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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY02129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19LY02129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1800656, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 9 août 2016 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 février 2014 dont elle a été victime, ainsi que la décision du 8 juin 2017 la plaçant en demi-traitement pour la période du 30 mars 2017 au 30 juin 2017 et refusant implicitement l'imputabilité au service de cet accide

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1800656, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 9 août 2016 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 février 2014 dont elle a été victime, ainsi que la décision du 8 juin 2017 la plaçant en demi-traitement pour la période du 30 mars 2017 au 30 juin 2017 et refusant implicitement l'imputabilité au service de cet accident ; d'enjoindre à l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 février 2014, de la placer en congé de maladie lié à un accident de service du 21 mars 2014 au 25 avril 2014 puis à compter du 1er juillet 2016, et de régulariser l'intégralité des cotisations de retraite et des traitements non payés depuis le 12 septembre 2016 ; de condamner l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy à lui verser la somme de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ; de mettre à la charge de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 1801458, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 4 avril 2018 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 février 2014 dont elle a été victime, l'a placée en congé pour maladie ordinaire du 21 mars 2014 au 25 avril 2014, puis du 1er juillet 2016 au 11 septembre 2016 à plein traitement, puis du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017 à demi-traitement, et a ordonné sa mise à disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2017 pour une durée d'un an ; d'enjoindre à l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 février 2014, de la placer en congé de maladie lié à un accident de service du 21 mars 2014 au 25 avril 2014 puis à compter du 1er juillet 2016, et de régulariser l'intégralité des cotisations de retraite et des traitements non payés depuis le 12 septembre 2016 ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ; de mettre à la charge de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 1802051, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy a renouvelé sa mise à disponibilité d'office 2018 pour une durée de six mois ; d'enjoindre à l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 février 2014, de la placer en congé maladie lié à un accident de service du 21 mars 2014 au 25 avril 2014 puis à compter du 1er juillet 2016, et de régulariser l'intégralité des cotisations de retraite et des traitements non payés depuis le 12 septembre 2016 ; à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ; de mettre à la charge de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les requêtes de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, Mme A..., représentée par Me F... et Me B..., avocats (AARPI Thémis), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2016 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 février 2014 dont elle a été victime ; d'annuler la décision du 8 juin 2017 de la même autorité la plaçant en demi-traitement pour la période du 30 mars 2017 au 30 juin 2017 et refusant implicitement l'imputabilité au service de cet accident ; d'annuler la décision du 4 avril 2018 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 février 2014 dont elle a été victime, l'a placée en congé pour maladie ordinaire du 21 mars 2014 au 25 avril 2014, puis du 1er juillet 2016 au 11 septembre 2016 à plein traitement, puis du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017 à demi-traitement, et a ordonné sa mise à disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2017 pour une durée d'un an ; d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy a renouvelé sa mise à disponibilité d'office 2018 pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 février 2014, de la placer en congé de maladie lié à un accident de service du 21 mars 2014 au 25 avril 2014 puis à compter du 1er juillet 2016, et de régulariser l'intégralité des cotisations de retraite et des traitements non payés depuis le 12 septembre 2016 ;

4°) de condamner l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy à lui verser la somme de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise, en désignant comme expert un médecin orthopédiste, en lui demandant de se faire communiquer l'ensemble des pièces de son dossier médical, et notamment celles concernant les opérations chirurgicales qu'elle a subies au genou droit, ainsi que leurs suites ; de décrire tous les actes médicaux et chirurgicaux, examens et soins dont elle a fait l'objet et d'entendre ses doléances ; de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer l'imputabilité au service de l'accident du 3 février 2014 et de ses suites post opératoires ; de préciser la date de consolidation de cet accident, si celle-ci peut être déterminée et si les soins et arrêts de travail peuvent y être rattachés ou relèvent de la maladie ordinaire ;

6°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de réforme a statué le 23 mars 2017 en l'absence d'un médecin spécialiste en orthopédie, si bien qu'elle a été privée d'une garantie ; en outre, l'identité des médecins ayant siégé n'est pas connue et la présence de son ancien médecin traitant entache l'avis émis d'irrégularité ;

- la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 février 2014 est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que tous les témoins directs et indirects de l'accident et tous les médecins consultés considèrent que cet accident est imputable au service, et le jugement attaqué est ainsi entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le comité médical a statué le 31 juillet 2017 en l'absence d'un médecin spécialiste en orthopédie, si bien qu'elle a été privée d'une garantie ;

