Ytrac dont ils étaient bénéficiaires et dont la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a eu connaissance dès 14 décembre 2017, ainsi que l'établi le tampon figurant sur la copie de cette décision produite en premier instance. Toutefois, l'atteinte aux droits acquis résultant de cette décision de non opposition est susceptible d'être indemnisée mais reste sans influence sur la légalité du classement dès lors qu'en indiquant prendre en considération les autorisations d'urbanisme antérieures, les auteurs de la délibération d'approbation n'ont ni entendu, ni pu dessaisir de leur pouvoir d'appréciation. Compte tenu de ces éléments, et alors même que les terrains en cause sont desservis par les réseaux et les voies publiques, en classant les parcelles en litige en zone A, les auteurs du PLUi-H ne se sont pas livrés à une appréciation entachée d'erreur manifeste.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a approuvé son PLUi-H.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000324 du 8 juin 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., à M. B... A..., à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

2

N° 20LY02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02278
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRILLIER LAVERDURE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly02278 ?
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