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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY01366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY01366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 août 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte.

Par un jugement n° 1906728 du 25 mars 2020, le

tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. C....

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 août 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte.

Par un jugement n° 1906728 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2020 et l'arrêté du préfet du Rhône du 9 août 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que les preuves de sa présence en France depuis 2008 étaient insuffisantes ;

Sur le refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision attaquée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 26 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne, né le 2 févier 1969, expose être entré en France en 2008 et y résider depuis lors. Souffrant de graves problèmes de santé, il a formé une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée le 26 janvier 2017 par le préfet du Rhône. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2019, le préfet a repris la procédure d'examen de la demande de titre de séjour et a, par un arrêté 9 août 2019, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C... qu'il a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce dernier relève appel du jugement rendu le 25 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à son article L. 312-2 que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " et à son article L. 313-14 que : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

3. M. C... a produit, y compris pour la première fois en appel, plusieurs pièces, notamment des certificats médicaux attestant de ses consultations médicales régulières, plusieurs fois par an, aux cours des années 2008 à 2019, qu'il a complétées par des attestations du consulat général de Tunisie à Lyon, de plusieurs médecins, d'un assistant social, ainsi que de quelques factures d'achat. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'authenticité de ces pièces, non plus que leur sincérité, qui ne sont au demeurant pas contestées, doivent être remises en cause. Celles-ci permettant d'établir de façon suffisante la résidence habituelle de M. C... en France depuis le mois de juin 2008, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté son moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour étant ainsi entachée d'un vice procédure, qui a privé M. C... d'une garantie et qui était susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision, doit être annulée. Les autres décisions de l'arrêté en litige doivent également, par voie de conséquence, être annulées.

4. Il en résulte que le jugement attaqué du 25 mars 2020, ainsi que l'arrêté en litige du 9 août 2019, doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.

6. M. C... demandant qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, il y a lieu pour la cour d'examiner les autres moyens de la requête relatifs au refus de titre de séjour.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (...) "

8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

9. Dans l'avis qu'il a émis le 13 novembre 2018, préalablement à l'arrêté en litige, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Si M. C..., qui a souffert d'une grave insuffisance rénale, soutient que son état de santé nécessite trois séances de dialyse hebdomadaires auxquelles il ne pourra avoir accès, en raison de leur coût prohibitif en Tunisie, il ressort des certificats médicaux qu'il produit lui-même, des docteurs B*** et K***, qu'il a bénéficié d'une transplantation rénale en août 2017. S'il en ressort qu'il doit être régulièrement suivi médicalement et qu'il doit bénéficier, notamment, d'un traitement immunosuppresseur, il n'apparaît pas que son état de santé nécessite la poursuite des dialyses. Il ne produit par ailleurs pas d'élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui concerne l'accès effectif, dont il peut bénéficier en Tunisie, aux traitements, suivis et spécialités pharmaceutiques d'immunosuppresseurs que requiert son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

11. En dépit de la durée importante de son séjour en France, où il est arrivé à l'âge de 39 ans, M. C..., qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucun élément particulier concernant son intégration sociale, amicale, familiale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, même si M. C... a été reconnu handicapé à 80% et s'il bénéficie d'un suivi et de soins médicaux, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations citées au point précédent que le préfet du Rhône a pu rejeter sa demande de titre de séjour.

12. Pour les mêmes raisons, le préfet du Rhône, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige, seulement en raison du vice de procédure mentionné au point 3 du présent arrêt.

14. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

15. Il résulte de ce qui précède que le motif d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 9 août 2019 implique nécessairement, mais seulement, que cette autorité examine et se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. C... après avoir saisi, pour avis, la commission du titre de séjour compétente. Dans l'attente de l'issue de cette nouvelle procédure d'examen de la demande de M. C..., que le préfet devra engager dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, il délivrera, dans les meilleurs délais, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour à M. C.... Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir ces mesures d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il versera à M. C..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1906728 du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2020 et l'arrêté du 9 août 2019 du préfet du Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, de saisir la commission du titre de séjour compétente, pour avis, du cas de M. C... et, cet avis recueilli, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de ce dernier. Dans l'attente, il est enjoint à cette même autorité de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C... au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Rhône et à Me D....

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

No 20LY013662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY01366
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly01366 ?
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