- le placement en demi-traitement, puis en disponibilité d'office est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- une expertise pourrait être confiée à un médecin orthopédiste.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, l'EHPAD Les Petites Promenades de Varzy, représenté par Me G... (H...), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, dès lors que si Mme A... demande l'annulation du jugement, elle ne formule aucune critique de celui-ci et se borne à reproduire en appel les moyens soulevés en première instance ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ;

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions des 9 août 2016, 8 juin 2017 et 3 août 2017, qui ont été retirées, à raison d'un vice de forme les affectant, par décision n° 18-21235 du 4 avril 2018 ;

- concernant la légalité externe des décisions du 4 avril 2018 et du 8 juin 2018, l'absence de médecin orthopédiste n'a pas entaché d'irrégularité les avis émis par la commission de réforme et le comité médical, dès lors que ces instances disposaient des expertises médicales réalisées par deux médecins agréés, dont l'une par un rhumatologue ; la présence de l'ancien médecin traitant de la requérante au sein de la commission de réforme n'entache l'avis qu'elle a émis d'aucune irrégularité ;

- concernant la légalité interne, Mme A... n'établit pas la réalité de l'accident de service du 3 février 2014, qu'elle n'a déclaré que le 1er août 2016 ; en l'absence de reconnaissance d'un tel accident, aucune date de consolidation n'a été retenue et c'est à bon droit que Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire durant toutes les périodes ayant donné lieu à arrêts de travail ; à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'existence d'un tel accident, il y aurait lieu d'admettre le bien-fondé du placement de l'intéressée en congé de maladie ordinaire postérieurement au 30 avril 2014, date de consolidation retenue par les experts, et de procéder à une substitution de motifs ; le placement en disponibilité d'office était justifié postérieurement à l'épuisement des droits à congé de maladie ordinaire, eu égard à l'état antérieur de la requérante ;

- une mesure d'expertise ne serait pas utile ;

- aucune faute de nature à ouvrir droit à une quelconque indemnisation n'a été commise ;

- il a été contraint d'engager des frais pour assurer sa défense dans la présente instance.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2020.

Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Infirmière en soins généraux et spécialisés à l'EHPAD Les Petites Promenades, situé à Varzy (58210), Mme D... A... a été placée à compter du 1er juillet 2016 en arrêt de travail en raison de problèmes affectant son genou droit, nécessitant une intervention chirurgicale, consistant en la pose d'une prothèse totale, le 21 novembre 2016. Mme A... a sollicité le 1er août 2016 la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, ayant entrainé une entorse du même genou, qu'elle a indiqué être survenu le 3 février 2014 sur l'aire de stationnement de l'établissement. Le 9 août 2016, la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er juillet au 11 septembre 2016. Mme A... ayant contesté cette décision, l'administration a décidé de soumettre le cas de la requérante à la commission départementale de réforme, qui, le 17 novembre 2016, a sursis à statuer dans l'attente des résultats d'une expertise. Cette expertise a été réalisée le 1er février 2017 par le docteur Benevise, médecin agréé, lequel considère que l'intéressée a bien été victime d'un accident du travail le 3 février 2014, mais qu'il " est hautement probable que la dégradation fonctionnelle du genou droit au niveau fémoro tibial interne témoigne d'un état préexistant arthrosique antérieur... " et retient " la date du 30 avril 2014 comme date de guérison pour ce qui est de l'entorse imputable ". Sur la base de ces conclusions, la commission départementale de réforme a émis le 23 mars 2017 un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident du 3 février 2014, à la fixation de la date de consolidation au 30 avril 2014 et à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au titre du congé de maladie ordinaire, compte tenu de la gonarthrose droite affectant Mme A.... Cette dernière a sollicité le 12 avril 2017 une nouvelle expertise, confiée au docteur Bruneau-Engalenc, rhumatologue, dont les conclusions, rendues le 23 septembre 2017, sont identiques à celles de la précédente expertise.

2. Par décision du 8 juin 2017, Mme A... a été placée en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement, pour la période du 30 mars au 30 juin 2017. Par décision du 3 août 2017, prise après avis favorable du comité médical du 31 juillet 2017, elle a été placée en disponibilité d'office. Le 9 novembre 2017, Mme A... a formé un recours gracieux contre la décision du 8 juin 2017 et le refus implicite de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident, et une demande préalable indemnitaire de 9 000 euros. Le 3 mars 2018, elle a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une première requête, enregistrée sous le n° 1800656, dirigée contre la décision du 9 août 2016, portant refus d'imputabilité au service de l'accident déclaré par la requérante, et celle du 8 juin 2017, la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Le 4 avril 2018, la directrice de l'EHPAD a retiré les décisions attaquées, ainsi que la décision du 3 août 2017 plaçant Mme A... en disponibilité, en raison " des vices de forme les affectant ". Le même jour, la même autorité a pris une nouvelle décision ayant les mêmes objets, contestée devant le tribunal administratif de Dijon par Mme A... par requête enregistrée sous le n° 1801458. Par décision du 8 juin 2018, prise après avis favorable le 1er juin 2018 du comité médical, la disponibilité d'office de Mme A... a été renouvelée pour six mois. Mme A... a alors déposé une nouvelle requête, enregistrée sous le n° 1802051.

