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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY01761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mars 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et,

dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mars 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2001966 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère ou, à défaut, du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la date de l'arrêté attaqué, il ne disposait plus d'aucune attache familiale en Tunisie ;

- il bénéficie du soutien de nombreuses personnes de l'équipe éducative du lycée Mounier à Grenoble, où il a terminé sa scolarité secondaire ;

- les pièces du dossier ont été dénaturées ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 13 juillet 1999, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., célibataire et sans enfant, est entré en France en 2016 et n'est présent sur le territoire français que depuis trois années à la date de la décision attaquée, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside encore sa mère. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A... C..., le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, alors même, d'une part, que l'intéressé, qui est hébergé chez sa soeur, disposerait d'une grande partie de ses attaches familiales en France et, d'autre part, qu'il serait bien intégré socialement au sein de la communauté éducative de son lycée. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

2

N° 20LY01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY01761
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly01761 ?
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