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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY01938

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19LY01938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'ordre de recouvrer du 23 janvier 2017 émis à son encontre par l'agence de services et de paiement pour un montant de 9 882,33 euros et la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701211 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. E..., représenté par Me B... (G... et associ

s), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'ordre de recouvrer du 23 janvier 2017 émis à son encontre par l'agence de services et de paiement pour un montant de 9 882,33 euros et la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701211 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. E..., représenté par Me B... (G... et associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le titre en litige a été adopté en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, à défaut de mentionner l'arrêté du 1er août 2016 ;

- il a été pris en application de l'arrêté du 1er août 2016, lequel, par sa portée rétroactive, est illégal.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a produit des observations en réponse.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2020, l'agence de services et de paiement, représentée par Me C... et Me H..., avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la requête, tardive, est irrecevable ;

- les moyens soulevés qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 ;

- l'arrêté du 1er août 2016 pris en application du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, et modifiant le code rural et de la pêche maritime, et modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ancien exploitant agricole, relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recouvrer émis à son encontre le 23 janvier 2017 par le président directeur général de l'agence de services et de paiement pour un montant de 9 882,33 euros en remboursement d'un reliquat d'avance de trésorerie remboursable et à celle de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, s'ils ont relevé une certaine imprécision de ce moyen, les premiers juges ont néanmoins précisément répondu au moyen excipant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 1er août 2016. Par suite, leur jugement est, à cet égard, suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".

6. En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En revanche, ces dispositions n'exigent pas qu'y soient mentionnées les références des textes sur lesquels se fonde la dette dont le paiement est sollicité. Par suite, l'arrêté du 1er août 2016, lequel, au demeurant, ne constitue pas la base légale de l'ordre de recouvrer en litige, n'avait pas, contrairement à ce que prétend M. E..., à y être visé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : " Les agriculteurs ayant déposé la demande unique prévue par l'article 11 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 susvisé pour la campagne 2015 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret. (...) L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation à concurrence des versements des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique au titre de la campagne 2015, des soutiens couplés alloués (...) pour la campagne 2015, et des apports versés au titre du décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application de l'article 3, des 1° et 2° de l'article 4 et des I, II et IV de l'article 5 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2016. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des 3° et 4° de l'article 4, du III de l'article 5, de l'article 6 et des 1° et 2° du I de l'article 6-1 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 juin 2018. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des autres dispositions du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 décembre 2018 (...) ". Selon l'article 7 du même décret : " Le versement de l'apport de trésorerie est assuré par l'Agence de services et de paiement, qui est également chargée du recouvrement prévu par l'article 1er ".

8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.

9. Si, au titre de la récolte 2015, M. E... a notamment sollicité le versement d'indemnités compensatoires de handicaps naturels, dont l'attribution est régie par le décret du 1er août 2016 et l'arrêté susvisé du même jour pris pour son application, l'ordre de recouvrer en litige, fondé sur le seul décret du 16 juillet 2015, n'a pas été pris pour l'application, ni n'a pour base légale l'arrêté du 1er août 2016. Par suite, l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de cet arrêté doit être écartée.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence de services et de paiement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E.... En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par l'agence de services et de paiement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de services et de paiement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à l'agence de services et de paiement (ASP).

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme D... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

2

N° 19LY01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY01938
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly01938 ?
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