3. Après avoir procédé à la jonction de ces trois requêtes, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme A... par un jugement du 2 avril 2019. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de reconnaître un accident de service :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004, relatif à la composition de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend :1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ;2. Deux représentants de l'administration ;3. Deux représentants du personnel. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. ". L'article 17 du même texte dispose : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. ".

5. Mme A... fait tout d'abord valoir que la commission de réforme a examiné sa situation lors de sa séance du 23 mars 2017, sans s'adjoindre le concours d'un médecin spécialiste en orthopédie. Toutefois, il est constant que la commission, sur la base des conclusions de l'expert, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident déclaré par la requérante et il résulte des termes mêmes des décisions litigieuses que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme A..., la directrice de l'EHPAD Les Petites Promenades ne s'est pas fondée sur les avis médicaux, mais sur l'absence d'éléments permettant de caractériser un accident de service. Par suite, l'absence d'un médecin spécialiste n'a pu avoir d'incidence sur le sens de ces décisions et n'a pu priver Mme A... d'une garantie.

6. Mme A... soutient ensuite qu'aucun des éléments produits ne permet d'identifier les médecins ayant siégé à cette réunion de la commission de réforme. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressort du procès-verbal que la commission a régulièrement siégé en présence de son président, de deux représentants du personnel, d'un représentant de l'administration et de deux médecins, et que la requérante n'établit pas en quoi l'absence d'identification de ces derniers aurait pu avoir une incidence sur le sens du refus qui lui a été opposé ou aurait pu la priver d'une garantie.

7. Si Mme A... fait enfin valoir, sans être contestée, qu'un de ses anciens médecins traitants, le docteur Bloc, était présent lors de l'examen de sa situation, aucun des éléments qu'elle produit ne permet d'établir une absence d'impartialité ou la privation d'une garantie pour la requérante.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré du vice de procédure, dans ses différentes branches, ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

10. Mme A... soutient qu'elle a été victime d'une chute le 3 février 2014 sur l'aire de stationnement de l'établissement, alors qu'elle regagnait son véhicule après avoir terminé son service. S'il ressort des pièces versées au dossier qu'elle a souffert d'une entorse du genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 21 mars 2014, elle n'a déclaré l'accident en cause que plus de deux ans et demi après sa survenance. Ni l'attestation rédigée le 30 août 2016 par le médecin ayant examiné la requérante le 12 février 2014, ni celles recueillies entre deux et cinq ans après les faits allégués auprès d'agents de l'établissement, dont aucun ne peut être regardé comme en ayant été le témoin direct, ne permettent d'établir avec certitude l'existence de l'accident de service dont Mme A... fait état. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de reconnaissance opposé à la requérante ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le placement en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office :

11. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles 5 et 6 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 susvisé, que la présence d'un médecin spécialiste au comité médical départemental n'est obligatoire que lorsqu'est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou du congé de longue durée. Il ressort du procès-verbal de la réunion du 31 juillet 2017 du comité médical de la Nièvre que celui-ci s'est prononcé avant la mise en disponibilité d'office de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un spécialiste en chirurgie orthopédique ne peut qu'être écarté.

12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : ...2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. ". Aux termes de l'article 62 du même texte : " La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la réalité de l'accident de service allégué par Mme A... n'est pas établie. Par suite, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées, Mme A..., qui ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'intégralité de son traitement à l'expiration du délai de trois mois après son arrêt de travail, a été placée d'abord en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, puis en disponibilité d'office, position qui a été renouvelée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant ces placements doit donc être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la requérante, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2, d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

16. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

17. En l'absence de toute illégalité fautive de la part de l'EHPAD Les Petites Promenades, les conclusions de Mme A... tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Les Petites Promenades, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Les Petites Promenades présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à l'EHPAD Les Petites Promenades.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme C... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2021.

2

N° 19LY02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY02129
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly02129 ?
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