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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY01434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY01434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui d

élivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1906268 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2020 et l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant le titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, sa demande ayant été examinée selon la procédure de consultation du collège de médecins instituée par la loi du 7 mars 2016 pour les demandes postérieures au 1er janvier 2017, alors que sa demande devait être examinée selon la procédure applicable avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; la différence entre les deux versions du texte implique que l'application de la procédure erronée a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;

- la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 15 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, né en mai 1979, expose être entré en France en décembre 2013. Sa première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, formée le 31 octobre 2014, ayant été rejetée par le préfet du Rhône le 3 juillet 2015, M. C... a réitéré une demande en cette même qualité le 9 novembre 2016. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 20 février 2018, le préfet du Rhône a, une nouvelle fois, rejeté sa demande par une décision du 28 mai 2019, qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement rendu le 31 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 28 mai 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. C... le 7 novembre 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3 ° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans cette seconde rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2017.

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Ainsi qu'il a été dit, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 9 novembre 2016, ce qui impliquait que l'instruction de sa demande fasse l'objet d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans le cadre de la procédure régie par les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et non, comme l'a recueilli en l'espèce le préfet du Rhône, d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C..., la seule circonstance que le préfet a fait application de ces nouvelles dispositions ne saurait, par elle-même, l'avoir privé d'une garantie, dès lors que l'examen de son dossier a été confié tant à un médecin instructeur qu'à un collège de trois médecins, au lieu du seul médecin de l'agence régionale de santé, sur la base des pièces médicales qu'il a produites. M. C... ne faisant état d'aucun élément qui aurait dû être pris en considération par le médecin de l'ARS et que n'aurait pas examiné le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.

5. Contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué expose de façon circonstanciée et suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.

6. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C..., notamment au regard des éléments relatifs à sa santé dont il était saisi.

7. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en considération les critères d'appréciation prévus par l'arrêté du 5 janvier 2017 sur la possibilité pour lui de bénéficier, de façon effective, du traitement requis par son état de santé en Tunisie. L'avis rendu par le collège a pris au demeurant la forme d'un formulaire reprenant les critères de cet arrêté. Il n'appartient ainsi pas au préfet, contrairement à ce qui est soutenu, d'apporter la démonstration du respect par ce collège des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions.

8. M. C... souffre d'un diabète de type 2 nécessitant un traitement par insuline. Dans leur avis du 20 février 2018, les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si, pour contredire cet avis, M. C... expose que les médicaments qui lui sont prescrits en France sont, en Tunisie, " hors nomenclature hospitalière " selon les termes d'un certificat médical d'un médecin tunisien, cette circonstance, non plus que le coût desdits médicaments, ne sont de nature à établir l'absence du traitement requis dans ce pays, conformément aux termes du 11° de l'article L. 313-11 dans leur rédaction applicable à la date de la demande de M. C.... Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône de ces dispositions doit par suite être écarté.

9. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; " Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, dans son avis du 20 février 2018, le collège des médecins de l'OFII a considéré que M. C... pourrait avoir effectivement accès à la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé. La circonstance que le coût de cette prise en charge soit d'un prix élevé n'est pas de nature à établir que M. C... ne pourra y avoir effectivement accès. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précité de l'article L. 511-4 doit ainsi être écarté.

11. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :

13. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

No 20LY014342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY01434
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly01434 ?
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