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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY00534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY00534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1901117 lu le 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 6 février 2020, présentée pour M.

B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901117 du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1901117 lu le 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 6 février 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901117 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lu le 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors qu'il n'est pas démontré que l'OFII aurait pris en compte sa pathologie ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoires enregistrés les 14 avril et 16 juin 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 19 janvier 1990 à Meghri (Arménie), entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa et a sollicité, le 5 juin 2018, auprès de la préfecture de l'Allier, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 5 mars 2019, la préfète de l'Allier, après un avis rendu le 23 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé du demandeur, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre le titre de séjour " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 23 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Toutefois, le requérant, qui souffre de spondylarthrite ankylosante, produit des certificats médicaux établis par un médecin rhumatologue du centre hospitalier de Vichy et un psychiatre honoraire de cette même commune, des attestations rédigées par des autorités sanitaires arméniennes et un laboratoire pharmaceutique, qui établissent que son état de santé a été amélioré, depuis sa prise en charge sur le territoire français, par un nouveau traitement médicamenteux par bi-thérapie après l'échec d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, et démontrent la nécessité de la poursuite de ces soins, l'absence de traitement dans un centre hospitalier arménien à Meghri et l'absence de commercialisation en Arménie, par le laboratoire qui le produit pour sa vente en France, du médicament Enbrel 50 mg prescrit au requérant ou d'un produit générique. Si cette indisponibilité du traitement en Arménie est contestée par la préfète, elle ne produit toutefois aucun élément afin de l'établir. En l'état de l'instruction, la cour ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance du titre de séjour, des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que la préfète de l'Allier produise, dans le délai de deux mois, les éléments relatifs à la possibilité, pour M. B..., de bénéficier, en Arménie, du médicament prescrit pour son état de santé ou d'un traitement équivalent, ainsi que, en cas de disponibilité d'un tel médicament ou traitement équivalent, les conditions financières d'accès à ce traitement au regard du système de santé arménien, le cas échéant, après avoir consulté les services consulaires français en Arménie, ou arméniens en France.

4. Il y a lieu de réserver, dans l'attente des résultats de cette mesure, l'examen de l'ensemble des conclusions et moyens de la requête de M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Avant-dire droit, il est procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet de l'Allier produise les éléments permettant à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la disponibilité du traitement médicamenteux approprié à l'état de santé de M. B... en Arménie ou d'un traitement équivalent, ainsi que, en cas de disponibilité d'un tel médicament ou traitement équivalent, les conditions financières d'accès à ce traitement au regard du système de santé arménien.

Article 2 : Le préfet de l'Allier produira dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt les éléments demandés.

Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

1

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N° 20LY00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY00534
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly00534 ?
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